Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 1er mars 2024, n° 20/08824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD assureur de la société SAMED FACADE c/ son syndic, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.A., S.A.R.L. SAMED FACADE, COOPERATION ET FAMILLE SA HLM, Société 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/08824 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYI4
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [C] [D] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDEURS
Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de COOPERATION ET FAMILLE SA HLM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #E0549
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet NOVOTIM
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1689
S.A.R.L. SAMED FACADE
[Adresse 14]
[Localité 18]
défaillante non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SAMED FACADE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMABTP assureur de la société SAMED FACADE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
Monsieur [W] [A] ès qualités de liquidateur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] est usufruitière d’un appartement situé au rez-de chaussée d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété, sis [Adresse 6] à [Localité 19] dans le 12ème arrondissement dont ses parents, M. [Z] [K] et Mme [C] [D] épouse [K] ont conservé la nue-propriété.
Courant 2010, la société COOPERATION ET FAMILLE aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser sur le terrain voisin sis [Adresse 5] un immeuble de 54 logements.
Dans le cadre de l’opération de construction, sont notamment intervenues :
la société ATELIER D’ARCHITECTURE [I] [T] en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE (RTA) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la MAF ;
la société DUMEZ ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale tous corps d’état;
la société ART MACONNERIE ENDUIT DECORATION (SAMED) en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ ILE DE FRANCE en charge du lot ravalement assurée successivement auprès de la société AXA FRANCE IARD puis auprès de la SMABTP.
L’immeuble a été achevé courant 2012.
Se plaignant d’infiltrations dans l’appartement dont ils sont propriétaires indivisaires, les consorts [K], ont assigné en référé expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et la société COOPERATION ET FAMILLE.
Par ordonnance en date 10 mars 2016, le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a fait droit à cette demande et a désigné M. [J] [V] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2019.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier en date des 7 et 8, 14 septembre 2020, Madame [G] [K], Mme [C] [K] et M. [Z] [K] ont assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE ;le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;la société SAMED FACADE ;la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE ;M. [W] [A] en qualité de liquidateur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE (RTA);la MAF en qualité d’assureur de la société RTA ;
Sur les moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2022, Mme [G] [K], Mme [C] [K] et M. [Z] [K] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
condamner la société 1001 VIES à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous le contrôle d’un maître d’œuvre sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner in solidum la société 1001 VIES, la société SAMED FACADE, la société RTA représentée par son liquidateur M. [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la MAF, la société Axa France Iard et la SMABTP en leur qualité d’assureur de la société SAMED FACADE à leur payer les sommes suivantes :3.460€ au titre de leur préjudice matériel ;9.840 € au titre de son préjudice de jouissance,
condamner la société 1001 VIES à leur payer la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
ordonner que les indemnités allouées portent intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entres les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
condamner in solidum la société 1001 VIES, la société SAMED FACADE, la société RTA représentée par son liquidateur M. [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la MAF, la société Axa France Iard et la SMABTP à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 10.080 € et taxée selon ordonnance du 28 février 2020,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
les travaux réalisés sur le chantier voisin ont occasionné des dégradations dans la chambre de l’appartement occupé par Mme [K] et sa famille se caractérisant par la présence d’un fort taux d’humidité sur le mur le long du mur séparatif avec la propriété voisine;
la responsabilité de la société 1001 vies Habitat en sa qualité de propriétaire de l’immeuble voisin doit être retenue au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage compte tenu du trouble subi excédent les inconvénients normaux du voisinage et ne nécessitant pas la démonstration d’une faute;
la responsabilité délictuelle des sociétés Samed Facade et RTA représentée par son liquidateur amiable doit être également retenue au titre de leurs fautes commises respectivement dans la réalisation des travaux à l’origine des désordres subis ;
le syndicat des copropriétaires doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi 10 juillet 1965 en raison des défauts d’étanchéité de la toiture de l’immeuble du [Adresse 6] ayant également contribué à la survenance des désordres;
la société 1001 Vies Habitat ne justifiant pas de la réalisation effective des travaux sous le contrôle d’un maître d’oeuvre doit être enjointe à réaliser les travaux destinés à remédier définitivement aux désordres d’infiltration sous astreinte ;
ils ont subi des préjudices matériels (correspondant au coût de remise en état de la chambre affectée par les désordres soit 3460€) de jouissance (évalué à hauteur de 15% de la valeur locative par mois entre le 1er décembre 2012 date d’apparition des désordres et le mois de septembre 2019, date de la mise en place de mesures conservatoires) et moral (évalué à 5000€) en raison des multiples démarches qu’ils ont dû entreprendre en raison de l’inertie de la société 1001 Vies Habitat
***
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mai 2022 aux termes desquelles la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE sollicite de voir :
à titre principal débouter les consorts [K] et l’ensemble des autres parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic NOVOTIM, la société SAMED FACADE et son assureur AXA France IARD, M. [W] [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la société RTA et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic NOVOTIM, la société SAMED FACADE et son assureur Axa France Iard, M. [W] [A] en sa qualité de liquidateur de la société RTA et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5718€ au titre des travaux de réparation des désordres sur son immeuble ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic NOVOTIM, la société SAMED FACADE et son assureur AXA France IARD, M. [W] [A] en sa qualité de liquidateur de la société RTA et son assureur la MAF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’ARRPI FLORENT, avocats aux offres de droit,
écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société 1001 Vies Habitat fait valoir que :
sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée en l’absence de démonstration d’une faute commise par elle à l’origine des dommages subis par les consorts [K] ;
la demande de réalisation sous astreinte des travaux est devenue sans objet dès lors qu’elle justifie que les travaux ont été réalisés par la société Alpipro laquelle en atteste;
elle est en droit de solliciter le remboursement des travaux avancés par ses soins à hauteur de 5718€ à la société Samed Facade et au maître d’oeuvre à qui les désordres sont imputables;
les demandes de préjudices formées par les consorts [K] doivent être revues à la baisse;
aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge au stade de la contribution définitive à la dette en l’absence d’imputabilité des désordres à l’exception du préjudice de jouissance pour lequel sa condamnation ne saurait excéder la somme de 3480 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet NOVOTIM sollicite de voir :
débouter les consorts [K] de leurs demandes de condamnation formées à son encontre in solidum avec les autres défendeurs ;
reporter les 5 % éventuellement mis à sa charge sur les codéfendeurs, et plus précisément sur la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de COOPERATION ET FAMILLE ;
débouter les défendeurs de leurs demandes ;
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 15.527 € au titre des frais engagés et supportés avant et durant les opérations d’expertise tels qu’énumérés dans le corps des présentes écritures;
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALORO & TESSIER.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que:
sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les désordres subis par les consorts [K] n’ont aucun lien avec les parties communes de l’immeuble sans quoi des désordres d’infiltrations se seraient produits dans les appartements situés en haut de l’immeuble au droit du chéneau ;
il a montré un réel investissement depuis l’apparition du sinistre, a participé à toutes les réunions d’expertise et s’est fait assister par un architecte conseil ;
cette procédure l’a contraint de supporter de nombreuses dépenses s’élevant à la somme totale de 15 527 € en frais d’avocat, syndic, honoraires de l’architecte conseil et sondage réalisé à la demande de l’expert qui doivent être pris en charge par les responsables des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la MAF en qualité d’assureur de la société RTA sollicite de voir :
à titre principal débouter les parties de l’intégralité de leurs prétentions et appels en garantie dirigés à son encontre ;
subsidiairement, dire qu’elle ne pourra garantir la société RTA qu’à hauteur de 74% des condamnations mises à sa charge en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
limiter le préjudice matériel à 3 340 € et le préjudice de jouissance à neuf mois au maximum;
en tout état de cause, dire que la garantie de la MAF s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
condamner la société SAMED FACADE, la société AXA France IARD, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
condamner solidairement Madame [G] [K], Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la MAF en qualité d’assureur de la société RTA fait valoir que :
aucune responsabilité ne peut être retenue contre son assurée dans la mesure où si la société RTA était titulaire d’une mission DET (direction des travaux) elle n’était pas assujettie à un devoir de surveillance constante des entreprises sur le chantier et où les désordres sont imputables exclusivement à la société SAMED FACADE en charge des travaux ;
elle ne peut être tenue au titre d’un préjudice de jouissance avant le 18 janvier 2019 date à laquelle elle a été appelée dans l’expertise et avant laquelle elle ignorait l’existence du sinistre;
l’importance du préjudice de jouissance est notamment dû à l’attitude de la société 1001 Vies Habitat dont l’expert lui a reproché un retard de 29 mois dans l’organisation des opérations d’expertise ;
le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter à la fois le paiement de frais d’avocat et frais irrépétibles qui font double emploi, qu’il ne justifie pas de la rémunération à la vacation du syndic, qu’enfin les frais d’inspection des canalisations relèvent de l’entretien normal de celles-ci par la copropriété, qu’enfin il n’est pas démontré de lien entre les honoraires de l’architecte de la copropriété M. [N] et les désordres justifiant de les mettre à la charge des constructeurs ;
elle est en droit de se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 74% en l’espèce en raison de la déclaration inexacte du risque par M. [I] [T] membre du groupement de maîtrise d’oeuvre auquel appartenait la société RTA.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 mai 2022, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE sollicite de voir:
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner les consorts [K] et tout succombant à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire
rejeter toute demande d’exécution de travaux sous astreinte ;
débouter la demande de 1001 VIE HABITAT de sa demande de paiement de la somme de 5718€ au titre des travaux de réparations des désordres ;
limiter toute éventuelle condamnation au titre du préjudice matériel des consorts [K] à la somme de 3.460€ retenue par l’expert judiciaire ;
débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance de Madame [G] [K] antérieurement au 18 octobre 2018;
limiter toute éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1320€ ;
débouter la demande au titre du préjudice moral ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à hauteur de 11.917,48 € pour « frais exposés depuis l’origine de la procédure par le syndicat des copropriétaires »
faire application des limites de garanties plafonds et franchises (déduction de la franchise contractuelle de 1500 € de toute éventuelle condamnation au titre des dommages matériels et de toute éventuelle condamnation au titre des dommages immatériels );
débouter la demande tendant à voir les condamnations éventuellement prononcées assorties des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation au fond;
condamner la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et le syndicat du [Adresse 6] dans la mesure de la part de responsabilité qu’il mettra à leur charge dans la survenance des dommages, à la garantir de toute condamnations prononcées contre elle, en principal dommages intérêts, intérêts, frais et dépens,
faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître Jean- Marie GRITTI – DFG AVOCATS avocat au Barreau de PARIS.
