Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
Rétention administrative
N° RG 25/03446 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDA
Minute N°25/00757
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Juin 2025
Le 15 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 10/06/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 10/06/2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [J] [O] le 10/06/2025 à 16h08 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [J] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 Juin 2025 à 15h36, et les conclusions de nullité transmises par son conseil, parvenues au greffe le 15 juin 2025 à 04h16 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 13 Juin 2025, reçue le 13 Juin 2025 à 16h03 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [J] [O]
né le 20 Octobre 1995 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nasr AZAIEZ, avocat choisi par le retenu, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [M] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 9].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nasr AZAIEZ en ses observations. M. X se disant [H] [J] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 juin 2025 à 16h08.
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
A titre liminaire, le conseil du retenu n’ayant pas développé à l’oral tous les moyens de nullité figurant dans ses conclusions, les principes seront rappelés.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Mais, lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions.
Aussi, il sera fait référence aux conclusions de nullité de Me [T] sus-visées, reçues au greffe quelques heures avant l’audience.
Sur la nullité de l’interpellation en flagrance
Selon le conseil du retenu, celui-ci aurait été interpellé dans le cadre de la flagrance mais sans éléments attestant de la constatation préalable d’une infraction.
La lecture de la procédure de police révèle que Monsieur [O] a été interpellé le 10 juin 2025 au [Adresse 2] à [Localité 6].
Auparavant, des infractions commises à cette adresse avaient été dénoncées (rixe avec exhibition d’armes) et c’est suite à une mesure de surveillance qu’il a été interpellé comme sortant de cet endroit, désigné par la victime comme ayant été le siège de son agression et où ses agresseurs étaient susceptibles de se trouver encore.
Aussi, les conditions de la flagrance étaient réunies et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue, en ce qu’elle a été réalisée avec le concours d’un interprète par le truchement d’un interprète par téléphone
Le conseil du retenu soulève le fait que la garde à vue de celui-ci s’est déroulée avec le concours d’un interprète pas présent physiquement, sans explications sur les raisons pour lesquelles il y a eu recours à un interprète par téléphone.
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur [O] [F] [J] a été interpellé le 8 juin 2025 à 16h10.
Il a été placé en garde à vue le même jour à 16h15, les droits afférents à cette mesure lui ayant été notifiés en langue française que, selon procès-verbal “il comprenait”.
Cependant et seulement après son entretien avec son avocat, preuve qu’il y a eu accès, “il a fait savoir qu’il ne comprenait plus la français et a souhaité être assisté par un interprète en langue arabe”.
Démarches ont alors été immédiatement faites en ce sens mais il s’avère que Madame [D] [B] [A] ne pouvait pas se déplacer au commissariat de police, raison pour laquelle elle est intervenue par un moyen de télécommunication, en l’espèce le téléphone.
C’est ensuite, à la fois avec un interprète et en présence de son avocat (Me SIMPORE GAULTIER), qu’il a été entendu, dans le respect de ses droits.
Aussi, compte tenu des explications figurant en procédure expliquant le recours à un interprétariat par téléphone, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la renonciation non valable au droit à un avocat
Si le conseil du retenu estime que ce dernier n’aurait pu, également, renoncer à son droit à un avocat en toute connaissance de cause, il apparaît que Monsieur [O] a eu accès à un conseil au cours de sa garde à vue : entretien préalable, après lequel, précisément, il a sollicité un interprète; puis, ensuite, ses auditions ont eu lieu en présence de Me SIMPORE GAULTIER, avocate.
Aussi, ce moyen sera rejeté puisque Monsieur [O] a bel et bien été assisté par un conseil au cours de sa garde à vue.
