Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/09464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09464 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6SD
MINUTE n° : 2026/178
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame, [U], [R] épouse, [H], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [B], [H], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AM-GMF, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 octobre 2015 établi en l’étude de Maître, [A], [D], Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] ont acquis un bien imrnobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], consistant en une maison à usage d’habitation avec un terrain attenant, le tout cadastre section BW, [Cadastre 1]°, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3]. Ledit bien immobilier a été assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures consécutifs à une catastrophe naturelle de sécheresse et suivant exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal leur assureur la compagnie d’assurance AM-GMF aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la compagnie d’assurances AM-GMP, d’avoir à communiquer aux requérants le rapport d’étude de sol GINGER CEPTP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, ainsi que de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la compagnie d’assurance AM-GMF n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande relative à l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 20 septembre 2023 par Monsieur, [Q], [J], expert du cabinet ELEX, duquel il ressort la présence de fissures affectant leur bien immobilier.
Par courrier du 10 juin 2025, la compagnie GMF informe Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] de son refus de mobiliser ses garanties.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité sur les mesures d’instruction, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans la mesure où aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée préalablement et que la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la compagnie d’assurance AM-GMF de communiquer le rapport d’étude de sol GINGER CEPTP en l’absence de motif légitime et de preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] seront déboutés de ce chef de demande.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [L], [W] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 3]. : 06.21.01.51.27
Courriel :, [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis, [Adresse 5],
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 20 septembre 2023 établi par Monsieur, [Q], [J], expert du cabinet ELEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle de sécheresse, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [U], [H] et Monsieur, [B], [H] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Terme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Rapport de recherche ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Marchés de travaux ·
- Devis
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Astreinte ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Date ·
- Code civil ·
- Domicile ·
- Education
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Syndic
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Permis de conduire ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.