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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 janv. 2025, n° 22/09462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09462 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXST
N° de MINUTE : 25/00081
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
S.A.S. AFNOR CERTIFICATION
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°479 076 002
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : W14
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024, à cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et a été prorogée au 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P] est agent de recherches privées pour les assurances depuis 1999, basée au Luxembourg. En février 2015, elle a conclu un contrat de certification avec la société AFNOR Certification afin d’obtenir la certification “enquêteur d’assurances” mise en place par l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA), association qui regroupe la plupart des assurances du marché français.
Après un processus d’évaluation de ses compétences, elle a obtenu la certification “enquêteur d’assurances” le 10 novembre 2016. Le maintien de sa certification, délivrée annuellement, était conditionné au delà de deux ans à une nouvelle évaluation portant sur 5 rapports parmi les 20 rapports à réaliser au minimum au cours de ces deux années.
Le 28 novembre 2018, elle a obtenu le maintien de sa certification, mais le comité de certification a émis des réserves sur certains points à améliorer.
En raison de ces réserves, une nouvelle évaluation a eu lieu en 2019, qui a conduit le 4 décembre 2019 au retrait de sa certification, retrait maintenu en dépit de deux recours gracieux auprès de la société AFNOR Certification .
Estimant abusif le retrait de sa certification, Mme [C] [P] a fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société AFNOR Certification devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société AFNOR Certification visant à prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit et dit qu’il résultait de sa motivation que la demanderesse fondait sa demande sur la rupture abusive par la société AFNOR Certification de ses relations contractuelles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 avril 2024 , Madame [C] [P] demande, au visa du “code civil, du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées au débat”, de :
* condamner la société AFNOR Certification à lui payer :
1°) la somme de 2.682.780 euros HT au titre de sa perte de revenus,
2°) la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’image,
3°) la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
4°) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société AFNOR Certification aux entiers dépens,
* juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le retrait de sa certification est injustifié au regard de la qualité de ses rapports et que la décision a été prise par un comité composé de façon non transparente et partiale, au terme d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Elle ajoute que le processus de certification qui a été suivi est fondé sur des documents qui ne lui ont jamais été notifiés et qui ne lui sont donc pas opposables. Elle fait valoir que cette décision a eu des conséquences profondes et durables sur ses revenus comme sur sa santé, qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la société AFNOR Certification conclut au débouté de l’ensemble des demandes, ainsi qu’à la condamnation de Madame [C] [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du processus de retrait de la certification de Madame [C] [P], étant précisé que les principes directeurs du procès n’ont pas à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de certification contractuelle. A titre subsidiaire, si une faute de sa part devait être retenue, elle souligne qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le retrait de la certification et le préjudice allégué par la demanderesse, étant relevé que la certification AFNOR “enquêteur d’assurances” n’est aucunement indispensable pour exercer le métier d’agent de recherches privées pour les assurances et qu’en outre la demanderesse peut tout à fait solliciter une nouvelle certification. Elle en conclut que sa responsabilité au titre d’une prétendue rupture abusive des relations contractuelles ne saurait être engagée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas présent, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société AFNOR Certification implique de démontrer l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant précisé que la résiliation unilatérale du contrat de certification, conclu pour une durée déterminée, est fautive, dès lors qu’elle n’est motivée par aucun des cas de résiliation anticipée prévus audit contrat.
Sur les obligations contractuelles de chaque partie
En l’espèce, Madame [C] [P] a signé un bon de commande intitulé certification de personnes “ enquêteur d’assurances” le 4 mars 2015 avec la société AFNOR Certification . Le contrat prévoit que “ la signature du présent bon de commande certification de personnes vaut acceptation :
*des conditions générales de vente de certification de personnes (CERTI F 0608),
*du code de déontologie (CERTI F 0503),
*de la charte d’utilisation de la marque de certification des personnes (CERTI F 0862)
*des modalités de certification (CERTI I 0771).
En outre, tous les documents référencés ci-dessus sont téléchargeables, gratuitement, sur notre site internet […]. En conséquence de quoi, le signataire reconnaît expressément avoir pris connaissance de ces documents dans leur intégralité préalablement à la signature du présent bon de commande”.
Les conditions générales de vente CERTI F 0608 ( ci-après CGV), dans leur version de juin 2013 applicable au contrat, sont versées aux débats.
