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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 20/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité de c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 20/04636 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HZVO
DEMANDEUR
Maître [B] [H]
[Adresse 2]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE
(RCS de [Localité 6] n° 383 069 689)
selon Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 29 janvier 2019, demeurant
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne DE CAMBOURG de la SOCIETE CIVILE NICOLAS DUFLOS, ANNE DE CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS de [Localité 5] n° 382 506 079), INTERVENANT VOLONTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [Y]
née le 28 Décembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [J]
né le 19 Janvier 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] ont conclu le 28 octobre 2017, un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (ci après dénommée VDF) pour un montant initial de 114.820€.
Par avenant du 19 septembre 2018, le montant définitif de la construction a fait l’objet d’une révision et a été actualisé à la somme de 117.736€.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 24 juillet 2018.
Les travaux de construction ayant débuté, plusieurs appels de fonds ont été émis par la société VDF.
Le 5 novembre 2018, trois appels de fonds ont été émis correspondant aux stades :
— remboursement de l’assurance Dommages Ouvrage selon mandat prévu au contrat, d’un montant de 1.722,30 €
— ouverture du chantier (15%), d’un montant de 15.938,00 €
— fondations (10%) , d’un montant de 11.774,00 €.
Le 9 janvier 2019, un appel de fonds a été émis correspondant au stade -élévation (15%), d’un montant de 17.660 €.
Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] n’ont pas réglé cette somme.
Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal de commerce de POITIERS a placé la SAS VDF en redressement judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A compter du placement en liquidation judiciaire, la Compagnie Européenne de garanties et cautions est intervenue au titre d’un acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus en date du 5 novembre 2018.
Dans le cadre de la liquidation, Maître [H] chargé de recouvrer l’ensemble des sommes dues à la SAS VDF a, par lettre du 21 mars 2019 et par relance du 15 mai 2019, demandé aux maîtres de l’ouvrage de payer la somme de 17.660 €.
En l’absence de paiement, par acte en date du 11 décembre 2020, Maître [L] [H] ès qualité de liquidateur de la société VDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] au visa des articles 1103 et 1231 du code civil et des articles L622-13 et L622-26 du code de commerce.
Par conclusions en date du 22 novembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a donné injonction à Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] de communiquer avant le 4 septembre 2023 :
— le devis quantitatif estimatif réalisé par la société mandatée par la CEGC pour reprendre les travaux, ainsi que la facture correspondante permettant d’établir que les travaux du stade “achèvement des murs”auraient effectivement été réalisés par elle,
— l’ensemble des devis, factures et comptes rendus de chantier correspondant à l’exécution du stade achèvement des murs,
— le devis chiffré poste par poste, établi par la société Imoter, repreneur du chantier.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [L] [H] ès qualité de liquidateur de la société VDF demande au tribunal de :
Sur la demande principale en paiement de Maître [H] ès qualité de liquidateur judiciaire
Vu les articles 1103, 1231 et 1342-2 du Code civil,
Vu l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L. 622-13 et L. 622-26 du code de commerce,
Vu l’article 1302 et 1302-1 du Code civil,
A titre principal,
— CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [Y] à payer à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de 17.660,00 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la réception de la mise en demeure le 9 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [Y] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la somme de 17.660,00 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la réception de la mise en demeure le 9 septembre 2020,
Sur les demandes reconventionnelles de la CEGC en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et réduction des condamnations
Vu les articles L622-7, L624-2 et L624-3 du Code de commerce
Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile
Vu les articles L622-7 du Code de commerce
— DÉCLARER IRRECEVABLE les demandes de la CEGC aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS VILAS ET DEMEURE DE FRANCE à hauteur de 73 379,75 € TTC et assortir ladite créance d’intérêts au taux d’intérêt légal majoré de six points
— DÉBOUTER la CEGC de sa demande de voir « réduire » le montant des condamnations de la somme de 73 379,75 € TTC au titre des pénalités de retard,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [Y] ainsi que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de leurs demandes, fins et conclusions,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [Y] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer la somme de 5.000 € à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et Madame [Y] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le quantum de la demande de Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, doit nécessairement être limitée à la somme de 13.464,40 € ;
— CONDAMNER la Société CEGC à garantir et relever indemne Monsieur [J] et Madame [Y] de toutes les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER tous succombants à l’instance à verser à Monsieur [J] et Madame [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CGEC demande au tribunal de :
Vu les articles 63, 68, 325 et 330 du code de procédure civile ;
Vu notamment les articles L. 231-6 III. et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’assignation signifiée le 11 décembre 2020 à l’initiative de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE ;
Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 avril 2018 ;
— La DECLARER recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEDUIRE de tout éventuelle condamnation à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 73.379,75 € TTC (soixante-treize mille trois cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quinze centimes toutes taxes comprises) dont elle s’est d’ores et déjà acquittée au titre du dépassement du prix convenu et des pénalités de retard ;
— DEBOUTER Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— FIXER en conséquence la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 73.379,75 € TTC au passif de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié ;
— ASSORTIR la fixation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit à compter du 28 octobre 2019, date du paiement intervenu conformément à la convention de cautionnement précitée ;
— DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, sinon Madame [Y] et Monsieur [J], à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, sinon Madame [Y] et Monsieur [J], aux entiers dépens.
