Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 23/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. FG4 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03612 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SD4Y
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [O] [T]
né le 29 Avril 1911 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 238
DEFENDEURS
S.A.S. FG4, RCS [Localité 9] 791 210 479, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, representée par la SAS ACS SOLUTIONS, RCS [Localité 7] 502 915 507., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 8] 775 670 466, ès-qualités d’assureur de M.[V] [B] (contrat n°03527526 S), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
M. [V] [B], domicilié : chez , [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
EXPOSE DU LITIGE
La société FG4, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6] a entrepris des travaux de rénovation aux fins de le revendre par lots soumis au régime de la copropriété.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Lloyd’s insurance company SA.
M. [V] [B], plombier, assuré auprès de la société Areas dommages, est intervenu au titre des travaux de rénovation.
Suivant acte du 25 juin 2018, la SAS FG4 a vendu l’appartement n°4 à Mme [Z], laquelle l’a revendu à M. [O] [T], suivant acte du 10 octobre 2019.
Le 22 novembre 2021, M. [T] a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, constitué par des infiltrations provenant de son bac à douche et affectant l’appartement voisin.
Une expertise amiable a été menée par le cabinet Saretec, et la société Lloyd’s insurance company SA a versé à M. [T] une indemnité complémentaire de 8 066, 20 € le 5 octobre 2022, étant observé qu’elle lui avait versé une indemnité provisionnelle de 2 000 € le 22 avril 2022.
M. [T] a signé une quittance subrogative pour le montant de 8 066, 20 € le 19 décembre 2022.
Suivant lettre du 4 janvier 2023, M. [T] a sollicité de la société Lloyd’s insurance company SA l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour la période écoulée d’avril 2022 à novembre 2022 inclus, soit une période de 245 jours, à raison de 65 à 77 € par jour.
Suivant lettre du 1er mars 2023, M. [T] a mis en demeure la société FG4 de lui présenter une offre d’indemnisation du préjudice immatériel subi, qu’il évaluait à 30 000 € pour 485 jours de privation de jouissance, sur une base de 70 € par nuit.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 mars 2023, M. [T] a fait assigner la société Lloyd’s insurance company SA et la société FG4 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir une provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Suivant ordonnances du 4 juillet 2023, le juge des référés a rejeté sa demande, estimant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 7 août 2023, M. [O] [T] a fait assigner la société Lloyd’s insurance CY et la société FG4 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à lui payer 30 000 € au titre de la réparation de son préjudice immatériel, outre des intérêts à parfaire, et des demandes accessoires.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 21 décembre 2023, la SAS FG4 a fait assigner la SAS Areas dommages et M. [V] [B], devant la même juridiction aux fins qu’ils soient condamnés in solidum à la garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [O] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Déclarer la société Lloyd’s insurance company SA irrecevable en sa défense ;
— Débouter FG4 de toutes ses défenses et autres demandes reconventionnelles ;
— Condamner in solidum la société FG4 et la société Lloyd’s insurance company SA à payer à [O] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Lloyd’s insurance company SA à payer à [O] [T] la somme complémentaire de 1 083,03 € qu’il conviendra de parfaire en tenant compte de l’indemnisation du préjudice immatériel à laquelle le tribunal fera droit ;
— Débouter les intervenants forcés de toute demande dirigée contre Monsieur [O] [T] ;
— Condamner in solidum la société FG4 et la société Lloyd’s insurance company SA aux entiers dépens ainsi qu’en la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SAS FG4 demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, et L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [T] de sa demande dont il ne justifie ni dans son principe ni dans son étendue ;
— Le condamner à verser à la société FG4 la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le sinistre litigieux a pour origine un défaut d’exécution des travaux de plomberie ;
— Condamner en conséquence Monsieur [V] [B], in solidum avec son assureur de responsabilité la compagnie Areas à relever et garantir indemne la société FG4 des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— Les condamner in solidum à verser à la concluante la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ramondenc.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Lloyd’s insurance company SA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles s’avèrent injustifiées ;
— Condamner Monsieur [T] à verser à la société Lloyd’s insurance company SA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [V] [B] et la compagnie Areas Dommages à relever et garantir la société Lloyd’s insurance company SA de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Déclarer la société Lloyd’s insurance company SA fondées à opposer à Monsieur [T] et à son assuré le plafond de garantie et la franchise contractuelle stipulées au contrat d’assurance ;
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de passerelle.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [B] ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Areas dommages à garantir Monsieur [V] [B] de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Areas dommages demande au tribunal, au visa des articles L.124-3, L.241-1 du code des assurances, 1231-1 et 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société FG4 de sa demande de garantie ;
— Condamner toute partie défaillante à payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à la société Areas dommages ainsi qu’au dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le préjudice invoqué
M. [T] expose qu’il a subi un préjudice immatériel, et plus précisément un préjudice d’agrément, en ce qu’il a été privé de la jouissance de paisible de son bien, conformément à sa destination et avec ses aisances sanitaires, depuis l’apparition du désordre le 1er novembre 2021, et jusqu’au 15 mai 2023, date de la fin des travaux de reprise.
