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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 juin 2025, n° 21/10967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUVAL (P0493)
C.C.C.
délivrée le :
à Me VERGNAUD (C2352)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/10967
N° Portalis 352J-W-B7F-CVC4N
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ITALCIBUS (RCS de [Localité 10] 314 196 999)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2352, et assistée de Maître Marie-José COLLET-BELHASSINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C664
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS (RCS de [Localité 9] 437 720 048)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la S.E.L.A.R.L. NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0493
Décision du 30 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/10967 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC4N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2010 intitulé « CONVENTION D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE BÂTI OU NON BÂTI DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS », l’E.P.I.C. SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, devenu par la suite l’E.P.I.C. SNCF MOBILITÉS, a autorisé la S.A.R.L. ITALCIBUS, devenue depuis la S.A.S. ITALCIBUS, à occuper des locaux d’une superficie d’environ 1.700 m² constituant le bâtiment n°211 du lot n°23 dépendant des travées 34 et 35 du quai n°15 situés dans la partie supérieure de la Gare de [Localité 10]-Bercy-La Râpée sis [Adresse 7] à [Localité 11] pour une durée de vingt mois à effet rétroactif au 1er mai 2010 afin qu’y soit exercée une activité de stockage de produits alimentaires de grande consommation.
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2011, la S.A.S. ITALCIBUS a autorisé la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS à occuper une fraction d’une superficie de 286 m² des locaux susvisés pour une durée de six mois à effet au 1er juillet 2011 tacitement reconductible pour une durée d’une année afin qu’y soit exercée une activité de stockage de produits pour les bâtiments et travaux publics, moyennant le versement d’une redevance annuelle initiale d’un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 3.000 euros hors taxes payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 25 octobre 2012, la convention liant l’E.P.I.C. SNCF MOBILITÉS à la S.A.S. ITALCIBUS a été renouvelée pour une durée de trois années à effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses redevances et charges locatives des mois de novembre et décembre de l’année 2018 ainsi que de sa consommation d’électricité pour la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 4 décembre 2018, la S.A.S. ITALCIBUS a, par lettre recommandée en date du 2 janvier 2019 réceptionnée le 4 janvier 2019, mis en demeure la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS de lui verser sous huitaine la somme de 15.352,22 euros, et en l’absence de règlement a, par requête en date du 11 janvier 2019 réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2019, formé une demande d’injonction de payer à l’encontre de cette dernière devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne portant sur la somme principale de 20.452,22 euros, outre le coût de la lettre recommandée d’un montant de 6,50 euros.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande et a enjoint à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS de payer à la S.A.S. ITALCIBUS : la somme principale de 20.452,22 euros en règlement des redevances et charges locatives des mois de novembre et décembre de l’année 2018 et du mois de janvier de l’année 2019, ainsi que de la consommation d’électricité pour la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 4 décembre 2018 ; la somme de 6,50 euros au titre des frais accessoires ; et les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par la S.A.S. ITALCIBUS à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS par acte d’huissier en date du 29 janvier 2019.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 20 février 2019 réceptionnée le lendemain, la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer auprès du greffe du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, la S.A.S. ITALCIBUS a, par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, fait signifier à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS une sommation de quitter les locaux occupés.