Au soutien de sa défense, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAMED FAÇADE expose que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que :
les désordres ne peuvent relever que de la garantie facultative du contrat d’assurance et non de la garantie décennale s’agissant de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de son assurée par les voisins du chantier de construction ;
la date de la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de son contrat d’assurance intervenue à compter du 1er janvier 2011 ;
une nouvelle assurance a été souscrite sur la même base « réclamation » auprès de la SMABTP;
S’agissant des demandes de condamnation formées par les parties, elle expose à titre subsidiaire que:
la société 1001 Vies Habitat ne justifie pas avoir supporté effectivement les frais de travaux de reprise commandés à la société Alipro ;
la demande de reprise matérielle des désordres dans la chambre ne peut excéder la somme retenue par l’expert à hauteur de 3340€ ;
elle ne saurait se voir imputer un trouble de jouissance antérieur à sa mise en cause intervenue le 18 octobre 2018 de sorte que toute condamnation doit être limitée à hauteur de la somme de 1320 € ;
le préjudice moral, n’étant pas un préjudice pécuniaire, est exclu des garanties ;
les demandes formées par le syndicat des copropriétaires relèvent des frais irrépétibles, ne sont pas justifiés et sont sans lien avec les désordres.
***
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mai 2022 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FAÇADE sollicite de voir :
A titre principal
débouter les consorts [K] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre elle
A titre subsidiaire
dire que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [V] dans son rapport,
réduire les sommes sollicitées au titre des dommages immatériels, notamment au titre du préjudice de jouissance et rejeter celles formées au titre du préjudice moral,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], mais aussi la MAF, assureur de RTA et la société 1001 VIES HABITAT, à la garantir de toutes condamnations
écarter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes des Consorts [K],
débouter les consorts [K] de leur demande de condamnation solidum ou solidaire,
la dire bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,
condamner in solidum les consorts [K] et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FAÇADE indique que la responsabilité délictuelle de son assurée ne peut être retenue en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres et une faute commise par la société SAMED FACADE dès lors que :
la bavette réalisée par son assurée n’avait pas vocation à assurer l’étanchéité du mur pignon mais uniquement de protéger la tête du muret ;
les travaux ont été réalisés conformément au DTU préconisant une isolation par l’extérieure à hauteur de 15cm au-dessus du sol fini ;
les dommages résultent d’une absence d’étanchéité au droit du mur des consorts [K] laquelle aurait dû être commandée par l’entreprise générale qui l’a omise du marché de la société SAMED FACADE et d’une remontée d’eau par capillarité en l’absence d’étanchéité des soubassements.
Sur les demandes de condamnation, elle fait valoir que les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [K] ne doivent pas excéder ce qui a été fixé par l’expert judiciaire, que le préjudice de jouissance est essentiellement imputable à l’inertie de la société 1001 Vies Habitat alors que son assurée n’a été mise en cause que le 28 juin 2019 et elle-même le 5 mars 2019.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, la société SAMED FACADE et M. [A] en qualité de liquidateur amiable de la société RTA n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes formées par les consorts [K]
I.A. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté d’importants taux d’humidité allant jusqu’à 100% sur le mur de la chambre de l’appartement des consorts [K] située au rez-de-chaussée le long du mur pignon séparatif avec l’immeuble voisin situé au [Adresse 5] engendrant une atteinte à l’habitabilité des lieux. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et causes des désordres, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que les désordres résultent principalement d’une pose défectueuse des couvertines sur la tête de mur en banquette située dans le jardin de l’immeuble voisin, une isolation non conforme par l’extérieure du mur pignon et du couvre-joint vertical d’angle entre les murs des deux immeubles qui ont été aggravés par l’état de vétusté de la toiture de l’immeuble du [Adresse 6] se caractérisant par un défaut d’étanchéité du raccord de la toiture zinc, du chéneau et du couvre joint à l’aplomb du mur infiltré.
