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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01497 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSKM
MINUTE n° : 2025/586
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [R],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée les23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2025 par madame [S] [R] et monsieur [H] [R] à la société CAMPING SITE DE GORGE VENT par laquelle il est demandé au juge des référés de :
CONDAMNER Ia société [Adresse 7] à enlever le mobil-home et les unités de climatisation empiétant sur le fonds des époux [R] ainsi que le mobil-home implanté en limite des parcelles cadastrées à [Localité 10], section AV, no [Cadastre 11] et [Cadastre 4], à peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passe un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
AUTORISER les époux [R] à accéder à leur parcelle cadastrée à [Localité 10], section AV, no [Cadastre 4], en passant par la parcelle cadastrée [Cadastre 2] [Adresse 9], section AV, no [Cadastre 1], appartenant à la société CAMPING SITE DE GORGE VENT en vue de réaliser les travaux de réfection ou de reconstruction nécessaires à la remise en état des lieux,
CONDAMNER Ia société [Adresse 8] à payer Ia somme de l0.878,25 euros aux époux [R] à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices matériels subis,
CONDAMNER Ia société CAMPING SITE DE GORGE VENT à payer la somme de l5.000,00 euros aux époux [R] à titre de Provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER Ia société [Adresse 7], à payer à Madame [S] [R], Monsieur [H] [R], Ia somme de 5.100 euros en application dc l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 9108,54 euros par ordonnance du 24 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société CAMPING SITE DE GORGE VENT sollicite du juge des référés de :
LIMITER la condamnation de la société [Adresse 7] à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert soit la reconstruction du rang de parpaing et la remise en place de la clôture grillagée ;
DEBOUTER les époux [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER les époux [R] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01497, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’autorisation d’accès et de remise en état sous astreinte
Les requérants fondent leurs demandes sur l’article 835 du code de procédure civile en vertu duquel :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise rendu le 30 mai 2024 l’existence de deux empiètements :
Empiètement partiel du 1er mobil-home et entièrement de son unité de climatisation Empiètement de l’unité de climatisation du 2ème mobil-home.
Sur la base de ce rapport les requérants sollicitent que la société CAMPING SITE DE GORGE VENT soit condamnée à enlever le mobil-home et les unités de climatisation empiétant sur leur fonds.
En application du plan local d’urbanisme, les requérants précisent en outre que le second mobil home devrait se trouver à une distance minimale de leur fonds de 5 mètres. Ils sollicitent par conséquent l’enlèvement de ce mobil-home.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats par la requise qu’elle n’est pas la propriétaire des mobil-homes litigieux. L’un est la propriété des consorts [G] et l’autre la propriété des consorts [Z].
Or, les propriétaires des mobil-homes semblent être responsables de l’aménagement l’emplacement qu’ils louent.
Il ne saurait dès lors être ordonné à la société [Adresse 6] de procéder à l’enlèvement de mobil-homes et d’unités de climatisation qui ne lui appartient pas.
Cette demande sera rejetée.
La demande visant à autoriser les requérants à passer par la parcelle voisine pour procéder aux travaux de remise en état sera par conséquent également rejetée.
Il n’y a enfin pas lieu de limiter la condamnation de la société CAMPING SITE DE GORGE VENT à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert soit la reconstruction du rang de parpaing et la remise en place de la clôture grillagée, dès lors que ces travaux ne sont pas expressément visés dans la demande des époux [R].
Sur les demandes de provision
Comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus, les propriétaires des mobil-homes semblent être seuls responsables de l’aménagement l’emplacement qu’ils louent.
La faute commise par la société [Adresse 7] n’apparaît dès lors pas suffisamment caractérisée pour octroyer une provision aux époux [R].
Leurs demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [R] et monsieur [H] [R] seront condamnés in solidum à verser à la société CAMPING SITE DE GORGE VENT la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [R] et monsieur [H] [R] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [S] [R] et monsieur [H] [R] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum madame [S] [R] et monsieur [H] [R] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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