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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01135 – N° Portalis DB22-W-B7J-THY2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [Z] [F], [J] [N] C/ Société CET CERUTTI
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z] [F]
né le 19 Août 1953 à PARIS (75014),
demeurant 11 rue des Franches Terres – 78440 GARGENVILLE
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Madame [J] [H] [N] épouse [F]
née le 25 Février 1952 à LE TREPORT, demeurant 11 rue des Franches Terres – 78440 GARGENVILLE
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
CET CERUTTI,
prise en son agence CET ILE DE FRANCE, dont l’adresse est sis 42 Quai des Martyrs de la Résistance à CONFLANS SAINT HONORINE (78700), prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité,
non comparante
*****
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [N] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société CET Cerutti devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 28 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’ils ont initiée à l’encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel.
A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [N] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [F] et Madame [J] [N] exposent, en substance, avoir fait l’acquisition en 1991 d’un terrain sis 11 rue des Franches Terres, à Gargenville (Yvelines) sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation et un garage, que la maison est assurée depuis 2013 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel aux termes d’un contrat multirisques habitation couvrant le risque catastrophe naturelle, qu’ils ont constaté en 2018 l’apparition de désordres sur le mur pignon de la maison et sur leur garage, que la commune de Gargenville a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période écoulée entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 par arrêté en date du 17 septembre 2019, qu’ils ont déclaré le sinistre à leur assureur le 27 janvier 2023, que le 25 mai 2023, l’assureur a désigné le cabinet CET St Quentin en Yvelines en qualité d’expert d’assurance, que le 7 avril 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel a dénié sa garantie au motif que les désordres seraient apparus en 2021 et seraient dus à un défaut de construction, qu’un expert d’assuré, la société Altais Expertises a adressé à la société Assurances du Crédit Mutuel un courrier de contestation et de réclamation selon état de pertes chiffré à la somme de 111 611,30 € TTC, que l’assureur ayant réitéré son refus de garantie, ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 28 novembre 2024.
Ils soutiennent que l’expert d’assurance désigné par l’assureur au moment de la déclaration de sinistre n’a pas effectué d’étude de sol, alors que l’origine des désordres est due à la nature du terrain et que l’expert en assurance aurait dû réaliser une telle étude, ce qui justifie de mettre en cause la société CET Cerutti qui vient au droit de la société CET Saint Quentin, dont ils entendent mettre en jeu la responsabilité.
Assignée à personne, la société CET Cerutti n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 28 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/01088).
Monsieur [X] [F] et Madame [J] [N] justifient d’un motif légitime à pouvoir opposer à la société CET Cerutti les résultats de l’expertise déjà ordonnée, la société CET Saint Quentin, aux droits de laquelle vient la société CET Cerutti, ayant procédé à une expertise amiable, sans réaliser d’étude géotechnique au moment de sa désignation pour apprécier les désordres sur le bien immeuble de Monsieur [X] [F] et de Madame [J] [N], de sorte que la responsabilité de la société CET Cerutti pourrait être engagée à l’issue des opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [N], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 novembre 2024 (ordonnance n°24/01088) communes et opposables à la société CET Cerutti, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CET Cerutti parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société CET Cerutti l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CET Cerutti en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [N] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ,greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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