En vertu de l’article 2.1. des CGV, les obligations de la société AFNOR Certification sont les suivantes :
« AFNOR Certification s’engage à mettre en oeuvre les moyens appropriés pour :
— évaluer le candidat sur les critères de compétences définis dans le processus de certification dont il a pris connaissance ;
— conduire, pendant la période de validité du certificat les opérations de surveillance (maintien) et de renouvellement de la certification ;
— délivrer le cas échéant et si l’évaluation est jugée satisfaisante, un certificat. »
En vertu de l’article 2.2.des CGV, les obligations de Madame [C] [P] sont les suivantes :
« 2.2.1. Obligations liées aux évaluations
Dans le cadre des présentes, il incombe au candidat ou la personne certifiée de coopérer avec AFNOR Certification et/ou ses représentants habilités en facilitant toute opération de vérification du respect des règles de certification librement acceptées.
Ceci implique notamment pour le candidat ou pour la personne certifiée :
— de remettre à AFNOR Certification ou à ses représentants habilités les documents de travail nécessaires ;
— de mettre à la disposition d’AFNOR Certification tous les matériels nécessaires à l’accomplissement des évaluations ;
— de prendre les dispositions nécessaires pour lever tout empêchement ou écarter toute difficulté qui ferait obstacle à la bonne exécution des évaluations d’AFNOR Certification ;
— de retourner dûment signées, le cas échéant, les notifications adressées par AFNOR Certification préalablement à toute évaluation, dans les délais qui y sont indiqués. A défaut de réponse dans ces délais, le candidat/la personne certifiée est réputée avoir accepté les conditions desdites notifications.
Il est convenu entre les parties que les obligations liées à la détention d’une certification, et notamment liées au respect des règles de certification édictées par AFNOR Certification, peuvent évoluer à tout moment.
AFNOR Certification se réserve le droit de faire évoluer unilatéralement les règles de certification en cours de contrat. Il incombe alors à AFNOR Certification d’informer par tout moyen et sans délai du(es) changement(s) des règles à ses candidats et/ou certifiés. A compter de la diffusion de l’information aux personnes précitées, seules les règles de certification en vigueur feront foi. En cas de contestation de ces évolutions et/ou mises à jour des règles de certification le candidat et/ou la personne certifiée ou de refus de s’y conformer AFNOR Certification peut mettre en œuvre les conditions de l’article 17 « fin du contrat ».
A défaut de contestation ou de refus du candidat et/ou de la personne certifiée de s’y conformer, son consentement est présumé acquis.
2.2.2. Obligations liées à la détention d’un certificat
Il incombe à la personne certifiée :
— de notifier par écrit et sans délai à AFNOR Certification ou ses représentants habilités toute(s) modification(s) importante(s) le concernant, notamment la cessation d’activité dans le secteur concerné par la certification, AFNOR Certification se réservant alors le droit d’évaluer l’incidence de ces modifications sur le maintien du certificat ;
— d’autoriser toute évaluation de surveillance par AFNOR Certification (maintien du certificat) prévue dans le processus de certification et, le cas échéant, toute évaluation circonstanciée exceptionnelle ou complémentaire. Les frais de ces évaluations sont à la charge de la personne certifiée. Une évaluation circonstanciée exceptionnelle peut être déclenchée lorsqu’ AFNOR Certification dispose d’informations remettant en cause l’attribution du certificat et/ou relatives au non-respect d’obligation(s) contractuelle(s). Le refus d’une évaluation circonstanciée exceptionnelle ou complémentaire de la part du candidat ou de la personne certifiée, est susceptible d’entraîner le refus, la suspension ou le retrait de la certification ;
— de respecter pendant la durée de validité du certificat délivré par AFNOR Certification, les prescriptions des critères d’évaluation tels qu’ils ont été communiqués par AFNOR Certification et que le candidat/ la personne certifiée déclare avoir reçus et accepter sans réserve (en particulier le code de déontologie, les règlements et Charte d’usage de marque, les prescriptions des référentiels etc..) ainsi que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.
En vertu de l’article 6 des CGV « Les présentes entrent en vigueur à la date de la commande accompagnée de son règlement. Elles se terminent à la fin de la validité du cycle de certification. Les présentes se renouvellent tacitement à chaque renouvellement de la certification, pour une durée correspondant à celle du certificat et telle que prévue par le processus de certification. L’acceptation par la personne certifiée de la proposition d’évaluation de renouvellement adressée par AFNOR Certification ou ses représentants habilités vaut reconduction expresse. »
En vertu de l’article 9 des CGV “ AFNOR Certification aura la faculté de résilier de plein droit les présentes sans préavis ni indemnité, notamment [..]
