Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 24 septembre 2025, n° 25/01497
TJ Draguignan 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des mobil-homes

    La cour a estimé que la société CAMPING SITE DE GORGE VENT ne pouvait être ordonnée d'enlever des biens qui ne lui appartiennent pas.

  • Rejeté
    Accès à la parcelle pour travaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'enlèvement des mobil-homes, rendant l'accès non justifié.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société CAMPING SITE DE GORGE VENT

    La cour a jugé que la faute de la société n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les demandes de provision se heurtaient à des contestations sérieuses et ne pouvaient être acceptées.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les époux [R] à verser une somme au titre des frais de justice, considérant que la société défenderesse avait raison de contester les demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01497
Numéro(s) : 25/01497
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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