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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2026, n° 24/08128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ AXA FRANCE IARD, La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILI<unk>RE DE LA VILLE DE [ Localité 1 ] ( ci-après dénommée la R.I.V.P. ), La Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/03/2026
à : – Me A. BOISSET
— Me C. HENNEQUIN
— La S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées
le : 05/03/2026
à : – Me C. HENNEQUIN
— La S.A. AXA FRANCE IARD
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWE
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISSET, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
DÉFENDERESSE et DEMANDERESSE À L’INTERVENTION FORCEE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après dénommée la R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Amaury MERCIER, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À L’INTERVENTION FORCÉE
La Société Anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWE
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [S] est locataire d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] appartenant à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.).
Le 29 mars 2022, la hotte installée par Monsieur [N] [S] s’est décrochée du mur de sa cuisine et a endommagé la table de cuisson de sa gazinière. Il a, alors, demandé la prise en charge du sinistre à sa bailleresse.
C’est dans ce contexte qu’après une expertise amiable, puis une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, Monsieur [N] [S] a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, assigné la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) a assigné son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer la somme de 899,98 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 4.011,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024, ainsi qu’à procéder à la remise en état du mur de la cuisine fissurée et à la pose de la hotte aspirante et des éléments mobiliers de cuisine hauts, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire et, en tout état de cause, la condamnation de la bailleresse à verser à son avocat la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 1719 à 1721 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [N] [S] se prévaut des conclusions de l’expert, mandaté par son assureur, pour affirmer que la chute de la hotte est due aux fissures structurelles apparues sur le mur de la cuisine dont la bailleresse est responsable et estime qu’un rapport d’expertise d’assurance amiable peut valoir comme élément de preuve, dès lors qu’il est régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
La société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement, à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations mises à sa charge et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum de toutes parties perdantes à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La bailleresse conteste tout manquement à son obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent, comme à son obligation de garantie de la jouissance paisible des lieux, en soutenant que le mur ne présente aucun problème de structure et qu’elle ne peut être tenue responsable de la chute de la hotte liée à l’arrachement d’une cheville.
Elle estime que le rapport d’expertise amiable ne peut motiver une condamnation en l’absence d’autres pièces de nature à établir la réalité et l’origine des désordres et considère que le préjudice allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Enfin, elle rappelle avoir conclu un contrat multirisques – habitation qui garantit les dommages matériels et immatériels causés à ses locataires.
Assignée à personne, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales d’une indemnisation et de remise en état
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de
délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 dudit code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit1'extinction de son obligation et c’est, par ailleurs, à la partie qui invoque des faits au soutien de ses prétentions de les prouver.
La preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties (3ème Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.235) et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
En l’espèce, Monsieur [N] [S] indique qu’il résulte du rapport de la société [B], mandatée par son assureur, que « la chute de la hotte [est] due aux fissures apparues sur [le] mur, fissures structurelles, dont seul est responsable le bailleur » (page 5 de ses conclusions).
Or, rien de tel ne figure dans ce rapport (dont il a été demandé une nouvelle copie, en cours de délibéré, pour s’en assurer) qui décrit les « causes et circonstances du sinistre » uniquement en ces termes : « Le 29 mars 2022, M. [S], locataire au 12ème étage d’un immeuble propriété de la RIVP, a constaté le décrochement de sa hotte de cuisine qui a chuté sur sa cuisinière, provoquant la casse de la surface de cuisson. ».
À aucun moment, il n’est fait mention dans ce rapport, comme l’indiquera, ensuite, l’assureur du locataire dans son courrier du 22 septembre 2022 que « la hotte de cuisine est tombée du mur auquel elle était accrochée en raison de l’état de non-entretien dudit mur (fissures structurelles). ».
Et les photographies produites, si elles permettent de constater la présence de fissures en divers endroits, ne révèlent aucune fissure à l’endroit où était accrochée la hotte.
Monsieur [N] [S] échoue, donc, à rapporter la preuve d’un manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien et, partant, d’une faute, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage dont il demande la prise en charge.
Il sera, par conséquent, débouté de ses demandes principales d’une
indemnisation et de remise en état.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et, en aucun cas, en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le recours à une expertise judiciaire, qui implique un coût et un délai supplémentaire dans le traitement du litige, doit être justifié par celui qui la sollicite.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] ne justifie pas en quoi l’expertise serait de nature à éclairer le tribunal sur le bien fondé de ses demandes.
Une mesure d’expertise ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve à l’appui de leurs prétentions et ne peut servir à alimenter un futur contentieux entre elles.
Il sera, par conséquent, débouté de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) les frais irrépétibles exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 800,00 euros lui sera, donc, allouée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWE
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