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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MJ
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SA ENGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Il est abonné auprès de la SA Engie pour la fourniture d’énergie.
Contestant plusieurs factures adressées par la SA Engie, M. [T] a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, fait assigner la SA Engie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
A titre principal :
— condamner la SA Engie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à dater du prononcé de l’ordonnance :
— à produire le relevé de ses consommations de gaz depuis la date du premier changement de son compteur intervenu dans le courant de l’année 2019 ;
— à justifier de la relève d’index à la date de changement de chaque compteur ;
— à fournir toutes explications sur la nature de la panne ayant rendu nécessaire le changement d’un compteur installé 3 ans plus tôt ;
A titre subsidiaire, désigner un expert judicaire avec pour mission de :
— déterminer la relève d’index de consommation à la date du premier changement de compteur ;
— déterminer la relève d’index de consommation à la date du second changement de compteur le 27 juillet 2022 ;
— déterminer la consommation réelle de gaz de M. [T] depuis la date du premier changement de son compteur ;
— se prononcer sur le respect du délai de 14 mois par la SA Engie pour la régularisation des consommations de gaz de M. [T] ;
— se prononcer sur la date d’exigibilité de chaque facture ;
— condamner la SA Engie à maintenir la fourniture de gaz au bénéfice de M. [T], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, jusqu’à la production des pièces sollicitées ou le dépôt du rapport de l’expert ;
— condamner la SA Engie à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 et soutenues à l’audience, M. [T] maintient ses demandes.
Il expose que dans le courant de l’année 2019, la SA Engie a procédé au changement de son compteur permettant de mesurer sa consommation, puis a procédé à un nouveau changement de compteur dans le courant de l’année 2022 ; qu’à partir d’octobre 2019, il n’a plus reçu le télérelevé de sa consommation ; qu’au mois de mai 2022, la SA Engie lui a signalé par courrier l’existence d’un écart de consommation considérable par rapport à une période comparable ; que le 25 juillet 2022, il a reçu 2 factures d’un montant de 6 293,40 euros et de 6 572,30 euros ; qu’il a contesté la première facture, pour laquelle il a reçu une relance le 18 août 2022 pour un impayé de 6 014,50 euros ; que suite à ses appels téléphoniques, la SA Engie a suspendu cette facture à compter du 22 avril 2022 puis, l’a informé par courrier du 22 octobre 2022, qu’après vérification, la facture du 4 novembre 2022 correspondait au solde dû ; qu’il a en réalité reçu deux 2 factures distinctes le 4 novembre 2022, chacune d’un montant de 6 232,98 euros ; qu’il a également reçu le 3 novembre 2022, une facture à échéance du 17 novembre 2022, d’un montant de 6 686,07 euros.
En outre, il explique qu’il a contesté à plusieurs reprises ces facturations par l’entremise de son conseil ; qu’une nouvelle facturation lui a été adressée le 20 juin 2023, reprenant sa consommation sur la période de novembre 2022 à février 2023 et le solde antérieur, pour un montant total de 14 334,09 euros ; qu’une correspondance s’inquiétant de l’arriéré de 17 279,24 euros lui sera transmise, sans tenir compte de ses contestations ; que le 5 octobre, une facture intégrant une remise de 5 354,04 euros, sans explication, et cinq factures rectificatives lui ont été adressées ; que les éléments chiffrés de ses consommations ne lui ayant pas été transmis malgré ses réclamations, il a refusé de régler le prétendu arriéré ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 22 mai 2024 de régler la somme de 14 967,16 euros ; que le 8 juin, la SA Engie a menacé de procéder à la coupure de gaz.
Il précise que la SA Engie a relevé un écart considérable dans sa consommation alors que sa situation personnelle et son mode de vie n’ont pas changé ; qu’elle a admis que certains contrôles de son installation gaz étaient nécessaires ; que les factures transmises ne lui permettent pas d’identifier sa consommation réelle ; que la facture du 25 juillet 2022, d’un montant 20 fois supérieur à celles qu’il a toujours régulièrement acquittées, n’a jamais été justifiée.