Parallèlement, saisi par requête de l’E.P.I.C. SNCF MOBILITÉS, aux droits duquel est venue la S.A.S. FRET SNCF, en date du 5 avril 2019, et constatant que la convention d’occupation liant celle-ci à la S.A.S. ITALCIBUS en date du 25 octobre 2012 avait été conclue pour une durée de trois années à effet rétroactif au 1er janvier 2012 sans prévoir un quelconque renouvellement tacite, si bien qu’elle avait expiré le 31 décembre 2014, de sorte que cette dernière avait la qualité d’occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a, par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2020 notifié à parties par le greffe le 8 juillet 2020, sur le fondement des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, notamment : enjoint à la S.A.S. ITALCIBUS de libérer sans délai les locaux occupés sans droit ni titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision ; condamné la S.A.S. ITALCIBUS à payer à la S.A.S. FRET SNCF la somme de 235.616,12 euros à titre d’indemnité d’occupation ; et condamné la S.A.S. ITALCIBUS à payer à la S.A.S. FRET SNCF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Relevant que le contrat conclu entre la S.A.S. ITALCIBUS et la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS ne constituait pas une convention d’occupation précaire de nature commerciale, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021 rendu sur le fondement notamment des dispositions des articles 46 et 78 du code de procédure civile, et de l’article R. 211-4 ancien devenu R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : a déclaré la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS recevable en son opposition et bien fondée en son exception d’incompétence matérielle ; et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 30 Juin 2025
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Soulignant que la présente instance en opposition à injonction de payer avait été introduite avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2023, sur le fondement des dispositions des articles 82, 122 et 789 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS tirée du défaut de droit d’agir de la S.A.S. ITALCIBUS à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la S.A.S. ITALCIBUS demande au tribunal, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1217, 1303 à 1303-4, 1341 et 1709 du code civil, de :
– débouter la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS de sa fin de non-recevoir ;
– débouter la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS de sa demande de caducité de la convention d’occupation conclue entre les parties à effet au 1er janvier 2015 ;
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– en conséquence, condamner la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS à lui payer la somme de 122.400 euros représentant le montant dû pour l’occupation des locaux mis à sa disposition selon la convention d’occupation en date du 1er juillet 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
– condamner la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS à lui payer la somme de 23.102,20 euros en règlement des factures d’électricité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
– débouter la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS de sa demande de remboursement du dépôt de garantie ainsi que de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
– condamner la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie VERGNAUD.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. ITALCIBUS s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre, soulignant que sa qualité de locataire principale ou non ne détermine pas la recevabilité de son action, et qu’en tout état de cause, ce n’est que par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2020 qu’elle a été déclarée occupante sans droit ni titre, si bien qu’à la date de l’introduction de la présente instance, elle disposait bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Sur le fond, elle fait valoir, à titre principal, que la convention d’occupation conclue avec la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS demeure valable entre les parties, nonobstant que celle conclue avec l’E.P.I.C. SNCF MOBILITÉS ait expiré le 31 décembre 2014, dès lors que la défenderesse a pu jouir des locaux postérieurement à l’expiration de cette convention. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que son occupante a bénéficié d’un enrichissement injustifié en cessant ses règlements, et qu’elle même s’est appauvrie dès lors qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, elle s’est vue contrainte de régler la somme totale de 269.617 euros. Elle en déduit que son action en paiement des redevances d’occupation et en remboursement des charges d’électricité est justifiée.
Décision du 30 Juin 2025
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Elle conteste toute caducité de la convention d’occupation conclue avec la défenderesse, précisant qu’aucun défaut de cause n’est caractérisé dès lors que cette dernière a pu jouir des locaux jusqu’au mois de novembre de l’année 2020. Elle réfute avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de ses obligations.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et des articles 1131 et 1147 anciens, et 1103, 1104, 1186, 1187, 1217, 1301 et 1303 nouveaux du code civil, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– à titre principal, déclarer la S.A.S. ITALCIBUS irrecevable en l’intégralité de ses demandes pour défaut de droit et de qualité à agir ;
– à titre subsidiaire, débouter la S.A.S. ITALCIBUS de l’ensemble de ses demandes ;
– à titre très subsidiaire, prononcer la caducité de la convention d’occupation conclue avec la S.A.S. ITALCIBUS en date du 1er juillet 2011, avec effet au 1er janvier 2015 ;
– à titre infiniment subsidiaire, débouter la S.A.S. ITALCIBUS de l’ensemble de ses demandes ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.S. ITALCIBUS de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. ITALCIBUS à lui payer la somme de 12.000 euros en restitution du dépôt de garantie ;
– condamner la S.A.S. ITALCIBUS à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. ITALCIBUS aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. NOUAL DUVAL ;
– écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.S. ITALCIBUS à son encontre, faisant observer que cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 1er janvier 2015, soit dès avant l’introduction de la présente instance.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle avance que la demanderesse n’est pas fondée à lui réclamer de quelconques sous-loyers, ces derniers constituant des fruits civils appartenant au propriétaire du domaine public en l’absence d’autorisation de sous-occupation, et ajoute qu’en tout état de cause, elle a été troublée dans sa jouissance des locaux.