— si le candidat n’obtient pas son certificat au bout du cycle de certification de référence tel qu’indiqué dans le processus de certification ;
— si le certificat est retiré ou non renouvelé […] ;”
Enfin, l’article 16 des CGV prévoit que les recours contre une décision de la société AFNOR Certification dans le cadre du contrat doivent s’exercer comme suit : “ si un candidat ou une personne certifiée conteste une décision de la société AFNOR Certification , il/elle peut seul(e) en faire appel en première instance auprès du responsable du département certification de compétences de personnes, sans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date d’envoi de la notification de la décision, par écrit et en y joignant tous les éléments de nature à motiver sa demande.
En deuxième et dernière instance, la personne certifiée seule a la faculté de saisir le comité de surveillance et d’amélioration de la société AFNOR Certification sans préjudice des dispositions de l’article 18 ( réglements des litiges et attribution de juridiction) , dans un délai de 10 jours ouvrés à compter à compter de la date d’envoi de la notification de la décision, par écrit et en y joignant tous les éléments de nature à motiver sa demande.”
En ce qui concerne le processus de certification que Madame [C] [P] critique, il résulte du contrat de certification signé par cette dernière qu’il obéit aux modalités de certification de compétences des enquêteurs d’assurances, dans leur version CERTI I 0771 visée au contrat, et dont elle a indiqué avoir pris connaissance préalablement à la signature.
Madame [C] [P] ne verse cependant pas aux débats le document CERTI I 0771, dont elle indique qu’il n’est pas en sa possession. Elle verse aux débats, comme la défenderesse, les modalités de certification de compétences des enquêteurs d’assurances, dans leur version CERTI P 1566- V5 02/2019, applicables à compter du mois de février 2019, qu’elle indique avoir téléchargées sur internet, mais qui effectivement, comme elle le souligne, ne lui sont pas opposables dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée par la société AFNOR Certification que ces modalités de certification de compétences lui ont été notifiées.
Au regard de la charge de la preuve qui lui incombe, il sera par conséquent considéré que Madame [C] [P] ne rapporte pas la preuve du contenu de l’obligation contractuelle de la société AFNOR Certification en ce qui concerne les modalités de certification de compétences des enquêteurs d’assurances qui lui sont applicables et partant, qu’elle n’est pas en mesure de démontrer une inexécution contractuelle à cet égard.
Sur l’éventuelle faute de la société AFNOR Certification dans l’exécution de ses obligations
Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que Mme [P], après une période de pré-certification et l’évaluation de 10 de ses rapports d’enquête, a obtenu la certification de compétences des enquêteurs d’assurances le 16 novembre 2016.
En 2018, dans le cadre du réexamen obligatoire de ses compétences, 5 nouveaux rapports d’enquête ont été examinés par le comité de certification ALFA. Dans un courrier du 29 novembre 2018 versé aux débats, AFNOR CERTIFICATION a notifié le maintien de la certification, tout en mentionnant que le Comité de certification ALFA émettait des remarques susceptibles d’améliorer la qualité générale des rapports de Mme [P], remarques à la fois générales ( éviter les reprises intégrales des attestations, corriger le taux de CNAPS ) et portant sur trois des rapports communiqués, dans lesquels l’insuffisance des investigations effectuées était notée, ainsi que les vérifications supplémentaires qui auraient dû être faites dans chacun des dossiers.
Compte tenu de ces réserves, une nouvelle évaluation a eu lieu en 2019 et 5 nouveaux rapports ont été examinés par le comité de certification ALFA.
Par courrier daté du 4 décembre 2019 versé aux débats, la société AFNOR CERTIFICATION notifiait à Madame [P] le retrait de sa certification d’enquêteur d’assurances, suite à l’avis défavorable émis par le comité de certification en date du 28 novembre 2019, dont la motivation reprise dans le courrierest la suivante :
“Le comité de certification n’a pas établi d’amélioration par rapport à votre précédente évaluation.
Rapport 1902065 : absence générale d’investigations, manque de structure du rapport et de hiérarchisation des arguments
Rapport 1902072 : absence de remise en situation, manque général de précision sur le sinistre. Absence de plan.
