Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00427
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/04959 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN5U
[U] [G]
[C] [B]
ET :
[D] [O] exerçant sous l’enseigne “JD CARRELAGE”
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le 22 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [B]
née le 11 Janvier 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS – 13bis#
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O], exerçant sous l’enseigne “JD CARRELAGE” RCS de [Localité 5] n°788 788 826 demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 21 octobre 2023 signé le 14 janvier 2024, M. [U] [G] a confié à M. [D] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JD CARRELAGE des travaux concernant la construction d’une piscine à son domicile, à savoir la pose d’un carrelage aux abords d’une piscine, pour un montant total de 10 516,66 euros.
Le 15 janvier 2024, M. [U] [G] versait un acompte de 3 155 euros à M. [D] [O].
C’est dans ce contexte que, M. [U] [G] et Mme [C] [B], se plaignant d’une inexécution des travaux, au visa des articles 1104 et suivants et 1217 et suivants du Code civil ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, M. [D] [O], à l’audience du 18 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours, en demandant, aux termes de leurs écritures, de :
Ordonner la résolution du contrat conclu entre M. [D] [O] et M. [U] [G], matérialisé par le devis numéro 175 du 21 octobre 2023 et régularisé le 14 janvier 2024, Condamner M. [D] [O] à payer à M. [U] [G] et Mme [C] [B] la somme de 3 155.00 euros à titre de restitution consécutive à la résolution du contrat, Condamner M. [D] [O] à payer à M. [U] [G] et Mme [C] [B] la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, Condamner M. [D] [O] à payer à M. [U] [G] et Mme [C] [B] la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations,Condamner M. [D] [O] à payer à M. [U] [G] et Mme [C] [B] la somme 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [D] [O] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Ils exposent que les travaux devaient être réalisés rapidement pour permettre la pose de liner et l’installation d’abris de piscines par d’autres sociétés et que les travaux devaient être réalisés en mars 2024 ; que M. [O] ne s’est jamais exécuté, malgré plusieurs mises en demeures restées infructueuses et de nombreuses relances par téléphone et SMS.
Ils ajoutent avoir sollicité la remboursement de l’acompte si les travaux n’étaient pas réalisés à la fin du mois de juillet 2024, puis avoir demandé, par lettre recommandée du 5 septembre 2024, le remboursement de l’acompte et la confirmation de l’annulation du contrat. Ils exposent que cette mise en demeure est cependant revenue avec le motif “destinataire inconnu à l’adresse”, mais que le courrier a également été envoyé par courriel à l’adresse du défendeur. Ils demandent en conséquence sur le fondement des articles 1217 et 1229 du code civil la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte versé, en raison d’une inexécution par l’entrepreneur de ses obligations contractuelles.
Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance n’ayant pu profiter de leur piscine pendant l’été 2024 ; que M. [D] [O] a fait preuve de résistance abusive en reportant les travaux, invoquant les conditions météorologiques et en ne répondant pas aux mises en demeure adressées.
À l’audience du 18 décembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandent.
M. [D] [O] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution judiciaire du contrat
Vu les articles 1217 et 1229 du Code civil,
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [D] [O] s’était engagé à réaliser des travaux de réagréage, de chape, de carrelage notamment selon devis n°175 du 21 octobre 2023 accepté par M. [X] [G] et Mme [C] [B] le 14 janvier 2024 moyennant une somme de 10516,66 €. M. [X] [G] et Mme [C] [B] justifient avoir payé un acompte de 30% de 3155 € le 15 janvier 2024.
Malgré des échanges de SMS entre le 30 mars et le 6 mai, puis de septembre, une première mise en demeure du 6 mai 2024 puis une seconde mise en demeure par le conseil de M. [X] [G] et Mme [C] [B] adressée le 15 septembre 2024 revenues toutes deux avec la mention “n’habite par à l’adresse indiquée”, les travaux n’ont pas été exécutés par M. [D] [O].
Si M. [D] [O] a pu par SMS expliquer à M. [X] [G] et Mme [C] [B] que l’année 2024 a été pluvieuse ayant perturbé les plannings et qu’il a été malade, il n’a par la suite ni exécuté le travaux, ni remboursé l’acompte.
M. [X] [G] et Mme [C] [B] justifient que M. [D] [O] a manqué à son obligation principale de réalisation des travaux. Cette faute contractuelle majeure justifie de la résolution du contrat qui sera ordonnée. Cette résolution implique la restitution de l’acompte de 3155 € à laquelle M. [D] [O] sera condamné.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1217 du code Civil,
Les demandeurs justifient que l’absence d’exécution des travaux par M. [O] a bloqué la réalisation des travaux d’abris de jardin et de piscine à l’origine d’un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 €.
En revanche, l’absence de remboursement de l’acompte à ce jour ne saurait constituer à lui seul une résistance abusive. Cette demande sera rejetée.
3- Sur les mesures de fins de jugement
Perdant le procès, M. [D] [O] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [O] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [X] [G] et Mme [C] [B] au titre de la présente instance. M. [D] [O] sera en conséquence condamné à payer à M. [X] [G] et Mme [C] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [D] [O] et M. [U] [G], matérialisé par le devis numéro 175 du 21 octobre 2023 et régularisé le 14 janvier 2024,
Condamne M. [D] [O] à payer à M. [U] [G] et Mme [C] [B] la somme de 3.155,00 € (TROIS MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS) à titre de restitution consécutive à la résolution du contrat,
Condamner M. [D] [O] à payer à M. [U] [G] et Mme [C] [B] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [D] [O] aux dépens,
Condamne M. [D] [O] à payer à M. [X] [G] et Mme [C] [B] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Téléphone ·
- Résidence ·
- Conseil ·
- Langue
- Mineur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Syndic
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Centrale
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réparation
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- L'etat ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.