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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05651 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYYR
MINUTE n° : 2026/16
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] veuve [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
SAS AM TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 16]
non comparant
Maître [X] [C] mandataire judiciaire de la société AM TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Z] veuve [N] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5], correspondant à la parcelle cadastrale n°[Cadastre 11].
Monsieur [R] [P] est propriétaire du fonds supérieur en amont, constituant les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], sis [Adresse 10], qui surplombe le fonds de Madame [N] en aval.
Exposant qu’en mai 2023, Monsieur [R] [P] aurait confié à la SAS AM TERRASSEMENT des travaux de terrassement sur sa propriété, engendrant une quantité importante de terre de remblais qui aurait causé des désordres à Madame [N] (chutes de pierres, coulées de boue, de terres atteignant la terrasse extérieure, les abris forage et voiture ainsi que l’intérieur d’une partie habitable de sa propriété) et suivant exploits de commissaire de justice des 25 et 29 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, Madame [V] [Z] veuve [N] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [R] [P] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/05651.
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les intervenants à la construction en litige, à savoir la SAS AM TERRASSEMENT, Monsieur [I] [W], ès-qualités de gérant de la société AM TERRASSEMENT, et Maître [X] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AM TERRASSEMENT, aux fins de voir prononcer la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/05651, de voir déclarer communes et opposables la décision à intervenir aux défendeurs, ainsi que de voir enjoindre la société AM TERRASSEMENT et son mandataire judiciaire Maître [X] [C] de communiquer les coordonnées et produire le contrat de son assureur responsabilité civile professionnelle applicable au sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06659.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 dans les deux instances, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [R] [P] maintiennent l’ensemble des demandes, prétentions et moyens présentées dans ses assignations par la SA AXA FRANCE IARD. Ils formulent en outre ses protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Sur les assignations remises dans l’instance RG 25/06659 à l’étude de commissaire de justice pour la SAS AM TERRASSEMENT, à domicile pour Monsieur [I] [W] et Maître [X] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AM TERRASSEMENT, aucun n’a constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2025, la jonction de la procédure RG 25/05651 avec la procédure RG 25/06659 a été prononcée sous le même numéro RG 25/05651.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l’action du requérant n’étant en l’espèce apparente, la demande de ce dernier de le déclarer recevable en son action est sans objet.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il est relevé que Monsieur [P] a constitué le même avocat que la SA AXA FRANCE IARD de sorte que les conclusions sont en réalité prises dans l’intérêt des deux parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [Z] veuve [N] verse aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis par Maître [A] [D] en date des 16 juin 2023 et 30 octobre 2023 desquels il ressort la présence des désordres suivants : " les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 1] présentent un remblaiement dans le sens Ouest et Est de terre de rocaille, continu et de plusieurs mètres de hauteur. « ainsi que des » traces d’éboulement de terres et cailloux jusqu’au garage « Sur le deuxième constat il est également indiqué que » le remblaiement apparait raviné profondément au droit de la parcelle de la requérante en plusieurs zones. Un amoncellement de terre et débris végétaux trône au sommet du mur de soutènement de la requérante sur trois quarts de long. La zone boueuse demeure visible au sol sur plusieurs mètres carrés en traversant l’abri du forage, en direction de l’abri voitures. « Il est noté : » des accumulations de terre et de boue « affectant le garage ainsi que : » une accumulation de terre […] et des traces de ruissellement sur deux murs « de l’abri voiture. » La gouttière de l’appentis du forage est remplie de boue séchée. « Le sol de la chambre sud-est, » le long de la façade nord est recouvert d’une pellicule de terre séchée « , avec » des filets d’infiltrations qui parcourent le mur en plusieurs zones. "
Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD produit notamment aux débats le rapport d’expertise établi le 25 janvier 2024 par Monsieur [Y] [B], expert du cabinet EQUAD qu’elle a mandaté, duquel il ressort la présence de désordres (chutes de pierres, coulée de boue) et précisant que : " Monsieur [W] gérant de la société AM TERRASSEMENT, s’engage à enlever les boues écoulées ".
Elle verse également aux débats l’extrait de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 12 février 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et désignant Maître [X] [C] comme mandataire judiciaire de la SAS AM TERRASSEMENT.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [V] [Z] veuve [N].
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD et à Monsieur [P] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera ordonnée conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et simplifiée afin de se limiter aux seuls éléments paraissant utiles. Par l’effet de la jonction des instances, l’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, notamment ceux cités par la SA AXA FRANCE IARD laquelle justifie d’un motif légitime à appeler en cause les intervenants à la construction, ainsi que le mandataire judiciaire représentant désormais la société en litige.
Sur les autres demandes
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’absence de mise en demeure adressé préalablement et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société AM TERRASSEMENT et à son mandataire judiciaire, Maître [X] [C], de communiquer les coordonnées et le contrat de son assureur responsabilité civile professionnelle applicable au sinistre.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas d’un motif légitime et sera déboutée de ce chef de demande.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que les responsabilités ne sont pour l’heure pas établies dans l’attente des opérations d’expertise contradictoire. La demande de ce chef de Madame [V] [Z] veuve [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 07.87.08.42.42
Courriel : [Courriel 15]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] et [Cadastre 11], sis [Adresse 3], et décrire sommairement les parcelles en litige,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— décrire les travaux en litige réalisés sur le fonds de Monsieur [P],
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis par Maître [D] en date des 16 juin 2023 et 30 octobre 2023 ainsi que dans rapport d’expertise du 25 janvier 2024 établi par Monsieur [Y] [B],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de travaux et de l’entreposage de matériaux sur les parcelles du fonds supérieur situées en amont, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres et leur évolution éventuelle en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer le risque de survenance de nouveaux désordres en l’état actuel ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, de réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [V] [Z] veuve [N] (matériels et immatériels), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [Z] veuve [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 7 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD et à Monsieur [P] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de communication de pièces,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [Z] veuve [N],
DEBOUTONS Madame [V] [Z] veuve [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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