Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00337
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIX
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en execice domicilié à cet effet audit siège social, élisant domicile en mon étude.
C/
[V] [M]
[U] [D] [M] née [B]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en execice domicilié à cet effet audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D] [M] née [B],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2020, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] pour un appartement et un parking situés [Adresse 7] moyennant un loyer de 432,49€ outre 109,74€ de provision sur charges.
Les locataires ont donné congé par courrier du 18 janvier 2022 réceptionné le 24 janvier 2023. Ils ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 22 février 2023.
En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, une mise en demeure de payer était adressée par lettre recommandée du 19 mars 2024.
Une tentative de conciliation était menée à l’initiative de la société PROMOLOGIS dans le cadre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances et un constat de carence était dressé le 9 octobre 2024.
La SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], par exploits de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1065,19 € au titre de l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,466,56 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
La SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [O] valablement munie d’un pouvoir, sollicite la condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1127,77 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 23 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,466,56 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que convoqués selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] ne sont ni présents ni représentés.
La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS produit le contrat de bail, les justificatifs de régularisation de charges pour l’année 2023 et le décompte des sommes dues au 6 mai 2025 démontrant que Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] restent débiteurs de la somme de 1127,77 € au titre d’un arriéré de loyers et charges mensualité de février 2023 incluse au prorata des jours d’occupation.
Les locataires n’ayant pas comparu, ils n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] seront donc condamnés solidairement au regard de la clause figurant au contrat de bail au paiement de la somme de 1127,77 €.
Sur la condamnation au paiement des travaux
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Les locataires sont ainsi dispensés de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si les locataires répondent des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 29 janvier 2020, ainsi qu’un état des lieux de sortie contradictoire du 22 février 2023.
Compte tenu du temps d’occupation des lieux de trois ans, la vétusté peut être invoquée.
L’état des lieux d’entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en état neuf.
L’état des lieux de sortie relève un certain nombre de dégradations qui sont listées et décrites outre les photographies qui sont jointes et qui en attestent.
Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés aux locataires dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre que l’appartement présentait des dégradations qui n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale. Ainsi notamment sont notés plusieurs murs sur lesquels figurent des tâches, des traces et des trous dans le mur de la salle de bain, le séjour, les chambres, qui justifient un rebouchage et une remise en peinture. En outre, il est noté que la le lavabo dans la salle de bain est anormalement usé en ce qu’il comporte des traces, ce qui est attesté par une photographie montrant des traces jaunâtres importantes, usure anormale qui justifie le remplacement de cet élément qu’un simple nettoyage ne pourrait réparer. Enfin, l’appartement est décrit comme sale dans plusieurs pièces du logement et la faïence de la cuisine est mentionnée comme sale, ce qui nécessite un nettoyage.
Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] n’apportent pas la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans leur faute au sens de l’article 1733 du Code civil et seront, en conséquence, tenus de les réparer.
Il est également produit par le bailleur des devis ou facture concernant les travaux réalisés ou à réaliser :
— le bon de commande du 27 février 2023 concernant la fourniture et la pose du meuble vasque à hauteur de 502,81€, seule la somme de 414,82 étant retenue à la charge des locataires,
— facture du 28 février 2023 concernant les travaux de peinture et de rebouchage d’un montant de 468€, un coefficient de vétusté étant retenue pour ne faire supporter aux locataires que 67% du coût des travaux soit la somme de 359,24€
— facture du 27 février 2023 de dégraissage et nettoyage complet du logement et de la faïence de la cuisine à hauteur de 155,50€.
Le bailleur chiffre à la somme de 929,56€ l’ensemble des travaux à effectuer.
N’ayant pas comparu, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement et son nettoyage à la somme de 929,56€ que Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] seront condamnés à payer solidairement au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie, versé par les locataires à hauteur de 463 € peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu de la dette locative et des réparations locatives.
Par conséquent, il reste un solde de 466,56€ (929,56-463) que Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] seront condamnés à payer solidairement au titre des dégradations locatives avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] supportent les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] seront condamnés à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] à verser à la SA PROMOLOGIS les sommes de
1127,77 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 6 mai 2025 mensualité de février 2023 incluse466,56€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantieavec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] née [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Pakistan ·
- Agricultrice ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Délais
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Défaillance ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Paternité ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Assistance éducative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Téléphone ·
- Résidence ·
- Conseil ·
- Langue
- Mineur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.