Il précise avoir perdu l’usage de sa douche, ce qui rend le bien impropre à sa destination, quand bien même il pouvait y dormir et y manger. Il renvoie à l’avis de l’expert amiable, qui préconisait un relogement et indique se référer à l’avis de l’économiste de la société Lloyd’s pour le chiffrage de sa réparation entre 65 et 77 € par nuit.
Il confirme qu’il n’a pas entendu se reloger, pour minimiser les coûts, ce qui ne limite pas son préjudice, mais qu’il a dû se rendre dans un logement appartenant à sa soeur, qui n’a pu de ce fait l’exploiter.
La SAS FG4 répond que le fait de ne pas pouvoir utiliser la douche ne suffit pas à caractériser une perte de jouissance totale des lieux, d’autant que M. [T] reconnaît s’y être maintenu. Elle souligne qu’il ne saurait être retenu de chiffrage forfaitaire du préjudice, et qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable, de sorte que le chiffrage retenu par l’assureur lui est étranger, et qu’il appartient à M. [T] de justifier, dans sa relation avec elle, de la réalité et du quantum du préjudice qu’il invoque.
La société Lloyd’s ne conteste pas la réalité du préjudice, ni son quantum.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que la victime d’un dommage est en droit d’en obtenir réparation intégrale, sans qu’il n’en résulte pour elle aucune perte ni profit.
En l’espèce, il est constant que M. [T] n’a pas pu utiliser sa douche en raison de la survenance du désordre d’infiltrations dans le logement inférieur, depuis son bac à douche.
S’agissant d’un immeuble à usage d’habitation, il n’est pas sérieusement contestable que la privation de la douche occasionne un trouble de jouissance important.
En l’espèce, M. [T] indique ne pas avoir quitté les lieux, dès lors qu’il a pu bénéficier de solutions auprès de ses proches notamment pour répondre à ses besoins.
Dans ces conditions, en application du principe de réparation intégrale, il ne saurait revendiquer une réparation à hauteur de son relogement complet, mais est bien fondé à obtenir réparation d’un préjudice de jouissance.
Quant à la période concernée par ce trouble de jouissance, M. [T] a déclaré le sinistre le 22 novembre 2021, sans préciser la date à laquelle il est survenu. Aucun pièce produite aux débats ne permet de considérer que le bac à douche se serait affaissé avant cette date, et notamment dès le 1er novembre 2021, étant observé que dans son courrier du 22 novembre 2021, M. [T] précise que l’usage de la douche est devenu impossible, de sorte qu’il sollicite une intervention urgente, ce qui est de nature à induire que lui-même a fait preuve d’une certaine réactivité.
M. [T] produit par ailleurs un procès verbal de réception de travaux “relatifs à la réfection de la salle de bain” en date du 15 mai 2023, dont les parties défenderesses ne contestent pas qu’il s’agit des travaux de reprise du désordre objet du litige.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] justifie avoir subi un préjudice de jouissance de son appartement consistant à ne pas pouvoir utiliser sa douche entre le 22 novembre 2021 et le 15 mai 2023, soit pendant 540 jours.
M. [T] a fixé le quantum de sa demande, pour une période de 540 jours (page 9 de ses écritures), à 30 000 €, soit 55, 50 € par jour, ou 1 693 € par mois.
Pour justifier de ce quantum, M. [T] affirme qu’il s’agit de la proposition indemnitaire formulée par la société Lloyd’s insurance SA. S’il n’en justifie pas, il produit néanmoins un courrier de cette dernière du 7 décembre 2022 dans lequel elle l’informe de ce qu’une nuit dans le secteur où il vit est comprise entre 65 et 77 €, et qu’elle appliquera sa franchise contractuelle, ce qui peut être entendu comme le tarif qu’elle acceptait de pratiquer, pour un relogement.