****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA CEGC
En application de l’article 330 du code de procédure civile, “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir, cette partie.”
La recevabilité de l’intervention volontaire accessoire est donc subordonnée à l’intérêt de son auteur à soutenir une partie pour la conservation de ses droits.
Lorsque le constructeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avant d’avoir parachevé l’ouvrage, comme en l’espèce, il est défaillant au sens de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Le garant de livraison est alors amené à vérifier si les fonds appelés par le constructeur ou son liquidateur judiciaire correspondent à l’état effectif d’avancement des travaux selon la grille d’ordre public imposée par la combinaison des articles L231-2 e), L242-2 al3 et R231-7 du même code.
En effet d’une part, l’article L231-4II du code de la construction et de l’habitation interdit tout paiement anticipé et d’autre part, l’article L231-6 III autorise le garant de livraison à percevoir du maître de l’ouvrage le solde non payé du CCMI.
Selon ce texte, “en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e) de l’article L231-2.”
En l’espèce, la SA CEGC a engagé des dépenses à la suite de la liquidation judiciaire de la société VDF eu égard aux travaux entrepris sur le chantier de l’habitation de Monsieur [J] et de Madame [Y].
La SA CEGC justifie donc d’un intérêt à intervenir dans un litige relatif au paiement de l’ appel de fonds de 40% achèvement des murs improprement appelé “15% élévation” et ce dès lors qu’elle soutient que des prestations correspondant à ce stade d’avancement ont été en réalité atteintes grâce à l’intervention du repreneur, la société Imoter Construction.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC.
Sur la demande en paiement
Maître [H] ès qualité de liquidateur de la société VDF sollicite la condamnation de Monsieur [J] et de Madame [Y] à lui payer la somme de 17.660€ au titre de l’appel de fonds du 9 janvier 2019 de 40% achèvement des murs qui est improprement dénommé “élévation 15%”.
Monsieur [J] et de Madame [Y] s’opposent à la demande en faisant valoir que le stade élévation n’était pas atteint et ne pouvait donc pas être facturé.
Ils rappellent que conformément aux dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum du prix convenu exigible est fixé de la manière suivante :
— 15 % à l’ouverture du chantier
— 25 % à l’achèvement des fondations
— 40 % à l’achèvement des murs
— 60 % à la mise hors d’eau
— 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air
— 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement
— 5 % à la levée des réserves.
Ils prétendent que Maître [H] ne justifie nullement que la société VDF ait achevé le stade élévation qui correspond à l’achèvement des murs.
Or, il résulte des photographies datées du 3/03/2019 adressées le 11/09/2020, par les maîtres de l’ouvrage, au conseil de Maître [H] que les murs de la maison sont édifiés.
Par ailleurs, le programme des travaux de construction de IMOTER Construction (repreneur) transmis le 11 septembre 2020 à Maître [H] indique qu’ au titre du lot maçonnerie sont déjà réalisés :
— les fondations en béton armé pour vide sanitaire constituées d’une semelle filante en béton dosé à 350kg/m3, armées de 6 barres d’acier tors, diamètre 8mm avec cadres, dimension de la semelle établie compte tenu d’un sol de résistance de 2kg/cm2 fond de fouille 50X30,
— le vide sanitaire accessible non accessible,
— les murs porteurs sont en agglomérés creux de 20X20X50,
— le plancher bas du DRC pour construction sur vide sanitaire ventilé (isolation du plan suivant étude thermique)
— l’arase étanche
— la création d’un réseau de plomberie en PVC suspendu
— le linteau béton armé
— le chainage horinzontal
— chainage sous appuis de fenêtre
à contrôler :
— trait de niveau maçonnerie
— poteaux raidisseur.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] et de Madame [Y] ne sauraient valablement soutenir que le stade élévation des murs n’était pas atteint lors de l’appel de fonds du 9 janvier 2019.
Il ressort toutefois du coût détaillé des travaux réalisés par Imoter que des travaux de maçonnerie et des fournitures de maçonnerie ont été facturés pour la somme totale de 4555,90€ (3847,35€ +708,55€) de sorte que Maître [H] es qualité de liquidateur de la société VDF n’est fondé à solliciter qu’un paiement de la somme de 13.104,10€ (17.660€- 4555,60€.)
Monsieur [J] et de Madame [Y] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 13.104,10€ à Maître [H] es qualité de liquidateur de la société VDF et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le recours en garantie formé contre la SA CEGC
Monsieur [J] et de Madame [Y] demandent à être garantis et relevés indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de Maître [H] es qualité de liquidateur de la société VDF.
Ils font valoir que suivant mail du 31 mai 2019, Monsieur [Z] de la CEGC leur a fait savoir qu’il allait formuler une réponse au liquidateur quant à la demande en paiement de l’appel de fonds de 17.660€ et que de ce fait, ils n’ont pas procédé au règlement.
