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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 18 mars 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57OW
,
[K], [Z], [C], [T] épouse, [O]
et
,
[U], [O]
— Divorce -
— IFPA -
le 18/03/2026
copie executoire à :,
[K], [T] épouse, [O] ,
[U], [O]
ccc :
Me Julie BACQUET,
Me Sandrine LAMIOT-LE, [Localité 1]
ENTRE :
Madame, [K], [Z], [C], [T] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] (72)
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Monsieur, [U], [O]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] (35)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Julie BACQUET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant, Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 18 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’absence de demande d’audition des mineurs,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les parties et leurs conseils le 22 décembre 2025,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame, [K], [Z], [C], [T]
née le, [Date naissance 3] 1983 à, [Localité 2] (72)
et
de Monsieur, [U], [L], [W], [O]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] (35)
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2008 à, [Localité 5] (35) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que M,.[U], [O] et son épouse ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
DÉBOUTE M,.[U], [O] et Mme, [K], [T] de leur demande s’agissant de la date des effets du divorce
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M,.[U], [O] Mme, [K], [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme, [K], [T] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père compte tenu des contraintes professionnelles de ce dernier et des besoins des enfants pour leurs activités des fins de semaines ;
DIT que la charge de transport incombera à Monsieur, [O] ;
FIXE la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 250 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE, [Localité 6] tel :, [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [K], [T];
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DÉCERNE ACTE aux parents de leur accord pour partager par moitié les frais fixes des 2 enfants, à savoir les frais de scolarité les frais d’activités sportives ou extrascolaires, ainsi que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire le moment venu) dès lors qu’ils ont été exposés après accord préalable des 2 parties
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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