Par ailleurs, il produit une attestation de sa soeur indiquant qu’il sera relogé pour un prix de 138 € par nuit, soit 4 278 € par mois pendant “le temps nécessaire à la réparation de [sa] douche”. Il produit en outre le rapport du cabinet Etudes et Quantum, qui reprend le même chiffrage, pour le même relogement, dans le même appartement de la soeur de M. [T].
Outre le caractère très imprécis de cette attestation, qui n’est pas établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, quant à la durée de ce relogement, et le fait que le préjudice de jouissance est distinct du préjudice de relogement, le prix exorbitant évoqué dans ce courrier apparaît en contradiction avec le lien familial existant entre M. [T] et sa soeur. Il ne présente en outre vraisemblablement aucune proportion avec la valeur locative de l’appartement de 38 m² affecté par le désordre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que le préjudice de jouissance subi par M. [T], consistant à ne pas pouvoir utiliser sa douche dans son logement, peut être justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 15 € par jour, soit 8 100 € au total.
II / Sur la garantie de la société Lloyd’s insurance company SA
M. [T] soutient qu’il n’a signé la quittance subrogative de l’assureur qu’à l’exclusion des dommages immatériels précisément définis comme la privation de jouissance de son logement et son relogement, l’indemnité versée se limitant à la réparation de son préjudice matériel.
Concernant la portée de la garantie souscrite, M. [T] fait valoir que l’assureur ne peut se prévaloir d’abord du fait qu’il a déjà indemnisé le préjudice et ensuite du fait qu’il n’est pas indemnisable. Il estime que dans ces conditions, l’argumentation de la société Lloyd’s insurance SA est irrecevable. Il affirme qu’en tout état de cause, la définition contractuelle du préjudice immatériel n’exclut pas la prise en compte du préjudice de privation de la jouissance d’un droit. Il ajoute que l’interprétation faite par l’assureur de sa propre police réduit à néant l’intérêt de la garantie des dommages immatériels.
La société Lloyd’s insurance company SA répond d’une part que M. [T] a déjà été indemnisé, en ce qu’il a signé une quittance subrogative relative à une indemnité définitive “tous préjudices confondus”.
Elle soutient d’autre part que la définition contractuelle du préjudice immatériel, qui renvoie à un préjudice pécuniaire, ne permet pas de prendre en compte le préjudice de jouissance de M.[T]. Elle estime en effet qu’il n’a pas subi de préjudice pécuniaire, et rappelle qu’il a tenté de produire de faux justificatifs en phase amiable, à savoir des factures établies pour le logement de sa soeur, à l’entête d’une société inexistante.
1/ Sur la recevabilité des moyens soulevés par la société Lloyd’s insurance company SA :
Il convient de constater que la société Lloyd’s insurance company SA soutient que M. [T], en signant la quittance subrogative, a manifesté qu’il considérait être rempli de ses droits et renonçait à toute demande complémentaire auprès d’elle, la quittance portant sur tous ses préjudices confondus.
Ce faisant, elle ne soutient pas qu’elle a déjà indemnisé M. [T] au titre de son préjudice immatériel, mais seulement que ce dernier a renoncé à s’en prévaloir.
Ses moyens ne sont donc nullement incompatibles, et ne sauraient être considérés comme déloyaux ou irrecevables.
2/ Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, la société Lloyd’s insurance SA produit une quittance subrogative signée par M. [T] le “19/12", dans laquelle il déclare accepter de recevoir la somme de 8 066, 20 € TTC au titre de “l’indemnité définitive due au titre des dommages garantis, tous préjudices confondu tels que mentionnés dans le rapport de l’expert SARETEC [Localité 9]”. Cette lettre est conclue par la mention manuscrite “lu et approuvé” et la signature de M. [T] immédiatement en dessous de la mention “(signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)”.
M. [T] produit le même formulaire pré-rempli, mentionnant la même date et la même signature, laquelle est inscrite sous un paragraphe rajouté de manière manuscrite sous la mention “(signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)” expliquant une astérisque portée sur la mention “tous préjudices confondus” dans les termes suivants : “à l’exclusion toutefois des dommages immatériels (privation de jouissance et relogement). Lu et approuvé.”