En réponse aux arguments développés par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAMED FACADE contestant toute faute commise par son assurée en lien avec les désordres, l’expert a maintenu son avis et réitéré que les constats effectués ont démontré que l’étanchéisation de la tête de mur que devait permettre la couvertine posée par la société SAMED FACADE n’est pas assurée, que s’il s’agissait d’un problème de capillarité des soubassements tel qu’allégué par cette partie, celui-ci se serait produit antérieurement à la construction, qu’enfin le DTU indiqué comme respecté par cette partie ne correspond pas au cas d’espèce.
S’agissant de l’état de vétusté de la toiture, contesté comme étant à l’origine également des désordres par le syndicat des copropriétaires, l’expert expose que le défaut d’entretien des ouvrages en toiture de l’immeuble du [Adresse 6] a aggravé légèrement les désordres et que l’absence de sinistre dans les étages supérieurs s’explique par l’accumulation de petites infiltrations en partie basse de l’isolant qui ont ruisselé le long du mur pignon depuis les parties supérieures.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert sur les causes des désordres, il convient dès lors d’entériner son avis.
I.B. Sur l’étude des responsabilités
I.B.1. Sur la responsabilité de la société 1001 Vies Habitat
En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigible. Il incombe à celui qui souhaite s’en prévaloir de démontrer l’existence d’un trouble anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage occasionné par son voisinage.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, qu’il est justifié de la présence d’un fort taux d’humidité gênant le confort et l’habitabilité de la chambre des consorts [K] et que cette humidité provient principalement de l’immeuble voisin notamment d’une pose défectueuse des bavettes sur la tête de mur réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société 1001 Vies Habitat, propriétaire de l’immeuble. Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré par les consorts [K] de l’existence d’un trouble anormal de voisinage occasionné par la propriété voisine leur occasionnant des préjudices et justifiant de voir engager la responsabilité à ce titre de la société 1001 Vies Habitat à l’égard des consorts [K].
I.B.2 Sur la responsabilité de la société SAMED FACADE
En vertu de l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 nouveau du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle d’une personne de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au cas présent, au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a mis en évidence que les désordres étaient notamment liés à une pose défectueuse des couvertines et du couvre joint vertical d’angle entre les deux propriétés relevant des travaux qui avaient été confiés à la société SAMED FACADE selon contrat de sous-traitance conclu entre la société DUMEZ IDF et la société SAMED FACADE le 3 septembre 2010 dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble sis [Adresse 5], il s’ensuit que la faute commise par la société SAMED FACADE à l’origine des désordres est démontrée justifiant que sa responsabilité délictuelle soit retenue.
I.B.3 Sur la responsabilité de la société RTA représentée par son liquidateur amiable
Au cas présent, au vu du contrat du 1er septembre 2018 produit aux débats, il ressort des éléments du dossier que la société RTA s’est vue confier une mission de maîtrise d’exécution incluant la direction de l’exécution des travaux.
Les demandeurs soutiennent que le maître d’œuvre d’exécution a commis une faute à l’origine des désordres se caractérisant par un défaut de surveillance de la société SAMED FACADE reprenant à leur compte la répartition des imputabilités techniques effectuée par l’expert judiciaire.
Il est constant, d’une part, que la simple constatation d’un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, d’autre part, que l’architecte, tenu d’une obligation de surveillance, n’est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu’il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l’occasion des visites de chantier auxquelles il s’est engagé.
Force est de constater que si l’expert a retenu un défaut de contrôle repris par les demandeurs, il n’a nullement étayé cette affirmation. Or dans la mesure où les désordres ont été dénoncés pour la première fois en décembre 2012 soit postérieurement à la réception du chantier et où il n’est pas démontré que lors des visites de chantier ou lors des opérations de réception du chantier les défauts d’exécution reprochées à la société SAMED FACADE étaient visibles, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre du maître d’œuvre.
I.B.4 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6]
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. S’agissant d’une responsabilité objective, il incombe à celui qui s’en prévaut de démontrer uniquement l’existence d’un dommage occasionné par une partie commune.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a mis en évidence un lien de causalité entre les désordres survenus au domicile des consorts [K] et l’état de vétusté de la toiture de l’immeuble du [Adresse 6]. Force est de constater que si le syndicat des copropriétaires conteste toute imputabilité dans la survenance des désordres, celui-ci a néanmoins indiqué par l’intermédiaire de son syndic dans un courrier du 29 décembre 2014 (pièce 13 des demandeurs) à la Matmut en sa qualité d’assureur de Mme [G] [K] : « nous vous précisons avoir identifié les désordres en toiture et avons missionné un couvreur afin d’y remédier », qu’en outre il justifie avoir depuis les opérations d’expertise missionné en 2021 l’entreprise Tecnika pour procéder à un contrôle de la toiture du bâtiment B et au remplacement de différentes pièces. Enfin la société ALPIPRO intervenue pour les travaux réparatoires a également mis en évidence lors de son devis des travaux réparatoires l’état de vétusté de ladite toiture.
