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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 24/58888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM de Seine Saint Denis, La Société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/58888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6STC
N°: 5
Assignation du :
19, 23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] [S] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS – #C0992
DEFENDERESSES
La Société SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS – #A0002
La CPAM de Seine Saint Denis, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 19 et 23 décembre 2024, par lesquels Mme [L] [F] [S] épouse [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SMA SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine [Localité 20] aux fins de voir :
— ordonner une expertise
— condamner, à titre provisionnel, la SMA SA au paiement de la somme de 30.000 € à Mme [L] [F] [S] épouse [H];
— condamner la SMA SA à régler à Mme [L] [F] [S] épouse [H] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SMA SA à payer des dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [Y] [S] épouse [H], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société SMA SA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— juger que la SMA forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission décrite au dispositif des conclusions,
— juger que la provision allouée à Mme [M] [A] [H] ne saurait excéder la somme de 15.000 €,
— débouter Mme [M] [A] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 20] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [M] [A] [H] sollicite la désignation d’un expert médical. Elle fait valoir que son état de santé n’est pas consolidé et que pour évaluer les préjudices qu’elle a subis, il est essentiel d’avoir recours à un médecin expert.
La société SMA SA ne s’y oppose pas et formule les plus expresses protestations et réserves sur cette demande.
S’agissant de la mission d’expertise, elle sollicite que soi ordonnée une mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [L] [F] [S] épouse [H] a été victime d’un grave accident de circulation le 12 février 2021. Alors qu’elle venait de quitter son domicile situé [Adresse 5] pour se rendre à son travail situé au CIFA, [Adresse 11], elle a été percutée par un véhicule.
L’identité du conducteur du véhicule responsable de l’accident est M. [K] [T] [D], et son assureur est la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Victime de multiples blessures, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 20].
Elle a subi du fait de cet accident :
— Une fracture du tiers externe de la clavicule gauche ;
— Une fracture de la branche pubienne droite ;
— Une plaie de l’oreille gauche ;
— Une dermabrasion de la main gauche ;
— Un traumatisme crânien résultant à la réalisation d’une craniectomie avec lobectomie temporale droite décompressive.
Outre cette première hospitalisation, depuis la survenance de l’accident, jusqu’à ce jour Mme [L] [F] [S] épouse [H] a subi un grand nombre d’examens radiologiques complémentaires, soit des radiographies, des scanners, ainsi que des IRM.
Par courrier du 28 décembre 2021, la société SMA SA a adressé à Mme [G] épouse [H], une offre d’indemnité d’un montant de 8.000 €, qui a été acceptée par la victime.
Entre le mois d’octobre et de novembre 2022, Madame [Y] [S] épouse [H] a pu bénéficier d’un bilan neuropsychologique qui a conclu à : « un décalage entre les capacités cognitives de Mme [H] et leur perception. S’y associe des difficultés psycho-comportementales, avec tendance à la passivité, à mener une vie routinière et réduite, à exprimer ses émotions, ses désirs et à demander de l’aide. L’ensemble des difficultés de Mme [H] semble s’inscrire dans le cadre du traumatisme crânien subi ».
Le 10 mai 2023, le Dr [B] [U], mandaté par la société SMA SA, a procédé à une expertise amiable de Madame [Y] [S] épouse [H], en présence de son conseil et du Docteur [E], en sa qualité de conseil médical de la victime.
L’expert mandaté par la SMA SA a considéré que le grave traumatisme crânien dont Madame [Y] [S] épouse [H] avait été victime, nécessitait la désignation d’un sapiteur neurologue.
Le 20 juillet 2023, le Dr [V] [C], ergothérapeute, a établi une évaluation situationnelle de Madame [Y] [S] épouse [H] mettant en évidence
— Un dysfonctionnement cognitif et moteur, qui résulte en des difficultés pour marcher, se laver et s’habiller seule, se préparer à manger, ou encore entretenir son appartement ;
— Une fatigue cognitive et physique importante, qui affecte les relations avec ses proches et autres personnes, ses capacités de concentration et d’attention ; ou encore sa mémoire, ce qui la contraint à s’octroyer de nombreux temps de repos dans la journée.