Dès lors que l’assureur s’abstient de produire l’original qu’il a reçu de M. [T], alors que la charge de la preuve lui incombe concernant la quittance subrogative, il sera retenu qu’il ne justifie pas de la quittance de M. [T], étant observé qu’au moment où il a adressé cette quittance à son assuré, il n’ignorait pas la contestation que ce dernier formulait de manière réitérée depuis plusieurs mois concernant l’indemnisation de son préjudice immatériel, y compris par la voie de son conseil.
Il y a donc lieu de faire application des termes contractuels pour statuer sur la demande de M. [T], dont il n’est pas démontré qu’il a renoncé à toute indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
L’article 1.3 des conditions générales de la police d’assurance souscrite pour la rénovation de l’immeuble litigieux stipule : “Dommages immatériels : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien, ou de la perte d’un bénéfice.”
Il en résulte que n’est couvert que le préjudice immatériel pécuniaire, lequel correspond nécessairement à une perte de gain à caractère financier, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice de jouissance dont la réparation est assurée par équivalent par l’allocation d’une somme d’argent. Cette définition contractuelle apparaît dans les premiers articles des conditions générales de la police, et ne souffre d’aucune ambiguïté.
M. [T] ne peut tirer argument du fait que l’assureur lui a proposé de prendre en charge ses factures de relogement pour interpréter cette clause. En effet, le paiement de frais de relogement s’analyse bien comme une perte financière, à la différence d’un préjudice de jouissance, qui ne correspond à aucun mouvement financier.
Par conséquent, la société Lloyd’s insurance SA ne peut être condamnée à réparer le préjudice subi par M. [T] tenant à la privation de la jouissance normale de son bien du fait des désordres garantis, et ce dernier sera débouté de ses demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage, tant en réparation de son préjudice, qu’au titre de la somme complémentaire de 1 083, 03 € formulée à parfaire.
III / Sur la responsabilité de la SAS FG4
M. [T] renvoie à la qualité de constructeur de la SAS FG4 pour la voir condamnée sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
La SAS FG4 répond qu’une partie du préjudice immatériel ne lui est pas imputable, en ce qu’elle résulte directement de la lenteur de la procédure d’expertise amiable mise en oeuvre par l’assureur dommages-ouvrage.
*
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS FG4 a la qualité de constructeur, et se trouve de ce fait soumise à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre la sphère d’intervention du constructeur et le désordre, et non d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice.
L’unique cause d’exonération admise par la loi réside dans la démonstration du fait que le désordre trouve sa source dans une cause étrangère. A défaut, tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparées par le constructeur tenu à garantie.
En l’espèce, l’impossibilité pour M. [T] d’utiliser sa douche trouve bien sa source, pour la totalité de la période, dans la survenance du désordre garanti par la SAS FG4 en sa qualité de constructeur-vendeur.
Alors que la SAS FG4 était elle-même tenue de réparer les désordres, elle ne saurait se prévaloir d’une cause étrangère résidant dans la longueur du processus d’expertise amiable mis en oeuvre par l’assureur dommages-ouvrage, une telle circonstance n’étant pas irrésistible.
En effet, non seulement la SAS FG4 ne justifie d’aucune relance ni d’aucune intervention auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour accélérer ce processus, mais surtout, étant elle-même tenue à réparation, elle pouvait décider d’accorder une provision à M. [T] permettant de réaliser les travaux et de limiter son préjudice à l’issue de toute mesure d’investigation de son choix, n’étant en rien tenue d’attendre que l’assureur dommages-ouvrage se positionne.
Dans ces conditions, la SAS FG4 est tenue de garantir le préjudice de jouissance subi par M. [T], s’agissant d’un dommage immatériel consécutif à un désordre garanti sur le fondement décennal, à charge pour elle de reprocher une faute à la société Lloyd’s insurance company SA si elle estime qu’un défaut de diligences de cette dernière lui a causé un préjudice.
La SAS FG4 sera donc condamnée à payer à M. [T] une somme de 8 100 € en réparation de son préjudice de jouissance.
IV/ Sur les appels en garantie formés par la SAS FG4
La SAS FG4 demande la garantie de M. [B] et de son assureur, au motif que celui-ci était chargé du lot plomberie de la construction, et qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le désordre trouve son origine dans un défaut d’exécution de la pose du receveur de douche.