En réponse à la SA Engie, il énonce que suite au détail des demandes reconventionnelles présentées par la SA Engie, il a compris partiellement la position de l’entreprise et a versé spontanément une somme de 7 500 euros incluant notamment celle de 4 603,56 euros au titre de sa consommation après la pose du nouveau compteur ; que la S.A Engie admet que le précédent compteur a rencontré un défaut d’étanchéité à l’eau au niveau du boîtier de relevé à distance et, par conséquent, une désynchronisation entre l’index mécanique et l’index remonté à distance ; qu’il est observé une consommation extravagante le 22 avril 2022 avec 11 127 m3 consommés ; que la SA Engie admet qu’il lui a fallu 32 mois pour se préoccuper d’obtenir l’index de la consommation exact alors qu’il lui appartenait d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau ; qu’il s’agit d’une négligence fautive qui ne lui permet pas de déterminer sa consommation exacte et de l’adapter.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SA Engie demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter M. [T] de ses demandes ;
— condamner M. [T] à verser à la SA Engie, à titre de provision, la somme de 10 588,84 euros TTC correspondant au paiement des consommations de gaz du 22 juillet 2022 au 30 juillet 2024 pour le compteur 001 ;
A titre subsidiaire :
— compléter la mission de l’expert judicaire afin qu’il donne son avis sur les comptes entre les parties ;
En tout état de cause :
— condamner M. [T] à verser à la SA Engie une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens.
Pour solliciter le rejet de la demande de communication des relevés de consommation de gaz depuis le changement de compteur en 2019, elle fait valoir qu’en application des articles L.224-11 et L.218-2 du code de la consommation, relatifs à la période de facturation de 14 mois précédant la facture et à la prescrition de 2 ans à compter de la facturation, elle a annulé d’office la somme de 3 740,47 euros, de sorte que la demande portant sur la période à compter de 2019 semble inutile à un éventuel litige de facturation ; que M. [T] dispose des informations relatives à sa consommation, les relevés d’index figurant sur les factures ; que le relevé d’index des consommations de gaz est réalisé par GRDF en application de l’article L. 322-8 7° du code de l’énergie ; qu’elle produit l’historique du relevé d’index des consommations de M. [T] depuis le 8 février 2007.
S’agissant de la demande de communication de pièces relatives au relevé d’index lors des changements de compteur et des pièces relatives au changement de compteur, elle soutient qu’elle n’intervient qu’en qualité de fournisseur et non de distributeur ; qu’elle n’est pas propriétaire du compteur ni gestionnaire du réseau, ces missions incombant à GRDF, de sorte que l’action est mal dirigée. Elle ajoute que le 16 juillet 2018, GRDF a installé un compteur Gazpar n°865 ; qu’il a présenté un défaut d’étanchéité du boitier de relevé à distance, entraînant une désynchronisation entre l’index mécanique et l’index télérelevé ; que pour autant, les volumes de consommation ont été correctement enregistrés par le dispositif de comptage mécanique, qui s’élevait à 25254 lors de la dépose ; qu’un nouveau compteur n°001 a été installé le 27 juillet 2022.
En réponse à la demande de M. [T] de maintenir l’approvisionnement de gaz sous astreinte, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter à titre reconventionnel le règlement des factures impayées, les indices relevés par GRDF constituant une présomption de consommation réelle ; qu’il appartient à M.[T] de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’éléments remettant en cause cette présomption. Elle ajoute qu’elle n’est ni propriétaire du réseau de ville, ni propriétaire du compteur de gaz, ni propriétaire de l’installation chez M. [T] ; qu’il est incontestable qu’elle a fourni le gaz qui a été facturé à M. [T], qui doit par conséquent être payé ; qu’il n’existe plus de dysfonctionnement ou de contestation possible postérieurement au 27 juillet 2022, date de dépose du premier compteur Gazpar ; que M. [T] est nécessairement redevable des factures de consommation de gaz pour la période postérieure au 27 juillet 2022, qu’il n’a pour autant pas payées ; que M. [T] se met ainsi depuis longtemps en faute contractuelle, ce qui justifie pleinement une éventuelle coupure de gaz.