Au vu de ces éléments il convient de dire que le syndicat des copropriétaires doit voir sa responsabilité retenue à ce titre.
I.C. Sur l’évaluation des préjudices et la demande de réalisation des travaux sous astreinte
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
I.C.1. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Les consorts [K] sollicitent de voir condamner la société 1001 Vies Habitat à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous le contrôle d’un maître d’œuvre sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle indique maintenir sa demande dès lors que la défenderesse ne justifie ni de la réalisation effective produisant uniquement un bon de commande ni de l’intervention d’un maître d’œuvre.
La société 1001 Vies Habitat soutient avoir commandé les travaux à la société ALPIPRO selon devis validé par l’expert judiciaire et que cette société a attesté de la réalisation effective desdits travaux de sorte que la demande de condamnation sous astreinte à les réaliser est devenue sans objet.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les causes des désordres et son analyse des devis produits, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste:
à contrôler le joint vertical et si nécessaire à le refaire entièrement,à reprendre le couvre-joint,à déposer les anciennes couvertines recouvrant le muret,à recouper l’isolant à une hauteur d’environ 10 cm au -dessus de la banquette béton afin de permettre l’évacuation de l’humidité et la remontée du solin d’étanchéité et de la bavette sous l’isolant recoupé ;à remédier au débord de zinc en partie supérieureà remédier aux défauts d’étanchéité existant en toiture de l’immeuble du [Adresse 6] (raccord de la toiture zinc et de la face intérieure du mur pignon, remise en état du chêneau et couvre-joint à l’aplomb du mur infiltré)
La société 1001 Vies Habitat justifie avoir commandé les travaux détaillés dans le devis A0128/01/19 à la société ALPIPRO laquelle atteste les avoir réalisés du 11 au 15 février 2022. Au vu de la description des travaux réalisés, lesquels sont les mêmes que ceux présentés à l’expert judiciaire pendant les opérations d’expertise, il convient de constater que la société ALPIPRO a indiqué avoir conforter l’étanchéité du joint vertical après sondage mais que les travaux réalisés n’ont pas intégré la découpe de l’isolant.
De son côté le syndicat des copropriétaires justifie pour sa part avoir confié des travaux de contrôle de la toiture de l’immeuble du [Adresse 6] à la société TECNIKA comprenant le remplacement d’un couvre-joint de pied, le colmatage d’éventuelles zones fuyardes, la reprise de solins dégradés au niveau d’une cheminée.
Or force est de constater qu’il résulte, d’une part, des conclusions des demandeurs que ceux-ci ont arrêté leur préjudice de jouissance en septembre 2019 date de la réalisation des mesures conservatoires en cours d’expertise par la société 1001 Vies Habitat, d’autre part, qu’il n’a pas été fait état d’une réapparition des désordres d’humidité entre le mois de mars 2022 et la clôture des débats le 20 octobre 2022. En conséquence il convient de débouter la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée par les consorts [K].
I.C.2 Sur le préjudice matériel
Les consorts [K] sollicitent la prise en charge de la facture n° 02/20 du 8 janvier 2020 de remise en état de la chambre de l’appartement effectuée par la société Bukowksi à hauteur de la somme de 3460€ TTC.
Au vu des éléments du dossier il ressort que :
au vu de la facture DRSM du 11 janvier 2013, que la société dans le cadre d’une recherche de fuite a constaté des tâches apparaissant au-dessus de la plinthe et de l’humidité sur le mur ;
dans son rapport d’intervention du 28 juin 2013, la société Archimède, en charge d’une recherche de fuite, a mentionné :« constat dégâts : – dégâts des eaux sur le mur en partie basse (voir photo) – doublage placo endommagé : tâches d’humidité et peinture cloquée (voir photo) – taux d’hygrométrie : 100% »
la société Archimède dans son même rapport a préconisé la dépose du doublage en placo dans la chambre d’enfant et de faire sortir les pierres du murs pour bien aérer les parois;
l’expert judiciaire lors de sa première réunion a constaté le 26 juillet 2016 que la face interne du mur dans la chambre a été dépouillée du doublage placoplâtre sur sa partie inférieure.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a validé le devis, établi par la société Bukowski, de remise en état du mur affecté par les désordres comprenant principalement la dépose du BA13 et la repose d’un BA 13 hydrofuge ainsi que la remise en peinture.
Dans la mesure où les prestations détaillées dans la facture finalement acquittée par les consorts [K] à hauteur de la somme de 3460 € correspondent aux travaux destinés à remédier aux désordres, il convient dès lors de faire droit à la demande formée à ce titre par les demandeurs.
