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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25O5
Minute : 25/1260
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître [M], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [S] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 14 janvier 2023, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [S] [X] un prêt personnel n°4449 127 164 9001 d’un montant en principal de 10.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 113,19 euros (hors assurance), après versement d’une première mensualité de 126,95 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 22 février 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil pour manquements de l’emprunteur ;
— condamner Madame [S] [X] au paiement de la somme de 10.689,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure,
— condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue le 11 septembre 2025.
La SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise être opposée à l’octroi de délais de paiement au profit de la débitrice.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [X] n’est ni présente, ni représentée à l’audience ; avec justificatif de la lettre recommandée avec accusé de reception retournée à l’expéditeur pour le motif "« destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023.
L’action ayant été engagée le 24 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [X] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 8 jours par courrier recommandé du 1er février 2024 revenu avec la mention (« destinataire inconnu à l’adresse »), et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
En l’espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient ni la clé Banque de France, ni le motif, pourtant nécessaires pour s’assurer de la réalité de cette consultation. Sans mention de la clé, du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie numérique du contrat signé électroniquement le 14 janvier 2023 par Madame [S] [X], qu’il comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément ainsi qu’il suit que : « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à Centre de relation clientèle – Adresse : [Adresse 7] ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Madame [S] [X] dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (10.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (466,52 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (263,19 euros),
Soit un montant total restant dû de 9.270,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [S] [X] sera donc condamnée à payer à la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 9.270,29 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre prêt personnel n°4449 127 164 9001 consenti à Madame [S] [X] le 14 janvier 2023 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [S] [X] à payer à la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 9.270,29 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [X] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La vice-Présidente
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