S’agissant de la demande d’expertise, elle sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle n’est que simple fournisseur d’énergie, que la responsabilité du compteur ou de son état incombe à GRDF.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au paiement des factures, elle énonce qu’il n’est pas contestable, ni contesté que M. [T] est redevable depuis le 22 juillet 2022 de ses consommations de gaz qu’il ne paie pas alors qu’un nouveau compteur 001 exempt de toute critique est installé ; qu’au 30 juillet 2024, le solde de la dette de M. [T] s’élève à 16 574,12 euros ; que pour comprendre la ventilation de cette dette, il convient de se reporter à la facture rectificative du 5 octobre 2023, qui est la dernière relative à la consommation de gaz pour le compteur contesté ; que toutes les factures postérieures sont relatives au nouveau compteur et ne sont ni contestées, ni contestables ; que pour une dette totale arrêtée au 30 juillet 2024 de 16 574,12 euros, M. [T] ne conteste en réalité que la somme de 5 985,28 euros correspondant au solde de consommation du compteur litigieux qui a été déposé le 22 juillet 2022 ; que M. [T] ayant, en cours de procédure, procédé à un règlement de 7 500 euros par chèque, elle sollicite sa condamnation en deniers ou quittances, dans l’attente de la vérification du bon encaissement du chèque.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la communication des consommations de gaz depuis le changement de compteur en 2019 :
La SA Engie fait valoir à juste titre que M. [T] est déjà en possession des relevés d’index de consommation de gaz, cette information figurant sur les factures qu’elle lui a adressées.
En outre, la SA Engie a produit aux débats l’historique des relevés d’index de consommation de gaz depuis le 8 février 2017 jusqu’au 25 juillet 2024.
La demande formée par M. [T] apparaît dès lors sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de communication de la relève d’index à chaque changement de compteur :
Par application des dispositions des articles L. 111-57 et L. 432-8 du code de l’énergie, la gestion du réseau de distribution de gaz naturel est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture de gaz. La personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution de gaz naturel assure notamment les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi que la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités.
Il résulte de ces dispositions que le changement de compteur ainsi que la relève d’index incombent à la personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution de gaz.
La SA Engie fait valoir, sans être contestée, qu’elle n’intervient qu’en qualité de fournisseur du gaz mais non en qualité de gestionnaire du réseau, cette gestion incombant à la société GRDF.
Elle produit par ailleurs aux débats une photographie du compteur n°323 lors de sa dépose indiquant une consommation de 92 436 m3, une photographie du compteur n°865 lors de sa pose indiquant une consommation de 0m3, ainsi que la fiche d’intervention établie à la dépose du compteur n°865 et à l’installation du compteur n°001, avec relevé du compteur déposé à hauteur de 25254 m3.
Dès lors, M. [T] ne rapportant pas la preuve que la SA Engie détiendrait seule d’autres éléments que ceux produits se rapportant à la relève d’index, laquelle incombe au gestionnaire du réseau, il convient de rejeter sa demande de communication de pièces relatives à la relève d’index à chaque changement de compteur.
Sur la demande de communication d’explications sur la nature de la panne du compteur litigieux :
La SA Engie explique, dans le cadre de ses écritures, que le compteur litigieux a présenté un dysfonctionnement en raison d’un défaut d’étanchéité à l’eau au niveau du boitier de relevé à distance, qui a entraîné une désynchronisation entre l’index mécanique et l’index télérelevé, sans néanmoins affecter le fonctionnement de l’index mécanique.
Compte tenu de la qualité de fournisseur de la SA Engie et des informations ainsi fournies, il convient de rejeter la demande formée par M. [T] de communication d’explications sur la nature de la panne.
Sur la mesure d’instruction :
Il ressort de l’assignation de M. [T] et de ses conclusions ultérieures que sa demande d’expertise n’est pas fondée juridiquement.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [T] ne précise pas le fondement juridique, ni l’objet des actions qu’il serait susceptible d’envisager à l’encontre de la société Engie, permettant d’apprécier l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction.
