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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 avr. 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00804 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K73A
MINUTE n° : 2026/ 155
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
AXA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Magali MONTRICHARD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] [F] a été victime d’un accident routier le 16 juin 1969, alors qu’il était passager du véhicule conduit par Monsieur [N] [V], assuré auprès de la société d’assurance La Providence, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Monsieur [T] [S] [F] allègue que par arrêt en date du 08 mai 1972, la Cour d’Appel de [Localité 2] a, sur la base d’une incapacité permanente partielle de 50%, fixé son préjudice global à la somme de « 199.739,92 », sans préciser s’il s’agit d’un montant exprimé en francs ou en euros. Pour autant, il est possible de déduire de la date de l’arrêt évoqué que ledit montant est exprimé en francs.
Il ressort des pièces versées aux débats que par la suite, arguant une aggravation de son état de santé, Monsieur [T] [S] [F] a fait l’objet de plusieurs expertises médicales judiciaires en 1970, 1982 et 1998.
Toutefois, estimant que son état de santé ne cesse de continuer de s’aggraver, par actes séparés du 21 janvier 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [S] [F] a fait assigner la compagnie d’assurance la AXA FRANCE IARD et la CPAM de la COTE D’OR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins :
D’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;De faire condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;De faire condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de COTE D’OR ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle les défendeurs n’ont ni constitué avocat ni comparu. A l’issue, la partie demanderesse a été avisée de la mise à disposition de la décision au greffe le 15 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [G] [L] du 03 décembre 1998, que Monsieur [T] [S] [F] a fait l’objet d’une première expertise judiciaire le 07 septembre 1970 selon laquelle, à la suite de son accident, celui-ci présentait une fracture complexe du col du fémur gauche, une fracture de l’aile iliaque gauche, une luxation de l’épaule gauche avec fracture de la grosse tubérosité de l’humérus, une fissure du scaphoïde droit (poignet), ainsi qu’un traumatisme crânien.
Il conservait de cet accident une périarthrite scapulo-humérale gauche, une impotence fonctionnelle de la cuisse gauche, des douleurs au niveau du scaphoïde droit et une limitation des mouvements du pouce de ce côté, ainsi que quelques manifestations mineures d’un syndrome commotionnel. Il n’avait pas repris le travail depuis l’accident et la date de consolidation de ses blessures avaient été fixées au 28 août 1970. Il était également déterminé :
Une ITT du 16/06/1969 au 28/08/1970 ;Un taux d’AIPP de 50% ;Une incidence professionnelle : nécessité d’envisager un reclassement professionnel ; Pretium doloris : assez important ; Préjudice esthétique : léger (03/20).
Arguant une aggravation de son état de santé, le tribunal de grande instance de DIJON a, par ordonnance du 10 mai 1982, désignait en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [D] [R]. Suivant son rapport d’expertise daté du 07 juin 1982, il a constaté une aggravation en lien direct avec l’accident de la circulation dont Monsieur [T] [S] [F] a été victime. La date de consolidation était fixée au 03 décembre 1981 et le taux d’incapacité permanente partielle a été réévalué à 57% à compter de cette date.
Soutenant à nouveau une aggravation de son état de santé, Monsieur [T] [S] [F] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de DIJON une expertise médicale, qui désignait par ordonnance de référé en date du 23 juin 1998 le Docteur [K] [U]. L’expertise a finalement été réalisée par le Docteur [G] [L] qui, dans son rapport d’expertise daté du 03 décembre 1998 avait indiqué que les taux d’IPP fixés lors des deux précédentes expertises avaient été cotées selon des techniques différentes des siennes, de sorte que ces taux apparaissaient beaucoup plus importants que ceux qu’il aurait attribué. De plus, son état de santé ne se serait dégradé qu’en raison d’un accident de travail intervenu 17 avril 1997, de sorte qu’il serait « hautement vraisemblable que, sans cet accident de travail, [sa] situation fonctionnelle et physique serait restée identique à ce qu’elle était au moment de l’expertise du Docteur [R] en 1982 ». Il note une évolution arthrosique, toutefois conforme au recul de pratiquement 30 ans et aux différentes activités exercées par Monsieur [T] [S] [F] depuis son accident.
Excipant une nouvelle fois une aggravation de son état de santé, Monsieur [T] [S] [F] produit deux certificats médicaux faisant état d’une hospitalisation au CHU de [Localité 3] du 28 juin au 02 juillet 2021, à la suite d’une intervention chirurgicale intervenue le 29 juin 2021, consistant au remplacement de la prothèse de hanche mise en place à la suite de son accident, afin de soigner une coxarthrose gauche post-traumatique.
Toutefois, ces deux pièces médicales ne permettent pas d’établir de manière claire et évidente s’il existence un lien de causalité direct entre la coxarthrose de la hanche qu’il a présenté ou si celle-ci pourrait résulter de l’évolution normale due à son âge, voire des différentes activités qu’il a exerçait depuis son accident, comme le notait déjà le Docteur [G] [L] dans le dernier rapport d’expertise réalisé en 1998.
Monsieur [T] [S] [F] justifie donc d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les causes et éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de [T] [S] [F], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, compte-tenu du fait que la mission de l’expert ordonnée permettra à la fois de déterminer si les préjudices allégués ont un lien direct avec l’accident de la circulation dont le demandeur a été victime et d’établir le montant de la provision à laquelle il pourrait éventuellement prétendre, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
La CPAM de la COTE D’OR étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés est de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder :
Docteur [W] [E]
« L’Octogone »
[Adresse 4]
[Localité 4]
06 09 66 47 63
@ [Courriel 1]
Lequel pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne et qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur [T] [S] [F], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des certificats médicaux établis les 01er avril, 29 juin et 30 juin 2021 ;
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 16 juin 1969 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans les rapports des 07 septembre 1970, 07 juin 1982 et 03 décembre 1998, notamment établis par le Docteur [D] [R] et le Docteur [G] [L] ;
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes :
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 7 décembre 2012 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [T] [S] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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