À titre très subsidiaire, elle affirme que le droit d’occupation qui lui a été sous-loué a disparu le 31 décembre 2014, entraînant le défaut de cause et d’objet de la convention d’occupation litigieuse depuis cette date, ce qui justifie la caducité de cette dernière.
À titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose à un quelconque droit à indemnisation de la demanderesse, faisant observer que celle-ci ne démontre ni l’existence, ni le montant de son préjudice. Elle conteste également l’action engagée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, en raison du caractère subsidiaire de celle-ci.
À titre reconventionnel, elle déclare que le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion de la convention d’occupation doit lui être restitué.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 octobre 2024.
Décision du 30 Juin 2025
18° chambre 3ème section
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L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale en paiement exercée sur le fondement de la convention d’occupation conclue en date du 1er juillet 2011
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
En vertu des dispositions de l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
Le premier alinéa de l’article L. 2122-2 du même code dispose quant à lui que l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
L’article L. 2122-3 dudit code prévoit pour sa part que l’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2125-1 dudit code, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier.
Il y a lieu de rappeler que l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice (Civ. 3, 12 janvier 2005 : pourvoi n°03-18256 ; Com., 6 décembre 2005 : pourvoi n°04-10287 ; Civ. 2, 9 novembre 2006 : pourvoi n°05-13484 ; Civ. 2, 28 mai 2009 : pourvoi n°08-14057 ; Civ. 3, 8 décembre 2010 : pourvoi n°09-70636 ; Com., 18 juin 2013 : pourvoi n°12-17195 ; Civ. 3, 23 juin 2016 : pourvoi n°15-12158 ; Civ. 2, 7 juin 2018 : pourvoi n°17-18617 ; Civ. 1, 17 mai 2023 : pourvoi n°21-18073 ; Civ. 2, 19 décembre 2024 : pourvoi n°24-60170 ; Com., 18 juin 2025 : pourvoi n°22-16781).
Décision du 30 Juin 2025
18° chambre 3ème section
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En l’espèce, l’acte intitulé « CONVENTION D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE BÂTI OU NON BÂTI DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS » conclu entre la S.A.S. ITALCIBUS et la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2011 stipule : en sa clause dénommée « ARTICLE 1 : DÉSIGNATION DU BIEN OCCUPÉ », que « par les présentes, la S.A.R.L. ITALCIBUS autorise l’OCCUPANT à occuper le bien désigné par le présent article, d’une superficie totale de 286 m² avec 2 entrées principales. Il dépend de la gare de [Localité 10] Bercy Râpée Supérieur Quai n°15, travées 34 et 35, il est figuré sous teinte jaune au plan annexé (Annexe n°2). Renseignement SNCF : – Code gare 686733 ; – Unité topographique 008045Y ; – Code client 2398188-00 ; – Lot n°23 ; – Bâtiment n°211 » ; en sa clause dénommée « I – CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L’OCCUPATION », que « Domiciliation du siège social. L’OCCUPANT est autorisé à installer le siège social de sa société dans le bien occupé et s’engage à le transférer hors du domaine public ferroviaire à la première requête de la S.A.R.L. ITALCIBUS et au plus tard à la date à laquelle il sera mis fin à la présente convention d’occupation pour quelque cause que ce soit » ; en sa clause dénommée « ARTICLE 5 : DURÉE ET FIN DE LA CONVENTION », que « la présente convention portant autorisation d’occupation est conclue pour six mois. Elle prend effet à compter du 1er juillet 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011. Elle sera renouvelable tacitement pour une durée d’un an » ; et en sa clause dénommée « ARTICLE 6 : REDEVANCE », que « Montant de la redevance. L’OCCUPANT paiera à la S.A.R.L. ITALCIBUS une redevance dont le montant mensuel, hors taxes, hors charge et hors impôts est fixé à : 4.000 € » (pièces n°1 en demande et n°5 en défense, pages 2, 4 et 5).