I.C.3. Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [K] évaluent le préjudice de jouissance subi à la somme de 9 840 € correspondant à un préjudice évalué à hauteur de 120 € par mois (soit 15% de la valeur locative de 2100€) entre le mois de décembre 2012 et le mois de septembre 2019 soit 82 mois. Ils exposent que la superficie de la chambre représente environ 15% de la superficie totale de l’appartement, que si elle n’a pas été rendue complètement inhabitable, les désordres en ont néanmoins causé un trouble d’habitabilité se caractérisant par un trouble esthétique manifeste, un trouble sur le confort d’occupation et sur la qualité de l’air.
Force est de constater que les parties défenderesses ne contestent pas l’évaluation sollicitée telle que validée par l’expert judiciaire mais contestent le fait de leur voir imputer l’intégralité dudit préjudice compte tenu de leur mise en cause tardive ou de l’inertie de la société 1001 vies habitat.
Au vu des éléments du dossier, il est établi que Mme [K] a déclaré ce sinistre le 1er décembre 2012 auprès de son assureur, la MATMUT et qu’il n’y a été remédié en cours d’expertise qu’à compter du mois de septembre 2019. Il ressort ainsi que Mme [G] [K] a dû subir pendant plus de 6 ans et demi la présence d’humidité et un mur à nu, suite à la dépose du placo, dans la chambre de son enfant, que si cette chambre a continué d’être utilisée, il n’en demeure pas moins que les taux d’hygrométrie relevés ont démontré suffisamment que l’habitabilité de la pièce était gravement altérée. Dès lors au vu de la superficie de la chambre et de la valeur locative évalué à environ 2100 euros hors charges, il convient de faire droit à la demande et d’évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 9840 €.
I.C.4. Sur le préjudice moral
Les consorts [K] sollicitent de voir condamner la société 1001 Vies Habitat à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi. Ils soutiennent l’attitude de la société 1001 Vies les a contraints à multiplier les démarches et à allonger dans le temps le règlement de ce sinistre.
En vertu de l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 nouveau du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle d’une personne de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que:
Mme [K] a déclaré pour la première fois le sinistre auprès de son assureur le 1er décembre 2012, lequel est intervenu pour procéder aux constats le 16 décembre 2013;
par courrier du 17 décembre 2013 l’assureur de Mme [K] a invité le syndic de copropriété, le cabinet Novotim, à procéder à une recherche de fuite;
plusieurs recherches de fuite ont été commandées par le syndic et réalisées au vu des factures établies par la société DDRSM du 11 janvier 2013 et du rapport d’intervention de la société Archimède du 28 juin 2013;
il ressort que par courriel du 5 février 2014 destiné au groupe Logement FRANCAIS auquel appartient la société 1001 Vies habitat, le syndic de copropriété a informé de l’existence du sinistre, a indiqué rencontrer des difficultés pour en déterminer les causes et sollicité un rendez-vous dans l’immeuble voisin pour vérification;
par courrier du 5 février 2014 Mme [S] du groupe Logement français a indiqué avoir transmis la demande à l’agence de [Localité 19] de coopération et famille (devenue 1001 Vies habitat), que celle-ci a été relancée sans succès le 12 mars et le 19 mai 2014 par le syndic pour connaître de la suite donnée à sa demande;
par courrier recommandé du 23 juin 2014 dont il a été accusé réception par le destinataire, le cabinet Novotim a sollicité auprès de la société Coopération et famille un rendez-vous afin de solutionner le problème;
le cabinet Novotim a réitéré une demande de rendez-vous par courrier du 24 octobre 2014 auprès du groupe Logement Français;
par courrier du 29 décembre 2014 destiné à l’assureur de Mme [K], le cabinet Novotim a indiqué que le gérant de la société Coopération & Famille ne souhaitait pas investiguer dans sa propriété;
par courrier du 23 juin 2015 la copropriété, par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué que la cause du sinistre proviendrait de l’immeuble de la société coopération et famille et a déploré son absence de réponse suite au rendez-vous ayant eu lieu sur place entre le mois de septembre et décembre 2014 malgré une relance adressée par le syndic et la relance de Mme [K];
il ressort que les consorts [K] ont assigné notamment la société 1001 Vies Habitat aux fins d’obtenir la désignation d’un expert par exploit d’huissier délivré en janvier 2016;
aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a indiqué avoir convoqué les parties sur site au mois de juillet 2016 mais ne pas avoir pu accéder à l’immeuble en l’absence de réponse de la société 1001 Vies Habitat et qu’il a été nécessaire d’obtenir une autorisation d’entrée du tribunal le 13 septembre 2016 et que l’accès n’a pu se faire véritablement que le 14 septembre 2017, qu’en outre la société 1001 Vies Habitat a tardé à procéder à des mises en causes tardives des maîtres d’oeuvre en 2019 contribuant à prolonger les opérations d’expertise.
