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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGH2
DEMANDERESSE :
Mme [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Madame [X] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 juin 2021. A compter du 26 janvier 2023, elle a été placée en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 12 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2023, la [9] ([11]) de [Localité 14] [Localité 16], sur avis de son médecin conseil, a considéré que l’état de santé de Madame [X] [K] était stabilisé de sorte que la poursuite de l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiée à la date du 1er février 2023 entrainant la cessation du versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
Le 6 novembre 2024, Madame [X] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier du 18 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2025, Madame [X] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [X] [K], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal :
A titre principal :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé,
— Juger qu’elle remplit l’ensemble des conditions ouvrant droit au versement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique,
— En conséquence, lui accorder le bénéfice du versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2023,
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était stabilisé ou non à la date du 1er février 2023, et si elle remplissait ou non les conditions de versement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique,
En tout état de cause :
— Débouter la [11] de ses demandes,
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 5.801,72 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— elle est salariée de la Caisse et a été placée en arrêt de travail du 30 juin 2021 jusqu’au 25 janvier 2023 puis a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au 12 janvier 2024, date à laquelle elle a repris le travail à temps complet,
— son temps partiel thérapeutique a été validé par son médecin traitant et par le médecin du travail ; elle n’a jamais été reçue par le service médical de la Caisse,
— plusieurs prescriptions médicales attestent de la nécessité de poursuivre son activité en temps partiel thérapeutique, de sorte que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 1er février 2023.
— dans la mesure où elle n’a jamais réceptionné le courrier de la Caisse l’informant de la fin des versements des indemnités journalières et en violation de l’article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui n’est autre que la Caisse a continué le versement du complément de rémunération, ce qui a entrainé un indu de 5.801,71 euros et pour lequel le versement de dommages et intérêts est justifié.
La [10] ROUBAIX TOURCOING s’est référé oralement à ses écritures pour demander au tribunal :
A titre principal :
— Débouter Madame [X] [K] de ses demandes,
— Dire que l’état de santé de Madame [X] [K] était stabilité à la date du 1er février 2023,
— Confirmer la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2023,
— Débouter Madame [X] [K] de sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [X] [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [X] [K] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Diligenter une mesure d’expertise médicale aux fins de dire si l’état de santé de l’assurée était stabilisé à la date du 1er février 2023 ; le cas échéant, déterminer la date à laquelle l’état de santé de l’assurée était stabilisé,
— Débouter Madame [X] [K] de sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [X] [K] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [X] [K] aux dépens.
Elle précise ne plus soutenir de moyen tiré de l’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
— l’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 1er février 2023,
— elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier, le courrier de notification litigieux a été « lu » dans l’espace personnel en ligne de l’assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la recevabilité du recours, il convient de constater que la [11] ne
discute plus la recevabilité du recours de Madame [K], lequel est donc recevable.
Sur la cessation du versement des indemnités journalières et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
Madame [X] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 juin 2021.
Elle expose qu’elle est salariée de la [12] [Localité 14] [Localité 16] depuis juillet 2009 en qualité de technicienne de prestations et indique que cet arrêt de travail fait suite à une souffrance au travail prolongée en raison de la dégradation de ses conditions de travail et des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique.
Madame [X] [K] a été placée en arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 26 janvier 2023.
L’avis du service médical s’imposant à la [11] en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, la [11] a, par courrier du 26 janvier 2023, notifié à Madame [X] [K] que compte tenu de l’avis du médecin conseil, son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié à compter du 1er février 2023 et qu’en conséquence elle ne percevra plus d’indemnités journalières au-delà de cette date.
Madame [X] [K] estime que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail à temps complet à compter du 1er février 2023 dès lors que son médecin traitant puis le médecin du travail le 2 février 2023 ont préconisé la poursuite du travail à temps partiel thérapeutique (sa pièce 4) et qu’elle était suivie par un psychologue.
Elle fait valoir que son médecin traitant a renouvelé la prescription d’un temps partiel thérapeutique sans interruption jusqu’au 12 janvier 2024.
Elle précise bénéficier d’une reconnaissance en invalidité de 1ère catégorie ainsi qu’une reconnaissance RQTH.
Elle souligne également que la décision prise par le médecin conseil n’est ni motivée, ni circonstanciée, sachant qu’elle n’a pas été reçue par le médecin conseil.
La [11] rappelle que l’avis de son service médical s’impose à elle mais elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale compte tenu des pièces médicales contemporaines à la justification médicale de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique versées aux débats par Madame [K].
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [X] [K] et la [11] relève d’un différend d’ordre médical concernant la justification médicale de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 1er février 2023.
Dès lors, la [11] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation de Madame [K] afférente à la date de stabilisation de son état de santé ainsi que sur la demande de dommages et intérêts, cette dernière demande étant en partie liée à la problématique d’ordre médicale.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [K],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [W] [R] Résidence [Localité 15]
[Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [X] [K] détenu par l’assuré, la [10] [Localité 14] [Localité 16] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [X] [K] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 1er février 2023,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet,
5) Dire si la reprise ou la poursuite d’une activité salariée en temps-partiel thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré et en précisant, si possible, la durée,
6) Dire si Madame [X] [K] pouvait bénéficier d’un temps partiel thérapeutique pour la période postérieure au 1er février 2023 et jusqu’à quelle date dans l’hypothèse où la stabilisation de son état de santé n’était pas au 1er février 2023,
7) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] [Localité 14] [Localité 16] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 27 JANVIER 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du 27 JANVIER 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [K], à Me [E], à la [12] [Localité 14] [Localité 16] et au Dr [R]
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