Or, il ressort du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2020 que : « 3. Il est constant que par une « convention d’occupation non constitutive de droits réels », conclue le 25 octobre 2012, la SNCF aux droits de laquelle est venu depuis le 1er janvier 2015 l’établissement public SNCF Mobilités, a autorisé la société Italcibus à occuper un emplacement d’une superficie de 1.700 m² d’entrepôt situé en gare de [Localité 10]-Bercy-La Rapée sur une parcelle cadastrée sous le numéro DI/DS – UT 008045Y, au [Adresse 6], lot n°[Adresse 3], Travées 34 et [Cadastre 4], et à y exercer l’activité de stockage de produits de grande consommation. Cette convention mentionne qu’elle prend effet au 1er janvier 2012 et se termine le 31 décembre 2014. 4. Il résulte de l’instruction que la société Italcibus se maintient sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2015 sur cette parcelle qui fait partie du domaine public ferroviaire. Si la société Italcibus affirme […] que la convention a été renouvelée tacitement à deux reprises postérieurement au 31 décembre 2014, aucune des stipulations de la convention qui fixe une durée de trois années et une expiration au 31 décembre 2014 ne prévoit un renouvellement tacite. […] Il résulte ainsi de l’instruction que la société Italcibus se maintient dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper les lieux » (pièces n°59 en demande et n°4 en défense, page 4).
Il est donc établi que la S.A.S. ITALCIBUS a la qualité d’occupante sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 1er janvier 2015, si bien qu’elle ne pouvait les mettre à la disposition de la défenderesse à compter de cette date, de sorte qu’elle était dépourvue de qualité à agir en paiement des redevances d’occupation et charges locatives d’électricité à l’encontre de la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS au jour de sa requête en injonction de payer en date du 11 janvier 2019 réceptionnée par le greffe du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2019, et donc a fortiori au jour de l’introduction de la présente instance en opposition à injonction de payer initiée par la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 20 février 2019 réceptionnée par le greffe le 21 février 2019.
Décision du 30 Juin 2025
18° chambre 3ème section
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En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. ITALCIBUS irrecevable en son action principale en paiement des redevances d’occupation et charges locatives dues pour la période comprise entre le mois de novembre de l’année 2018 et le mois d’octobre de l’année 2020 et des consommations d’électricité dues pour la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 4 novembre 2020 exercée à l’encontre de la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS sur le fondement de la convention d’occupation conclue en date du 1er juillet 2011.
Sur l’action subsidiaire en paiement exercée sur le fondement de l’enrichissement injustifié
Aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un enrichissement injustifié de rapporter la preuve que son appauvrissement est corrélatif à l’enrichissement de la partie adverse (Civ. 1, 11 mars 1997 : pourvoi n°94-17621 ; Civ. 1, 17 février 2004 : pourvoi n°99-18057 ; Civ. 3, 31 mars 2010 : pourvoi n°09-11969 ; Com., 3 avril 2012 : pourvoi n°10-19074 ; Civ. 1, 13 novembre 2014 : pourvoi n°13-24218).
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2020 que : « 7. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Il en résulte que l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. […] 8. Le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 9. L’article 7 de la convention d’occupation domaniale du 25 octobre 2012 fixe la redevance due par la société Italcibus pour l’occupation du local litigieux à 120.000 euros H.T. par an. Ce même article prévoit une indexation de cette redevance, à chaque échéance annuelle, sur l’indice des loyers des activités tertiaires publié par l’INSEE. La société FRET SNCF est dès lors fondée à demander à la société Italcibus, qui occupe sans titre le domaine public depuis le 1er janvier 2015, une indemnité en réparation du préjudice subi compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période, dont le montant peut être fixé par référence au montant de l’indemnité qui aurait été due en cas d’occupation régulière du domaine, par application des stipulations de la convention d’occupation domaniale. […] Il y a lieu, par suite, de condamner la société Italcibus à verser à la société FRET SNCF la somme de 235.616,12 euros au titre de l’indemnisation compensant les revenus d’occupation dont elle a été privée depuis le 1er janvier 2015 » (pièces n°59 en demande et n°4 en défense, pages 5 et 6).