Il s’ensuit que s’il est suffisamment démontré l’importante inertie de la société 1001 Vies Habitat venant aux droits de la société Coopération et Famille, les demandeurs ne justifient pas des nombreuses démarches dont ils se prévalent pour justifier le préjudice moral allégué dès lors que les démarches ont été principalement conduites par l’assureur de Mme [G] [K] ainsi que le cabinet Novotim, qu’en outre l’allongement du temps occasionné par l’attitude peu constructive de la société 1001 Vies Habitat a été suffisamment pris en compte dans le cadre du préjudice de jouissance de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct nécessitant réparation. En conséquence il convient de débouter la demande ainsi formée.
I.D. Sur la garantie des assureurs
Force est de constater que les demandeurs formulent leur demande de condamnation indifféremment à l’égard des deux assureurs successifs de la société SAMED FACADE, la société Axa France Iard et la SMABTP.
Au vu des conclusions des sociétés AXA et SMABTP, il ressort que la SMABTP ne dénie pas sa garantie de sorte qu’elle sera seule condamnée in solidum avec son assurée.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Il est constant que l’obligation pour les coauteurs d’un même dommage de le réparer in solidum intégralement, en raison de leurs fautes respectives ou du fait des choses dont ils ont la garde, existe sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité lequel n’affecte que les rapports réciproques entre les codébiteurs et non le caractère ni l’étendue de leur obligation au regard de la victime.
Au vu des développements précédemment exposés, dans la mesure où par leur faute, ou leur qualité de propriétaire de l’immeuble voisin et maître d’ouvrage des travaux de construction à l’origine des désordres, ont toutes contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société 1001 Vies Habitat, la société SAMED FACADE, son assureur la SMABTP ainsi que le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [K] les sommes suivantes :
3460 € TTC au titre du coût de remise en état de la chambre ;9840 € au titre du préjudice de jouissance subi.Il convient de dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
I.F. Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
S’agissant du préjudice matériel
Au vu des éléments du dossier, il n’est pas établi que la société 1001 Vies Habitat anciennement Coopération et Famille ait commis de faute à l’origine des désordres étant uniquement intervenue en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction. En revanche il résulte de l’état de vétusté de la toiture constaté par l’expert que le syndicat des copropriétaires est à l’origine d’un défaut d’entretien manifeste de la toiture et doit à ce titre conserver une part de responsabilité. Enfin et surtout il convient de retenir que la principale cause des désordres provient des fautes d’exécution commises par la société SAMED FACADE dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés de sorte qu’elle doit conserver une part majoritaire de responsabilité.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société SAMED FACADE assurée par la SMABTP: 90%
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] : 10%
— la société 1001 Vies Habitat : 0 %
S’agissant du préjudice de jouissance
Outre les fautes retenues à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société SAMED FACADE à l’origine des désordres dont en est résulté le trouble de jouissance subi, il convient de prendre également en compte le comportement fautif de la société 1001 Vies Habitat venant aux droits de la société Coopération et Famille que ce soit à l’égard du syndicat des copropriétaires sollicitant à multiples reprises des rendez-vous pour investigation, qu’à l’égard de l’expert judiciaire en ne laissant pas l’accès à son immeuble et en mettant en cause tardivement des parties plus de trois ans après l’introduction de la demande devant le juge des référés et qui dès lors par son inertie a allongé de manière considérable le règlement du sinistre et a accru le trouble de jouissance subi par Mme [G] [K] et sa famille.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société SAMED FACADE assurée par la SMABTP: 45%
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]: 5%
— la société 1001 Vies Habitat : 50 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SAMED FACADE, son assureur la SMABTP, dans les limites contractuelles de la police souscrite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société 1001 Vies Habitat, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur les demandes formées par la société 1001 Vies Habitat
La société 1001 Vies Habitat sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic NOVOTIM, la société SAMED FACADE et son assureur Axa France Iard, M. [W] [A] en sa qualité de liquidateur de la société RTA et son assureur la MAF à lui payer la somme de 5718€ au titre des travaux de réparation des désordres sur son immeuble correspondant à la somme de 4818€ au titre de la facture 081/2022 du 1er mars 2022 établie par la société ALPIPRO et 900 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Au vu des éléments du dossier, notamment de la facture produite avec la mention « facture acquittée » et du rapport d’intervention de la société ALPIPRO, la société 1001 Vies Habitat justifie suffisamment avoir acquitté la facture correspondant aux travaux réparatoires. En revanche, il convient de constater que la société 1001 Vies Habitat ne justifie pas de l’engagement de frais au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Au vu de ses conclusions, la société 1001 Vies Habitat fonde son recours récursoire sur l’article 1240 du Code civil.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société SAMED FACADE
Dans la mesure où il a été démontré que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d’exécution commis par la société SAMED FACADE intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ IDF, entreprise générale de l’opération de construction, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité retenue à son égard.
