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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSH4
MINUTE N° :
[C] [P], [L] [F] épouse [P]
c/
[S] [K], [H] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [S] [K]
Madame [H] [Q]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Valérie REDON-REY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont donné en location à Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] un appartement outre deux emplacements de stationnement n° 92 et 93 situés [Adresse 4] à [Localité 5], porte N°E25, 2ième étage, pour un loyer mensuel initial de 1.015 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 110 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont fait délivrer assignation à Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] par exploit du 23 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives, soit la somme de 1.268,50 euros et dire qu’elle sera révisée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] à leur payer la somme de 6.571,31 euros au titre de la dette locative, terme de juin 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, délivré le 4 février 2025 ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, délivré le 4 février 2025.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 24 juin 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent le montant de la dette locative à la somme de 10.376,87 euros arrêtée au terme de décembre 2025 inclus. Ils précisent que le montant du loyer courant s’élève à 1.268,50 euros, que la dette a augmenté, et qu’enfin le paiement du loyer courant et des charges n’est pas repris. Ils s’opposent en conséquence à la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] présents à l’audience, reconnaissent le montant de la dette et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que l’octroi de délais de paiement. Ils proposent d’apurer leur dette par versements mensuels de 350 en plus des termes courant de loyer et de verser aux demandeurs à l’issu de l’audience, la somme de 2.200 euros.
Ils font valoir qu’ils perçoivent au total 5.500 euros de revenus et qu’ils ont un enfant à charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 4 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 4.039,83 euros, qu’il était de 6.571,37 euros au 30 juin 2025 terme de juin 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 10.376,87 euros au 31 décembre 2025 terme de décembre 2025 inclus,
— du commandement de payer, délivré le 4 février 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 24 juin 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] étant solidairement redevables, en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] de la somme de 10.376,87 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 5 avril 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] à verser à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P], la somme de 10.376,87 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser leur expulsion des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si les locataires ont repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] n’ont pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc leur être accordés de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, soit la somme de 1.268,50 euros ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] et Madame [H] [Q], partie perdante, devront verser in solidum à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 4 février 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] la somme de 10.376,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 3 mars 2022 au 5 avril 2025,
Autorise Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], porte N°E25, 2ième étage
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q],
Condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] à verser à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux soit la somme de 1.268,50 euros ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Q] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 4 février 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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