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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 mai 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDE – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Z] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [N] [R]
DEFENDEUR :
M. [Z] [O]
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [P], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— les conditions de l’art L 742-5 ne sont pas réunies : l’annulation du rendez-vous consulaire n’est pas imputable à l’intéressé mais à l’administration, et absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
— pas de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01028 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 02/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 28/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 27/04/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/05/2025 reçue et enregistrée le 11/05/2025 à 07h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [O]
né le 26 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [O], né le 26 août 1998 à [Localité 3] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 03 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 1er avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 29 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 11 mai 2025, reçue à 07 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que l’annulation du rendez-vous consulaire n’est pas imputable à l’intéressé mais à l’administration, et l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce que seule une fiche pénale a été produite et non un casier judiciaire et elle reflète par ailleurs des condamnations anciennes
Le représentant de l’administration soutient uniquement le critère lié à la menace à l’ordre public et rappelle qu’il a été accueilli lors de la première prolongation exceptionnelle.
Monsieur [Z] [O] ne souhaite rien dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [O] le 27 février 2025 et une date d’audience consulaire a été fixée le 24 avril 2025. L’administration indique que suite à des raisons logistiques, elle a été amenée à solliciter le report de la date d’audition consulaire et qu’une nouvelle programmation de l’audition est en cours de traitement suite à leur demande du 29 avril 2025.
L’administration produit en procédure la fiche pénale de l’intéressé énumérant les peines d’emprisonnement qu’il a exécutées, ce qui apparaît suffisant pour rendre compte des condamnations dont il a fait l’objet puisque ces peines se sont nécessairement appuyées sur des décisions de justice définitives. La fiche pénale met en avant des condamnations pour desfaits de violences aggravées et de violation de domicile en 2021. Il a par ailleurs été condamné le 29 janvier 2022 par la Cour d’assises de la SEINE pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes à la peine de 6 ans d’emprisonnement, maintenu en détention provisoire suite à son appel jusqu’à son acquittement le 30 mars 2023 par la Cour d’assises du VAL DE MARNE. Il résulte de ces éléments que l’ancienneté alléguée des condamnations reste relative, que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné est liée à un comportement violent et qu’il a été impliqué dans une procédure criminelle pour laquelle la justice n’a pas estimé adapté de le libérer dans l’attente de son procès d’appel. Dans ce contexte, la menace à l’ordre public apparaît caractérisée.
Il sera souligné que les critères de l’article précité ne sont pas cumulatifs et il suffit qu’un seul soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, de sorte que la question de la délivrance du laissez-passer consulaire soulevée par le conseil de l’intéressé est inopérante.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [O] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 6], le 12 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDE -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Z] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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