M. [B] répond que le dommage a été provoqué par la rupture de la chape, support du bac qu’il a posé, et qu’il n’a aucunement édifié cette chape, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
La société Areas dommages reprend les éléments développés par son assuré, ajoutant que s’agissant d’un plombier, il n’avait pas à vérifier la résistance de l’existant sur lequel il a déposé son bac à douche, ce qui suppose des compétences particulières dont il ne pouvait disposer.
*
Dans leurs rapports entre eux, les responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, lorsqu’ils étaient liés par un contrat, ou 1240 du code civil si tel n’était pas le cas.
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, la SAS FG4 était maître de l’ouvrage au moment de la réalisation des travaux et a confié le lot plomberie à M. [B].
Ils étaient donc liés par un contrat de louage d’ouvrage, et la garantie de M. [B] à l’égard des condamnations de la SAS FG4 est soumise à la démonstration d’une faute, caractérisée par un manquement à son obligation de résultat.
Au regard des pièces contractuelles produites par M. [B], à savoir le descriptif de ses travaux et les factures consécutives, il n’apparaît pas qu’il était chargé de réaliser ni d’intervenir sur la chape supportant le receveur de douche, sa mission se limitant à la fourniture et à la pose de ce dernier.
En l’occurrence, il ressort du rapport complémentaire d’expertise amiable n°3 du cabinet Saretec en date du 11 août 2022, dont les conclusions ne sont pas contestés, que : “le dommage est caractérisé par un affaissement du bac à douche, provoqué par la rupture de la chape, support du bac”.
L’expert ne précise pas si la rupture de la chape résulte d’une insuffisance dans sa construction, ou du choix d’un bac à douche inadapté aux caractéristiques du sol.
Il n’est toutefois pas établi que les bacs à douches posés par M. [B] auraient présenté des caractéristiques particulières supposant d’être supportés par un plancher spécialement résistant.
Les travaux de remise en état préconisés par l’expert indiquent en outre que ceux-ci consistent à reprendre le plancher séparatif entre les deux appartements, aucune préconisation n’étant faite quant au choix du bac à douche à réinstaller.
Il n’est pas davantage évoqué d’inexécution de pose du receveur comme l’affirme la SAS FG4.
Cette mention apparaît dans le rapport complémentaire n°2 en date du 31 mars 2022, lequel est antérieur au rapport n°3, dont les conclusions doivent donc prévaloir.
Surtout, le rapport complémentaire n°2 ne fait référence à aucune visite des lieux et mentionne un devis d’investigations à mener, qui n’ont donc pas encore été réalisées. Il manque en outre de précision, puisqu’il mentionne, au titre des causes du dommage : “Réfection totale de la douche suite au défaut de pose du receveur. Un nouveau socle est prévoir. […] Des investigations à ce sujet sont toujours en cours et nécessiterons possiblement de nouveaux sondages dans le logement.”
Cette formulation indique que l’expert fait état ici d’une hypothèse à vérifier, laquelle ne s’est pas confirmée à l’issue des investigations réalisées par la suite, et qui ont permis de conclure à un défaut du plancher, l’hypothèse d’une inexécution au stade de la pose du bac à douche n’étant plus évoquée par l’expert.
De fait, M. [B] produit le rapport complémentaire n°5 de l’expert amiable en date du 5 octobre 2022, dont il ressort qu’il n’est toujours pas évoqué de faute d’exécution qui lui serait imputable.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, la SAS FG4 échoue donc à établir que M. [B] a commis une faute d’exécution lorsqu’il a posé le receveur de la douche, de sorte que la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée.
La SAS FG4 sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [B], mais aussi de la société Areas dommages, son assureur.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS FG4, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à M. [T] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS FG4, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SAS FG4 sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société Lloyd’s insurance company SA en sa défense ;
Déboute M. [O] [T] de ses demandes formées contre la société Lloyd’s insurance company SA ;
Condamne la SAS FG4 à payer à M. [O] [T] une somme de 8 100 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [O] [T] du surplus de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute la SAS FG4 de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [B] et de la société Areas dommages ;
Condamne la SAS FG4 à payer les entiers dépens de l’instance ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FG4 à payer à M. [O] [T] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FG4 à payer à M. [V] [B] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Téléphone ·
- Résidence ·
- Conseil ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Centrale
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- L'etat ·
- Certificat
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.