Sur la nullité de l’audition administrative en ce qu’elle a été effectuée avec l’intervention d’un interprète par téléphone
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, outre le fait que, dans la continuité de sa garde à vue, des questions lui ont été posées sur sa situation administrative avec le concours d’un interprète par téléphone avec toutes explications rappelées ci-avant sur l’impossibilité que ce dernier soit présent physiquement (Cf PV dressé le 10 juin 2025 à 16h00), il apparaît également que l’intéressé s’est présenté à l’audience assisté d’un interprète et que, auparavant, il avait pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, il avait pu solliciter le concours de l’association France Terre d’Asile qui, pour lui, avait rédigé un 1er recours contre la décision de placement en rétention puis, ensuite, se rapprocher d’un avocat, qui a déposé des conclusions en amont des débats.
Dans ces conditions, ce moyen sera également rejeté.
Sur la notification concomitante de la levée de la garde à vue, de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire farnçais et du placement en rétention administrative
La notification de la levée de la garde à vue de Monsieur [O] est intervenue le 10 juin 2025 à 16h00 puis le placement en rétention administrative et les droits y afférents ont été notifiés le même jour à 16h08.
Dès lors, ces mentions révèlent que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.184), ce qui est admis.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet du placement en reténtion administrative de l’intéressé
Selon le conseil du retenu, aucun document n’attesterait de la transmission au parquet de la décision de placement en rétention.
Toutefois, l’étude du dossier révèle que cette démarche a bien été faite, par les policiers (Cf PV dressé le 10 juin 2025 à compter de 16h : “à 16h10, informons par messageries électroniques… les magistrats de permanence aux Parquets des TJ de [Localité 6] et d'[Localité 9] du placement en rétention administrative de [O] [U] et de sa conduite au CRA d'[Localité 8] à l’issue de la notification des droits liés à son placement en garde à vue”.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
En l’espèce, l’intéressé estime que, en le plaçant en rétention, la préfecture du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation serait stable.
Ainsi, dans son recours, il allègue vivre au [Adresse 1] [Localité 7] (Cf attestation d’hébergement à compter du 27 mai 2025, chez une personne dont il n’a su préciser ses liens avec lui).
Cependant, lors de sa garde à vue, il s’était dit locataire d’une chambre dans un immeuble sis à une autre adresse, à savoir au [Adresse 3] [Localité 6].
A l’audience, il a sous-entendu que cette 2ème adresse serait liée à l’obtention d’un emploi dans la restauration, dont il n’a pas justifié autrement qu’en donnant des photographies où on le voit manier des ustensiles de cuisine, ce qui ne démontre pas la réalité et la légalité de ce travail.
A cet égard, s’il verse des bulletins de paie pour étayer ses déclarations selon lesquelles il aurait aussi travaillé dans le bâtiment, force est de constater que, d’une part, ces documents sont anciens et que, d’autre part, ils portent un autre nom que le sien, [R] [H] [J]. Interrogé sur ce point, il n’a su donner aucune explication à l’audience, se contentant d’affirmer que ces documents le concernaient bien.
Déjà, les policiers avaient mis en exergue le fait qu’il était effectivement connu sous plusieurs alias et que, sous l’un d’eux, encore différent de ces deux-là, il avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, été assigné à résidence sans respecter l’obligation de pointage. Il l’a concédé lors des débats, disant qu’il avait alors menti par peur.
Ensemble d’éléments qui suscitent des réserves quant à sa véritable identité.
Aussi, avec des éléments de droit affectés aux éléments de fait propres à l’espèce, la préfecture du Morbihan a motivé sa décision de placement en rétention de l’intéressé et ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] [J] se revendiquant de nationalité tunisienne mais ne disposant ni de document d’identité ni de document de voyage, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 10 juin 2025 à 16h08, les autorités consulaires de la Tunisie ont été saisies par la préfecture du Morbihan d’une demande de laissez-passer consulaire par mail du même jour à 17h48.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture du Morbihan parvenue à notre greffe le 13 juin 2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03446 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/03447 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03446 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDA ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [J] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [J] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2025 à [Localité 9]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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