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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4T5
DEMANDEUR :
S.A.S.U. APARTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me Marie GIRARD-MADOUX, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [L] [F] [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 juin 2023, Madame [L] [A] a vendu à la société par actions simplifiée unipersonnelle APARTE (ci-après société APARTE) un ensemble immobilier situé [Adresse 3], dans le cadre d’une vente dite à réméré.
Par le même acte, les parties ont convenu d’un différé de jouissance autorisant Mme [L] [A] à conserver la jouissance du bien pendant un délai de 18 mois jour pour jour à compter du lendemain de l’acte, moyennant le paiement d’une indemnité mensuelle de 1 083 euros, soit la somme totale de 19 494 euros, prélevée sur le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la société APARTE a fait délivrer à Madame [L] [A] une “sommation de déguerpir”, indiquant à cette dernière qu’elle se trouvait occupante sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2024 et la sommant de quitter les lieux dans le délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société APARTE a fait assigner Madame [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— constater que Madame [L] [A] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2024, date consentie par accord amiable contresignée par les parties,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Adresse 4], avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation,
— autoriser la société APARTE à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Madame [L] [A] à payer au profit de la société APARTE la somme de 11 417,63 euros (somme arrêtée au 10 octobre 2025), au titre de l’indemnité d’occupation précaire convenue dans l’acte de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner Madame [L] [A] à payer à la société APARTE une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 083 euros en principal, outre les taxes et charges du bien immobilier, jusqu’à la date de complète libération effective des lieux,
— condamner Madame [L] [A] à payer à la société APARTE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société APARTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et dépose son dossier.
Madame [L] [A] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande d’expulsion
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’acte notarié du 20 juin 2023 stipule que « Il est expressément convenu entre les parties que si le vendeur se maintient dans le bien après que la convention de différence de jouissance ait pris fin, soit au terme du délai maximum susvisé de 18 mois jour pour jour à compter du lendemain des présentes, soit par anticipation, il serait occupant du bien sans droit ni titre, serait redevable envers l’acquéreur, d’une indemnité de 200 euros par jour et ce à titre d’astreinte ».
En dépit d’un courrier du 28 mai 2025 et d’une sommation de déguerpir du 11 août 2025, il appert que Madame [L] [A] n’a pas libéré les lieux qu’elle occupe au titre de la convention d’occupation précaire, et ce, alors que le délai d’occupation de 18 mois a expiré le 21 décembre 2024.
Madame [L] [A] étant sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société APARTE produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 au terme duquel elle considère que Madame [L] [A] lui était redevable de la somme de 35 243,63 euros, dont 342 euros au titre de frais d’expertise, 3038,50 euros au titre de frais d’assurance, 1100 euros au titre des taxes foncières 2024 et 2025 et 30763,13 au titre des indemnités d’occupation. Elle indique avoir perçu la somme de 19 494 euros au titre de la période d’occupation convenue de 18 mois, outre 4332 euros réglés par Mme [L] [A] entre le 8 janvier 2025 et le 4 mai 2025, de sorte qu’elle considère que Mme [L] [A] lui reste redevable de la somme de 11 417,63 euros.
Toutefois, si la convention de jouissance différée met effectivement à la charge de Mme [L] [A] les charges afférentes à la jouissance du bien, la société APARTE ne justifie pas au tribunal des créances dont elle se prévaut au titre des frais, d’expertise, d’assurance et de taxe foncière.
Dès lors, Mme [L] [A] ne sera condamnée qu’au paiement des indemnités d’occupations dues pour la période du 22 décembre 2024 au 31 octobre 2025, déduction faite des sommes versées entre le 8 janvier et le 4 mai 2025, soit : (10 mois x 1083 euros + 10 jours x (1083/31) – 4332 euros = 6847,35 euros.
Madame [L] [A] qui ne comparait pas, n’apporte aucun moyen de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à la société APARTE la somme de 6847,35 euros, au titre de l’indemnité d’occupation précaire convenue, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant équivalent de l’indemnité mensuelle, soit la somme de 1 083 euros pour la période courant du 31 octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
3°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société APARTE sollicite l’expulsion de Madame [L] [A] sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Or, si la convention d’occupation précaire prévoit une astreinte de 200 euros, force est de constater que la société APARTE ne l’a pas mise en œuvre d’initiative, sur la période due.
Par ailleurs, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par ladite société satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution, et la possibilité du recours à la force publique pour l’expulsion forcée est suffisamment dissuasive et contraignante, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
La société APARTE sera ainsi déboutée de sa demande d’expulsion sous astreinte.
4°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] [A], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner Madame [L] [A] au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [L] [A] est occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] depuis le 22 décembre 2024,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [L] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société APARTE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [A] jusqu’à son départ effectif des lieux à la somme de 1083 euros par mois, montant de l’indemnité mensuelle convenu par l’acte notarié du 20 juin 2023,
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la société APARTE la somme de 6847,35 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 décembre 2024 au 31 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la société APARTE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la société APARTE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [A] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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