Ils prétendent que la SA CEGC a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en omettant de leur signaler qu’ils restaient redevables des travaux relevant du stade élévation des murs.
Il n’est toutefois pas démontré que la SA CEGC a demandé à Monsieur [J] et à Madame [Y] de ne pas régler la société VDF.
Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la SA CEGC.
Certes, la SA CEGC avait tout intérêt à demander à Monsieur [J] et Madame [Y] de ne pas régler l’appel de fonds du 9 janvier 2019 car celui-ci lui permettait de limiter son engagement contractuel à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
En effet, en raison de l’absence de prise en compte de l’appel de fonds du 9 janvier 2019, la SA CEGC a versé au titre du dépassement du prix convenu la somme de 61.251,50€ et non celle de 74.716€.
Monsieur [J] et de Madame [Y] sollicitent la garantie de la SA CEGC en sa qualité de garant (dont le rôle est défini à l’article L231-6 b) du code de la construction et de l’habitation de supporter l’ensemble du supplément de prix qui sera en définitive payé par eux.
Or le protocole du 28/10/2019 prévoit expressément (page 4/7) que “le maître de l’ouvrage se déclare intégralement rempli de ses droits à l’égard du garant, de sorte que le présent protocole d’accord transactionnel met irrémédiablement fin à la garantie.”
Il est en outre indiqué que “ le maître de l’ouvrage abandonne tout recours à l’encontre du garant au titre d’une éventuelle faute personnelle quelconque de celui-ci.”
Au surplus à l’article 2 -Renonciation à instance et action- il est stipulé “ qu’ en considération des engagements ainsi souscrits de part et d’autre, les parties renoncent irrémédiablement à toute démarche contentieuse, les unes envers les autres, trouvant sa cause ou son origine dans l’un ou l’autre des faits énoncés, et spécialement en vertu de l’acte de cautionnement souscrit auprès du garant au titre du contrat de constructon liant le maître de l’ouvrage au constructeur.
Les parties conviennent et déclarent que cette renonciation à toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, constitue une condition essentielle de leurs engagements, sans laquelle elles n’auraient pas contracté.”
Au regard de ces dispositions claires et dénuées de toute ambiguïté, il est établi que Monsieur [J] et Madame [Y] ont expressément renoncé au terme de la transaction, à toute action ou instance à l’encontre de la SA CEGC et ce qu’elle soit fondée sur la faute ou sur l’acte de cautionnement.
Monsieur [J] et Madame [Y] doivent donc être déboutés de leur demande en garantie formée contre la société CEGC.
Sur la demande reconventionnelle de la société CECG
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société CEGC, la demande relative à la compensation est devenue sans objet.
La société CEGC demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de VDF à la somme de 73.379,75€ dans le cadre du chantier de Monsieur [J] et de Madame [Y].
Maître [H] es qualité de liquidateur de la société VDF s’oppose à cette demande et fait valoir que le tribunal n’a pas de pouvoir juridictionnel au titre de la fixation des créances et qu’en raison de l’indivisibilité du litige à l’égard du dirigeant, la demande est irrecevable faute de mise en cause de ce dernier.
En l’espèce, par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le juge commissaire a prononcé un sursis à statuer sur la créance de la société CEGC dans l’attente de l’exécution des travaux de reprise des chantiers non encore exécutés par le débiteur et de leur achèvement aux fins de fixation définitive de sa créance déclarée.
En application de l’article L624-4 du code de commerce, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission d’une créance sauf constat de l’existence d’une instance en cours.
L’instance en cours qui enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance, s’entend d’une instance engagée contre le débiteur et non d’une instance introduite par ce dernier représentée par son liquidateur, comme en l’espèce.
En outre, la présente procédure a été introduite par assignation du 11 décembre 2020 soit postérieurement à la liquidation prononcée par jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2019, de sorte que le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission de la créance de la société CEGC à hauteur de 73.379,75€.
Enfin, le dirigeant de la société VDF en liquidation n’a pas été mis en cause de sorte que la demande en fixation de créance ne peut prospérer.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande en fixation de la créance de la société CEGC à la somme de 73.379,75€ outre les intérêts au taux majoré de six points.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [B] [H] es qualité de liquidateur de la société VDF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [J] et Madame [Y] seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la société CEGC sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que Maître [H] a tardé à désigner un huissier qui n’a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de l’immeuble de Monsieur [J] et de Madame [Y] que le 21 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société CEGC,
Condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [Y] à payer la somme de 13.104,10€ à Maître [H] es qualité de liquidateur de la société VDF et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute Monsieur [J] et de Madame [Y] de leur demande en garantie à l’encontre de la société CEGC,
Déclare sans objet la demande relative à la compensation,
Déclare irrecevable la demande de la société CEGC en fixation d’une créance s’élevant à la somme de 73.379,75€ outre les intérêts au taux majoré de six points,
Condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [Y] à payer Maître [H] es qualité de liquidateur de la société VDF une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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