Rapport 1902064 : absence de détail sur les vérifications CHANEL et autre, aucune démonstration des hypothèses avancées. Manque de recherches sur l’éventuel contrat de location entre le frère et la sœur. Aabsence de contact avec les forces de l’ordre. Absence de confrontation entre les revenus et le patrimoine.”
Les rapports 1902065, 1902072 et 1902064 sont versés aux débats. Force est de constater que les remarques du comité de certification quant à l’insuffisance des investigations effectuées ne peuvent pas être contredites, au regard d’une part des questions posées par l’assureur dans chaque dossier et d’autre part des préconisations quant aux investigations à effectuer telles que contenues dans le “guide de l’anti-fraude” de l’ALFA, qui constitue le référentiel en la matière, et que Madame [C] [P] déclare avoir reçu dans sa version 2015, conformément à ce qui est prévu dans le cadre de l’article 2.2.2 des CGV.
Ainsi, le rapport 1902065 ne comporte aucune synthèse et se base essentiellement sur les déclarations de l’assuré. Il n’est pas répondu à l’ensemble des questions posées par l’assureur. L’identité des occupants de l’immeuble auprès desquels des vérifications ont été effectuées n’est pas mentionnée.
Le rapport 1902072 est très succinct et se base essentiellement sur les déclarations de l’assuré. L’identité du dépanneur n’est pas mentionnée ; les investigations sur les conditions d’acquisition du véhicule sont lapidaires et ne sont pas mentionnées dans le corps même du rapport.
Le rapport 1902064 ne comporte aucune synthèse et se base essentiellement sur les déclarations de l’assurée. Il n’est pas répondu à l’ensemble des questions posées par l’assureur. Aucun contact avec les forces de l’ordre n’est pris alors qu’il s’agit d’un cambriolage et les recherches sur les revenus de l’assurée sont insuffisantes.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que les deux recours formés par Madame [C] [P] à l’encontre de son retrait de certification ont été instruits conformément aux dispositions de l’article 16 des CGV.
Le premier recours du 20 décembre 2019 a fait l’objet d’un rejet motivé de la responsable du département certification de compétences de personnes le 5 février 2020 , qui indique que le dossier a fait l’objet d’un réexamen par le comité de certification composé de deux membres du collège des assureurs, deux membres du collège des enquêteurs et 1 membred’ALFA, qui a reéxaminé les trois dossiers susvisés et a confirmé le maintien de la décision de retrait.
Le second recours formé le 14 février 2020 a été transmis au comité d’évaluation et d’impartialité, qui n’a relevé aucun vice de forme dans le processus ayant conduit au non renouvellement de la certification et confirmé sur le fond que les rapports étaient insuffisamment factuels et précis, avec des investigations a minima voire incomplètes par rapport au détail demandé par la mission et peu ou pas structurés sur la forme, notamment la parte “discussion”.
En ce qui concerne le moyen de Madame [C] [P] fondé sur l’absence de garanties suffisantes offertes par les procédures de recours en termes de respect des droits de la défense et d’impartialité, il sera rappelé à titre liminaire que la requérante ne fournit pas le cadre contractuel dans lequel la procédure de retrait de certification, convenue entre les parties, devait se dérouler ( modalités de certification (CERTI I 0771), de sorte qu’il est impossible de se prononcer sur un éventuel manquement contractuel de la société AFNOR Certification de ce point de vue. D’autre part cette procédure, qui n’est pas une procédure judiciaire ou une procédure disciplinaire, n’a pas en tout état de cause à respecter les principes applicables devant un tribunal, mais le principe de loyauté entre les parties.
A cet égard, la société AFNOR Certification verse aux débats le protocole pour la certification de compétences des enquêteurs d’assurances ( CERTI P 1566.5) dans sa version de février 2019, qui a été manifestement suivi dans le cas de Madame [C] [P], et dont les procédures respectent les principes de transparence et de loyauté.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, force est de constater que Madame [C] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société AFNOR Certification dans l’exécution de ses obligations contratuelles, la résiliation du contrat étant intervenue, conformément à l’article 9 des CGV, après le retrait de la certification d’enquêteur d’assurances, dans un des cas prévus au contrat.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une rupture fautive des relations contractuelles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [C] [P] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, Madame [C] [P] sera condamnée à payer à la société AFNOR Certification la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, Madame [C] [P] sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [J] [C] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la société AFNOR Certification la somme de 3
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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