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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/50151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PW3
N° : 2
Assignation du :
02 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. OZONERGIES,
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS – #E0269 (avocat postulant), et Maître Anne-Charlotte METAIS-MOURIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
La SCCV [Localité 11] représentée par la société SVM PROMOTION a, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dont elle était le maître d’ouvrage, sis à [Adresse 13], confié le lot n° 12 « Plomberie-Ecs- Pac » à la société OZONERGIES pour un montant de 102 514, 15 euros TTC.
Elle lui a ultérieurement confié des travaux supplémentaires.
La société se plaignant de ne pas avoir été payée du solde de ses travaux par la SCCV SAINT CAST DUC D’AIGUILLON, après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable en saisissant le centre de médiation et d’arbitrage de Paris du litige l’opposant à celle-ci, l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
La société OZONERGIES régulièrement représentée par son avocat s’en rapporte aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :
— condamner la SCCV [Localité 10]AIGUILLON à lui payer à titre provisionnel la somme de 60 293, 50 euros TTC majoré du taux de TVA en vigueur lors de la décision à intervenir, assortie des intérêts de droit à compter de la délivrance de la mise en demeure du 18 janvier 2024,
— condamner la SCCV [Localité 8] DUC D’AIGUILLON à lui donner une garantie de paiement selon les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la SCCV [Localité 7] CAST DUC D’AIGUILLON à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SCCV [Localité 7] CAST DUC D’AIGUILLON à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Localité 7] CAST DUC D’AIGUILLON, régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société OZONERGIES sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 60 293, 50 euros TTC en paiement du solde de son marché et produit à l’appui de cette demande :
— le devis signé du maître de l’ouvrage d’un montant de 102 514, 15 euros TTC et l’ordre de service correspondant,
— un devis pour travaux supplémentaires « avenant colonne de douche V2 » signé du maître de l’ouvrage d’un montant de 4 348, 97 euros TTC,
— un devis du 28 février 2023 intitulé « avenant sanitaire V2 » d’un montant de 5 736, 32 euros non signé,
— les situations de paiement n°1 à 9 émises entre le mois de février 2022 et le mois de juillet 2023 sur le marché de travaux initial et les travaux supplémentaires, visées par le maître d’oeuvre, la société EMC INGENIERIE
— un procès verbal de réception des travaux du 19 juillet 2023 signé uniquement de l’entreprise,
— un rapport de réserves mentionnant 23 réserves à livraison non signé
— deux extraits du grand livre général de la société OZONERGIES récapitulant les paiements effectués par la SCCV [Localité 9] D’AIGUILLON sur les situations de paiement et le solde restant dû.
Si le procès-verbal de réception n’est pas signé par le maître de l’ouvrage, les pièces contractuelles et les situations de travaux visées par le maître d’oeuvre permettent de justifier de la réalisation des travaux du marché initial et des travaux supplémentaires dont il est demandé le paiement. L’obligation de la SCCV [Localité 11] n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Les extraits du grand livre journal de la société OZONERGIES font apparaître un solde de travaux d’un montant de 60 293, 50 euros TTC au titre des situations de paiement n°1 à 9.
Cette somme inclut la retenue de garantie pratiquée par le maître d’oeuvre et dont il n’est pas démontré, l’entreprise le contestant, qu’elle a été réalisée conformément à la loi du 16 juillet 1971 sous forme de consignation entre les mains d’un consignataire ou de caution (article 1).
En conséquence, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société OZONERGIES s’élève à la somme de 60 293 euros TTC.
Cette somme s’entendant toute taxe comprises, il n’y a pas lieu de la majorer du taux de TVA en vigueur.
La société OZONERGIES ne produit pas le courrier de mise en demeure qu’elle aurait adressé au maître de l’ouvrage pour solliciter paiement de la somme susvisée le 18 janvier 2024.
La SCCV [Localité 11] sera en conséquence condamnée à payer à la société OZONERGIES la somme provisionnelle de 60 293 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation en référé valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la garantie de paiement
L’article 1799-1 du code de procédure civile d’ordre public prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 (contrat des entrepreneurs d’ouvrage selon devis et marché) doit garantir à l’entreprise le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (12 000 euros).
Cette garantie sous forme de crédit spécifique ou de cautionnement doit être délivrée par le maître de l’ouvrage dès la signature du marché et peut être sollicitée à tout moment par l’entreprise y compris en fin de chantier ou même après la réalisation des travaux dès lors qu’il reste des sommes impayées.
Elle peut être réclamée devant le juge des référés dès lors qu’elle ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Il ressort des pièces produites que le marché de la société OZONERGIES entre dans le champ de l’article 1799-1 du code de procédure civile et il a été précédemment établi que des sommes restaient dues à l’entreprise en exécution du marché.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la SCCV [Localité 9] D’AIGUILLON doit délivrer à la société OZONERGIES une telle garantie qui sera fixée au montant du solde de marché de travaux tel que précédemment évalué.
Elle sera condamnée à ce titre sous astreinte s’agissant d’une obligation légale qu’elle devait respecter dès le début du chantier.
Sur la résistance abusive
La société OZONERGIES ne produit aucune pièce permettant de démontrer de manière manifeste une résistance abusive du maître de l’ouvrage à la demande en paiement et en garantie formées à son encontre. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV [Localité 9] D’AIGUILLON qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société OZONERGIES la somme équitable de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 9] D’AIGUILLON à payer à la société OZONERGIES la somme provisionnelle de 60 293 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] CAST DUC D’AIGUILLON à fournir à la société OZONERGIES une garantie de paiement à hauteur de 60 293 euros TTC conformément à l’article 1799-1 du code civil, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que faute pour la SCCV [Localité 9] D’AIGUILLON de fournir cette garantie, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en indemnisation pour résistance abusive,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 9] D’AIGUILLON à payer à la société OZONERGIES la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 8] DUC D’AIGUILLON aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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