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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00044 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2B4
ENTRE :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de Reims
ET :
Monsieur [D] [N]
Madame [M] [F]
demeurants :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHÂLONS, avocats au barreau de Reims substituée par Maître Marine CENS, avocate au barreau de Reims
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 1er août 2025, Madame [X] [U] a acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] laquelle appartenait à Monsieur [D] [N] et Madame [M] [F], pour un montant de 139 800 euros.
Lors de la réalisation de travaux d’aménagement, Madame [X] [U] a constaté des désordres liés à de l’humidité.
La société ADS est intervenue aux fins de recherche de fuites, laquelle a rendu un rapport du 20 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2025, Madame [X] [U] a adressé une proposition de règlement amiable à Monsieur [D] [N] et Madame [M] [F].
Dans ce contexte, Madame [X] [U] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 17 février 2026 Monsieur [D] [N] et Madame [M] [F] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement des articles 485-2, 47, 145 et 808 et suivants du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dès à présent,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président, lequel recevra mission de :Se rendre sur place [Adresse 3], et en tout endroit qu’il estimera utile les parties régulièrement convoquées,Se voir remettre tous les documents qu’il estimera utile,Entendre les parties ainsi que tous sachant,Examiner et décrire les désordres invoqués et en déterminer la cause,Décrire les travaux électriques et de rénovation exécutés par Monsieur et Madame [N] durant la période où ils étaient propriétaire de l’immeuble, les dater,Dire si ces travaux ont été exécutés de façon conforme aux règles de l’art et s’ils ont été de nature à être à l’origine des désordres ou les avoir aggravés,Donner son avis sur l’ancienneté des désordres, sur leur existence préalable à la vente de l’immeuble à Madame [U],Donner son avis et fournir tout élément technique et factuel sur la connaissance qu’ont pu avoir Monsieur et Madame [N] des désordres de l’immeuble préalablement à sa cession à Madame [U],Déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, à la remise en état de l’immeuble, chiffrer leur coût,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment la durée des travaux nécessaire et les préjudices de jouissance,De manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et d’apprécier les différents préjudices subis par l’acquéreur,Faire toutes observations que l’expert jugera utile,Dire qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal, service des expertises,Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire,Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [U] a produit la copie de l’acte authentique du 1er août 2025, le rapport de recherche de fuites du 20 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [X] [U] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle était autorisée à déposer une note en délibéré.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [D] [N] et Madame [M] [F] demandent de leur donner acte qu’ils n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en soulevant les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique de vente du 1er août 2025, Madame [X] [U] a acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] laquelle appartenait à Monsieur [D] [N] et Madame [M] [F], pour un montant de 139 800 euros.
Lors de la réalisation de travaux d’aménagement, Madame [X] [U] a constaté des désordres liés à de l’humidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2025, Madame [X] [U] a adressé une proposition de règlement amiable à Monsieur [D] [N] et Madame [M] [F].
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [X] [U] a produit le rapport de recherche de fuites du 20 août 2025 lequel constate des forts taux d’humidité dans les pièces et une fuite d’eau vers la fosse septique par traces de colorant des toilettes et de la salle de bain du premier étage. Il était également mis en évidence la présence de moisissures sur le mur d’origine de la maison, sur les meubles de la cuisine.
Madame [M] [F] et Monsieur [D] [N] formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire.
Au vu des photographies et pièces produites, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose aux défendeurs.
Dès lors que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [X] [U]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [D] [A] – [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 3], et en tout endroit qu’il estimera utile les parties régulièrement convoquées,Se voir remettre tous les documents qu’il estimera utile,Entendre les parties ainsi que tout sachant,Examiner et décrire les désordres invoqués et en déterminer la cause,Décrire les travaux électriques et de rénovation exécutés par Monsieur et Madame [N] durant la période où ils étaient propriétaires de l’immeuble, les dater,Dire si ces travaux ont été exécutés de façon conforme aux règles de l’art et s’ils ont été de nature à être à l’origine des désordres ou les avoir aggravés,Donner son avis sur l’ancienneté des désordres, sur leur existence préalable à la vente de l’immeuble à Madame [U],
Donner son avis et fournir tout élément technique et factuel sur la connaissance qu’ont pu avoir Monsieur et Madame [N] des désordres de l’immeuble préalablement à sa cession à Madame [U],Déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, à la remise en état de l’immeuble, chiffrer leur coût,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment la durée des travaux nécessaire et les préjudices de jouissance,De manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et d’apprécier les différents préjudices subis par l’acquéreur,Faire toutes observations que l’expert jugera utile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 04 décembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Madame [X] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 mai 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [U] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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