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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00030 – N° Portalis DBYS-W-B7G-MABG
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître MASSOSSO, du barreau de PARIS, substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2019, Monsieur [R] [E], salarié de la Société [12], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique, qui a notifié à la société par courrier du 24 mai 2022 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12% à compter du 13 mars 2022.
La société a saisi le 19 juillet 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 29 septembre 2022.
La société a saisi le Pôle social le 29 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [E].
La société [12] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 7 % au maximum.
Elle invoque l’avis du Docteur [P], son médecin conseil, qui considère que le rapport d’évaluation des séquelles est insuffisant pour permettre l’évaluation des séquelles imputables à la fracture subie, qu’il existe un double état antérieur et que les séquelles sont très discrètes.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8], de la déclarer opposable à la société et de rejeter le recours.
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, précise qu’il n’a pas eu communication du rapport d’évaluation des séquelles et indique :
— il s’agit d’une fracture de l’avant-bras gauche,
— il existe un état antérieur constitué par une fracture du cubitus 10 ans avant et une pseudarthrose styloïde ulnaire,
— d’après la reproduction du rapport d’évaluation des séquelles dans la note du Docteur [P] l’examen constate une diminution de la supination et non de la pronation comme indiqué sur la notification et une diminution minime de la flexion palmaire de moins 10 ° et qu’il s’agit d’une raideur minime.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d’IPP maximum de 7 % peut être retenu soit 4 % pour la flexion et 3% pour la supination.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [E] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « raideur combinée dans le secteur utile ,avec limitation de la pronation du poignet gauche chez un droitier »
Les données de l’examen clinique du médecin conseil du 5 mai 2022 sont reprises dans la note du Docteur [P] du 20 août 2024 et font apparaitre :
— une absence d’amyotrophie
— une flexion dorsale de 65 °en actif/passif identique à celle de droite
— une flexion palmaire de 70 ° au lieu de 60 ° à droite
— une extension de 30 ° contre 40 ° à droite
— une inclinaison radiale de 20 ° contre 15 ° à droite
— une inclinaison cubitale de 40 °contre 30 ° à droite,
la pronation étant de 90° de chaque côté et la supination de 60 ° contre 90 ° à droite.
Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, qui n’a pas eu le rapport d’évaluation des séquelles et s’est fondé sur la note du Docteur [P], confirme l’existence d’un état antérieur relevé par le Docteur [P] et constitué par une fracture du cubitus 10 ans avant et une pseudarthrose styloïde ulnaire.
Par ailleurs il considère que la raideur constatée est minime.
Les avis du médecin de la société et du médecin consultant du tribunal concordent ainsi sur la limitation minime de la raideur du poignet et sur l’existence d’un état antérieur.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Poignet : indique :
« Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents".
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la raideur minime du poignet non dominant et de l’existence d’un état antérieur que le taux retenu de 12 % est surévalué et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 7 %.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 7% le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [12] pour l’accident du travail de Monsieur [R] [E] survenu le 18 mars 2019 ;
CONDAMNE la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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