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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCRX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
LA [Adresse 5]
RCS d'[Localité 10] N° 306 487 331, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
RCS de [Localité 13] N° 318 994 571, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige :
Le 9 avril 2022, Monsieur [H] [Z], affilié à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9], a été victime d’une fraude bancaire et a déposé plainte pour escroquerie. Il a constaté à ce titre la réalisation de trente-cinq opérations frauduleuses sur son compte bancaire, dont six ont pu être annulées, pour un préjudice de 8.176,47€.
L’établissement bancaire a refusé de l’indemniser.
Par actes d’huissier des 24 octobre et 6 novembre 2023, Monsieur [H] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la [Adresse 5] et la Caisse Crédit Mutuel de Joué-Lès-Tours, aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 8.176,47 €, outre diverses sommes au titre de son préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et la [Adresse 5] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
— Déclarer irrecevables comme forcloses l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z].
— Condamner Monsieur [Z] à payer aux caisses de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 7] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Les établissements bancaires font valoir que Monsieur [Z] avait treize mois suivant la date de débit des paiements litigieux pour agir en justice sous peine de forclusion, de sorte qu’il devait engager son action le 9 mai 2023 au plus tard, alors que ses assignations n’ont été délivrées que les 24 octobre et 6 novembre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles L. 133-17 et suivants et L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Centre et la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— Juger l’action de Monsieur [H] [Z] recevable,
— Condamner la [Adresse 5] et la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [Adresse 5] et la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 9] aux dépens de l’incident,
Monsieur [Z] soutient que les dispositions du code monétaire et financier n’imposent aucune forme précise au signalement devant être effectué par l’utilisateur du service de paiement, de sorte qu’elles n’exigent pas la saisine d’une juridiction. Il en déduit que le délai pour agir en justice est le délai quinquennal de droit commun, faute de texte prévoyant une prescription ou forclusion de l’action dans cette matière spéciale. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’association UFC Que Choisir a mis en demeure la banque de l’indemniser suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de 13 mois. Enfin, il affirme que la banque ne lui a pas fourni les informations qui lui incombent au titre de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment s’agissant de l’identité de la personne physique ou morale ayant bénéficié des opérations de paiement contestées, de sorte que le délai de 13 mois lui est inopposable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l’action.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Contrairement à ce que soutiennent les [Adresse 6] [Localité 9], le signalement exigé par l’article précité ne s’entend pas de l’introduction d’une action judiciaire mais, faute de précision textuelle supplémentaire, doit être considérée comme pouvant s’opérer par tous moyens, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer la connaissance qu’en a eue la banque.
En l’espèce, les opérations frauduleuses étant intervenues le 9 avril 2022, le délai de forclusion de 13 mois expirait le 9 mai 2023. Monsieur [Z] établit par les pièces qu’il verse aux débats avoir déposé plainte pour escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] dès le 12 avril 2022. Il ressort du procès-verbal d’enquête qu’il s’est rendu à sa banque ce même jour afin de demander un relevé de compte sur lequel apparaissent les virements frauduleux. Il produit également un document intitulé contestation d’opérations carte du 14 avril 2022 par lequel il certifie ne pas avoir effectué ni autorisé certaines transactions, et verse également les échanges qu’il a pu avoir avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] par courriels électroniques qui font état des virements frauduleux. Il produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022 de l’association UFC Que Choisir adressée à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9], qui mentionne là encore l’existence des opérations litigieuses et met en demeure l’établissement de rembourser Monsieur [Z] de l’intégralité de ces sommes.
Dès lors, il ressort suffisamment des pièces versées au dossier que les virements litigieux ont bien fait l’objet d’un signalement au sens de l’article L133-24 du code monétaire et financier pré-cité, dont l’établissement bancaire a eu connaissance dans les 13 mois de leur émission.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les [Adresse 6] [Localité 9] et de juger l’action de Monsieur [Z] recevable comme non forclose.
Les sociétés défenderesses qui succombent supporteront les dépens de l’incident.
Elles devront en outre verser à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et la [Adresse 5],
Déclare recevable comme non forclose l’action en justice intentée par Monsieur [H] [Z],
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et la [Adresse 5] aux dépens de l’incident ,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et la [Adresse 5] à verser à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 juin 2025 et dit que Me [Y] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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