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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE c/ à, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/333
AFFAIRE N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NN
AFFAIRE :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
C/
CPAM DE L’ISERE
Notification aux parties
le 23 JUILLET 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à la CPAM de l’Isère
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [V]
Assesseur salarié : Madame [J] [Y]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
23 avenue Aristide Briand
PARON BP 801
89108 SENS CEDEX
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [K] [R], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [T] [N], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Décembre 2024
Date de convocation : 05 Juin 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NN – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, [X] [L], salarié de la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE en qualité d’agent de production, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle au niveau du coude droit.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2021 par le Docteur [S] a constaté les lésions suivantes : « MP RG 57 Epicondylite latérale. Latéralité droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 26 janvier 2024.
Le 11 juin 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [X] [L], une rente lui étant versée à compter du 27 janvier 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « MP du 08/11/2021. Séquelles d’une épicondylite latérale fissuraire droite chez un droitier, sans calcification, sans état antérieur et sans chirurgie consistant en une limitation douloureuse et une gêne fonctionnelle avec diminution de la force musculaire et légère amyotrophie du bras droit chez un droitier. Selon le barème en vigueur, l’IP est de 10% + TSP ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par requête du 12 décembre 2024, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assuré au Docteur [N], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, représentée par son conseil, demande à la juridiction de ramener le taux d’IPP à 5% ou, à défaut, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [N], lequel est entendu en son rapport lors de l’audience. Il indique que l’intéressé présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (dominant) qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale. Il note que les différents examens échographiques réalisés montrent une amélioration suite à infiltration, suivie de l’apparition d’une tendinopathie calcifiante qui a été résolutive avec persistance de signes de tendinopathie justifiant d’une infiltration par plasma riche en plaquettes. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil ne retrouve aucune limitation fonctionnelle au niveau du coude droit, qu’il persiste une douleur au niveau de l’épicondyle ainsi qu’au niveau de l’épitrochlée, que les mouvements contrariés du poignet sont douloureux et que la pronosupination a l’air indolore. Il en retient qu’il persiste une symptomatologie douloureuse, d’origine multifactorielle (épitrochléite associée) sans limitation fonctionnelle du coude, de sorte que le taux d’IPP ne saurait excéder 5%.
Par courrier en date du 7 mars 2025, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses dernières conclusions, la caisse demande à la juridiction de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 10% et de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa défense, elle soutient que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [K] [R], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [R] note l’existence de douleurs à la palpation de l’épicondyle confirmées par des mouvements contrariés du poignet douloureux. Il indique que la pronosupination est normale, qu’il est retrouvé une amyotrophie de l’avant-bras associée à une baisse de la force musculaire. Il indique que selon le guide-barème en son paragraphe 8.3.5 « affections professionnelles périarticulaires », il est prévu un taux de 5 à 10%, ajoutant que la section 8.1 prévoit une majoration spécifique à la morbidité rhumatismale, en particulier sur les manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail, soit pour un retentissement modéré, un taux de 5 à 15%, précisant qu’en l’occurrence, le retentissement professionnel a été très important, le salarié ayant été placé en inaptitude suivie d’un licenciement. Il conclut à un taux d’IPP purement médical de 10%, précisant avoir exclu de son analyse les séquelles engendrées par l’épitrochléite sans lien avec la maladie en cause.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante ne fait pas d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments exposés et de l’avis du médecin consultant, il ressort que le salarié présente une épicondylite récidivante entrainant des douleurs et une baisse de force musculaire avec amyotrophie, la maladie entraînant par ailleurs, au-delà de la gêne proprement articulaire, des manifestations cliniques spécifiques retentissant sur la capacité de travail, l’intéressé ayant été licencié pour inaptitude.
Il s’ensuit qu’au regard de l’application stricte du barème en ses paragraphes 8.3.5 et 8.1, en tenant compte de la modulation en fonction de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de l’intéressé, le taux d’incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 10%.
En conséquence, la décision de la CPAM de l’Isère en date du 11 juin 2024, dans les rapports caisse-employeur, sera confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [K] [R] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la requérante de son recours ;
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Isère du 11 juin 2024 fixant à 10% le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] [L] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2021 sur la foi d’un certificat médical initial du 30 novembre 2021 ;
MAINTIENT, dans les rapports entre la CPAM de l’Isère et la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, à 10% le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] [L] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2021 sur la foi d’un certificat médical initial du 30 novembre 2021 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [K] [R] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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