Madame [Y] [S] épouse [H] a été mise en arrêt de travail complet depuis le jour de l’accident et n’a jamais pu reprendre son poste.
Le 9 août 2023, la SMA SA, a versé une provision complémentaire de 35.000 €.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 12 février 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [L] [F] [S] épouse [H], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Madame [Y] [S] épouse [H] sollicite une provision de 30.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Elle fait valoir que :
— la SMA SA s’est fondée sur les pièces médicales et les constatations des experts médecins pour lui verser une provision à hauteur de 43.000 €.
— à ce jour, la provision versée par la SMA SA est bien inférieure à ses préjudices réels
— en ce qui concerne la perte de revenus de Mme [H], cette dernière percevait un salaire de 1.240 euros net avant l’accident, et a perçu des IJ de 25,39 euros/jour.
— les pertes de gains professionnels actuels de Mme [H] sont d’un peu plus de 480 euros par mois, depuis le mois de février 2021.
— au mois de juillet 2024, la SMA SA a accepté le versement d’une provision complémentaire de 11.000 € et a affirmé qu’elle accepterait de revoir sa position sous réserve d’obtenir des éléments relatifs aux pertes de gains professionnels actuels.
— ces éléments lui ont été adressés au mois de juillet 2024 et, depuis lors, aucune provision n’a été versée à Mme [S] épouse [H].
La société SMA SA conteste le montant de la provision demandée.
Elle fait valoir que :
— Mme [M] [A] [H] a d’ores et déjà perçu la somme totale de 43.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— l’ensemble des éléments détaillés lors des bilans médicaux ne sauraient être purement et simplement considérés comme imputables à l’accident du 12 février 2021,
— l’assistance pour les déplacements médicaux et pour tout l’aspect administratif était en réalité antérieure à l’accident,
— Mme [M] [A] [H] ne parle que chinois, il est illusoire de penser qu’elle n’aurait pas eu besoin d’une aide pour ces actes en l’absence d’accident,
— l’assistance de trois heures par semaine pour les sorties et activités occupationnelles de loisirs du milieu associatif ne peut qu’être conditionnée, à la preuve de l’antériorité et effectivité de la pratique de ces activités,
— une grande part des tests neuropsychologiques réalisés sont signalés comme non représentatifs des éventuelles conséquences de l’accident
— en raison de la barrière de la langue, les bilans neuropsychologiques n’étant pas adaptés pour celle de Mme [M] [A] [H] et n’ayant par conséquent pas été menés en intégralité ou conformément aux protocoles établis,
— s’agissant du préjudice professionnel, Mme [M] [A] [H] a uniquement produit ses avis d’impositions sur les revenus de 2021 et 2023 de sorte que les éventuelles pertes sur les années 2022 et 2024 ne sont pas connues en l’état,
— il ressort des bulletins de paie produits que Mme [M] [A] [H], couturière, bénéficie d’une prévoyance invalidité.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites et compte tenu de l’absence de toute provision versée à ce stade, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [M] [A] [H] en lien avec l’accident du 12 février 2021 à hauteur de 15.000 €.
La société SMA SA sera donc condamnée à verser à Mme [M] [A] [H] une provision complémentaire de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine [Localité 20], il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SMA SA, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte à la SMA SA de ses protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [L] [F] [S] épouse [H] à la suite de l’accident subi le 12 février 2021 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [W] [X]
CHU BICETRE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 45 21 24 22
Port. : 06 60 38 79 78
Email : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 8]
Condamnons la société SMA SA à verser à Madame [L] [F] [S] épouse [H] une provision complémentaire de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Condamnons la société SMA SA à verser à Madame [L] [F] [S] épouse [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SMA SA aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 17] le 28 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [X]
Consignation : 1500 € par Madame [L] [F] [S] épouse [H]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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