En revanche dans la mesure où il a été jugé que seule la SMABTP était l’assureur de la société SAMED FACADE pouvant la garantir au titre de la réparation des désordres, il convient de débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande formée à l’encontre de la société Axa France Iard.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de M. [A] en qualité de liquidateur amiable de la société RTA
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans la mesure où il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution produit aux débats que la société Coopération et Famille aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies Habitat est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans l’opération de construction et a conclu à ce titre un contrat avec la société RTA, il convient d’en déduire que celle-ci ne peut engager la responsabilité de son maître d’oeuvre sur un fondement délictuel de sorte qu’il convient de requalifier son action en action en responsabilité contractuelle.
Force est de constater que le maître d’oeuvre est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de moyens au titre des missions qui lui ont été confiées. En l’absence de toute démonstration d’une faute commise par le maître d’oeuvre en lien avec les désordres, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre et a fortiori de sa demande formée également à l’encontre de son assureur la MAF.
Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires
S’il est établi que le syndicat des copropriétaires a manqué à son devoir d’entretien en s’abstenant d’entretenir la toiture de l’immeuble du [Adresse 6] et à ce titre a contribué à la dégradation du mur de la chambre de l’appartement des consorts [K], il n’en demeure pas moins que la société 1001 Vies Habitat ne justifie pas de lien entre la faute commise par le syndicat des copropriétaires et les travaux réparatoires engagés sur son propre immeuble en lien avec les défauts d’exécution qui ont été imputés exclusivement à la société SAMED FACADE. En conséquence il convient de la débouter de sa demande de condamnation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
*
En conséquence, il convient de condamner la société SAMED FACADE à rembourser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 4818 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant dans leurs prétentions, il convient de condamner in solidum la société 1001 VIES, la société SAMED FACADE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société SAMED FACADE assurée par la SMABTP: 45%
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] : 5%
— la société 1001 Vies Habitat : 50 %
En revanche l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires incluant les honoraires d’avocat, d’architecte-conseil, honoraires du syndic. Enfin il n’est pas justifié de lien entre les frais de sondage des canalisations réalisés et les désordres s’agissant de frais relevant de l’entretien de l’immeuble.
En application de l’article 514 nouveau du Code civil, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, qu’en l’absence de tout élément justifiant que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Enfin en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il convient de dispenser les consorts [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entres les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
1- Sur les demandes formées par les consorts [K]
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société 1001 Vies Habitat, la société SAMED FACADE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE, dans les limites contractuelles de la police souscrite incluant plafonds et franchises, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [G] [K], Mme [C] [K] et M. [Z] [K] les sommes suivantes :
3460 € TTC(trois mille quatre cent soixante euros) au titre du coût de remise en état de la chambre ;9840 € (neuf mille huit cent quarante euros) au titre du préjudice de jouissance subi.
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [K], Mme [C] [K] et M. [Z] [K] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE et à l’encontre de la société RTA représentée par son liquidateur amiable M. [A] ;
DEBOUTE Madame [G] [K], Mme [C] [K] et M. [Z] [K] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, concernant le préjudice matériel des consorts [K], le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SAMED FACADE assurée par la SMABTP: 90%
— le syndicat des copropriétaires : 10%
— la société 1001 Vies Habitat : 0 %
DIT que dans les rapports entre co-obligés, concernant le préjudice de jouissance des consorts [K], le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SAMED FACADE assurée par la SMABTP: 45%
— le syndicat des copropriétaires : 5%
— la société 1001 Vies Habitat : 50 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société SAMED FACADE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE, dans les limites contractuelles de la police souscrite incluant plafonds et franchises, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société 1001 VIES HABITAT seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
2- Sur les demandes formées par la société 1001 VIES HABITAT
CONDAMNE la société SAMED FACADE à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 4818€ TTC (quatre mille huit cent dix huit euros) au titre des travaux réparatoires des désordres;
DEBOUTE la société 1001 Vies Habitat de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE, de la société RTA représentée par son liquidateur amiable M. [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice;
3- Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société 1001 VIES, la société SAMED FACADE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE in solidum la société 1001 VIES, la société SAMED FACADE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMED FACADE à leur payer la somme de 5.000€ ( cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société SAMED FACADE assurée par la SMABTP: 45%le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] : 5%la société 1001 Vies Habitat : 50 %
DISPENSE Madame [G] [K], Mme [C] [K] et M. [Z] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entres les autres copropriétaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de sa demande de 15.527 € au titre des frais et honoraires exposés dans la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Pakistan ·
- Agricultrice ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Délais
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Défaillance ·
- Procédure civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Téléphone ·
- Résidence ·
- Conseil ·
- Langue
- Mineur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Centrale
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.