Il est donc établi que l’appauvrissement de la S.A.S. ITALCIBUS trouve son origine non pas dans le prétendu enrichissement de la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS, mais dans sa propre faute ayant consisté à occuper sans droit ni titre les locaux de l’E.P.I.C. SNCF MOBILITÉS faisant partie du domaine public, si bien qu’elle échoue à apporter la preuve de l’existence du lien de causalité entre son appauvrissement et l’enrichissement allégué de la défenderesse, de sorte que son action exercée sur le fondement de l’enrichissement injustifié ne peut prospérer.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. ITALCIBUS de son action subsidiaire en paiement des redevances d’occupation et charges locatives dues pour la période comprise entre le mois de novembre de l’année 2018 et le mois d’octobre de l’année 2020 et des consommations d’électricité dues pour la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 4 novembre 2020 exercée à l’encontre de la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de la convention d’occupation litigieuse, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, d’après les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1184 ancien du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, la clause intitulée « ARTICLE 7 : GARANTIE FINANCIÈRE » insérée à la convention d’occupation conclue entre la S.A.S. ITALCIBUS et la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2011 stipule que : « Garantie financière (Article 8 des conditions générales). Pour garantir l’ensemble des obligations lui incombant, l’OCCUPANT verse à la S.A.R.L. ITALCIBUS, à titre de dépôt de garantie, une somme de Douze mille euros (12.000 €), correspondant à trois (3) mois de redevance H.T. Ladite somme sera ajustée à l’occasion de chaque modification du montant de la redevance de façon à être égale à tout moment à trois (3) mois de redevance H.T. L’OCCUPANT s’interdit d’imputer le dernier terme de redevance sur le dépôt de garantie à son départ, pour quelque cause que ce soit. Dans le cas où l’OCCUPANT a satisfait à toutes ses obligations contractuelles, le dépôt de garantie est restitué en son intégralité au plus tard trois (3) mois après la réalisation de l’état des lieux prévu à l’article 30 « LIBÉRATION DU BIEN ET REMISE EN ÉTAT » des conditions générales. À défaut, la S.A.R.L. ITALCIBUS se réserve la possibilité d’imputer tout ou partie de ce montant au recouvrement des sommes qui lui sont dues par l’OCCUPANT » (pièces n°1 en demande et n°5 en défense, page 6).
Décision du 30 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/10967 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC4N
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la défenderesse ne demeure redevable d’aucune somme envers la S.A.S. ITALCIBUS, et dans la mesure où cette dernière n’allègue pas que les locaux auraient été restitués en mauvais état, force est de constater que rien ne justifie que celle-ci conserve par-devers elle le montant du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. ITALCIBUS à payer à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS la somme de 12.000 euros en restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion de la convention d’occupation en date du 1er juillet 2011.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. ITALCIBUS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 4.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
En raison de l’ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et d’ailleurs expressément sollicitée par la S.A.S. ITALCIBUS, apparaît nécessaire et sera ordonnée, selon les dispositions de l’article 515 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. ITALCIBUS irrecevable en son action principale en paiement des redevances d’occupation et charges locatives dues pour la période comprise entre le mois de novembre de l’année 2018 et le mois d’octobre de l’année 2020 et des consommations d’électricité dues pour la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 4 novembre 2020 exercée à l’encontre de la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS sur le fondement de la convention d’occupation conclue en date du 1er juillet 2011,
DÉBOUTE la S.A.S. ITALCIBUS de son action subsidiaire en paiement des redevances d’occupation et charges locatives dues pour la période comprise entre le mois de novembre de l’année 2018 et le mois d’octobre de l’année 2020 et des consommations d’électricité dues pour la période comprise entre le 20 décembre 2017 et le 4 novembre 2020 exercée à l’encontre de la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
CONDAMNE la S.A.S. ITALCIBUS à payer à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS la somme de 12.000 (DOUZE MILLE) euros en restitution du montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion de la convention d’occupation en date du 1er juillet 2011,
DÉBOUTE la S.A.S. ITALCIBUS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. ITALCIBUS à payer à la S.A.R.L. SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. ITALCIBUS aux dépens,
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. NOUAL DUVAL à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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