Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 25 mars 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00807 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEYA
Minute : 25/00162
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X], [B] [S]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] – VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/027581 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], [Localité 14] (Algérie)
Et
Madame [X], [B] [S] , née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (94)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14] (Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [X], [B] [S] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au .17/01/2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’efnant est exclusivement exercée par Mme [X], [B] [S] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant, jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200, 00 € par mois et au besoin condamne Mr [M] [G] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit, la première fois le 01/01/2024 puis àhaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X], [B] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Téléphone ·
- Résidence ·
- Conseil ·
- Langue
- Mineur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- L'etat ·
- Certificat
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Syndic
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sms ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réparation
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.