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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00798 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K767
MINUTE n° : 2026/294
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivants trois devis établis en date des 24 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 11 septembre 2023, la SAS LES TERRES DU SOLEIL a confié à la société [Localité 1] 1' exécution de divers travaux de menuiserie, dans le cadre de 1'opération de rénovation de construction que cette dernière entreprenait à [Adresse 3].
Exposant que la société [Localité 1] a suspendu l’exécution de ses travaux et que ceux-ci sont également affectés de désordres (absence d’étanchéité, infiltrations…) et par acte de commissaire de justice délivrée le 4 décembre 2024, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, la SAS LES TERRES DU SOLEIL et la SCI LES TERRES DU SOLEIL ont fait assigner la société [Localité 1], à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 24/09304, minute 2025/583), Monsieur [J] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [Localité 1] a fait assigner son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude, la SA ABEILLE IARD ET SANTE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL [Localité 1] verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance n° 76911824, souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL [Localité 1] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 1] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualités d’assureur de la SARL [Localité 1], l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 24 septembre 2025 (RG 24/09304, minute 2025/583) ayant désigné Monsieur [J] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL [Localité 1] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SARL [Localité 1] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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