La mesure d’instruction sollicitée porte sur la relève d’index des compteurs, l’évaluation de sa consommation réelle, l’appréciation du respect de 14 mois pour procéder à des régularisations des consommations, et l’appréciation de la date d’exigibilité de chaque facture. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi que la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités incombent à la personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution de gaz, soit la société GRDF.
Par ailleurs, outre qu’il n’appartient pas au technicien qui se voit confier une mesure d’instruction de porter des appréciations juridiques, notamment se prononcer sur des délais de prescription, il ressort de la facture n°400 011 353 255 du 5 octobre 2023 produite aux débats que la SA Engie a annulé la somme de 3 740,47 euros au regard du délai de régularisation de 14 mois précédent la facture et du délai de prescription de deux ans, prévus aux articles L.224-11et L.218-2 du code de la consommation.
Dès lors, la demande de mesure d’instruction, formée exclusivement à l’encontre de la SA Engie, sans mise en cause de la société chargée de la gestion du réseau de distribution de gaz, qui a la charge des éléments visés par la mesure d’instruction sollicitée, n’apparaît pas répondre aux exigences de pertinence et d’utilité exigées pour justifier d’un motif légitime.
M. [T] ne justifiant pas d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sa demande de mesure d’instruction sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la SA Engie au maintien de la fourniture de gaz :
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [T] produit un SMS en date du 8 juin, sans précision de l’année, qui lui a été adressé par la société GRDF, aux termes duquel il l’informe qu’une coupure de gaz a été sollicitée par le fournisseur dans un délai de deux semaines.
Il n’est pas allégué ni justifié qu’à la date de l’audience, il aurait été effectivement procédé à la coupure du gaz.
De plus, les dispositions de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles font interdiction aux fournisseurs de gaz de procéder du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement de factures, de la fourniture de gaz.
Il ressort de ces éléments que M. [T] ne rapporte pas le preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Sa demande d’injonction à l’encontre de la SA Engie de maintenir la fourniture de gaz sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision :
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA Engie sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une provision d’un montant de 10 588,84 euros correspondant aux consommations de gaz du 22 juillet 2022 au 30 juillet 2024 pour le compteur n°001.
Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs factures de régularisation ont été émises, en lien avec le compteur installé courant 2019 qui a présenté un dysfonctionnement, lesquelles sont contestées par M. [T].
Il est également constant qu’il a été procédé au changement de ce compteur le 27 juillet 2022.
La facture rectificative n°400 011 353 202 du 5 octobre 2023, portant sur un montant total de 5 985,28 euros, mentionne les informations suivantes :
— une reprise de solde antérieur à hauteur de 5864,55 € ;
— une somme de 120,73 euros au titre de l’abonnement et la consommation de l’ancien compteur litigieux n°865 ;
— une relève d’index à 0 pour le nouveau compteur n°001, pour la période du 27 juillet au 1er septembre 2022.
Cette facture matérialise ainsi le changement de compteur, avec le montant total de 5 985,28 euros correspondant à l’ancien compteur dysfonctionnel (compteur n°865), et le point de départ des consommations enregistrées par le nouveau compteur n°001, alors relevé à 0.
La SA Engie produit aux débats les factures postérieures, établissant les relevés de consommation du nouveau compteur n°001 et la période visée :
— facture n°400 011 353 218 du 5 octobre 2023pour la période du 2 septembre 2022 au 1er janvier 2023 pour un montant total de 4 276,54 euros ;
— facture n°400 011 353 226 du 5 octobre 2023pour la période du 2 janvier 2023 au 1er mars 2023 pour un montant total de 4 109,81 euros ;
— facture n°400 011 353 228 du 5 octobre 2023 pour la période du 2 mars 2023 au 1er mai 2023 pour un montant total de 2 696,79 euros ;
— facture n°400 011 353 231 du 5 octobre 2023 pour la période du 2 mai 2023 au 1er juillet 2023 pour un montant total de 248,53 euros;
— facture n°400 011 353 255 du 5 octobre 2023 pour la période du 2 juillet 2023 au 1er septembre 2023 pour un montant total de 32,18 euros ;
— facture n°400 011 414 874 du 3 novembre 2023 pour la période du 2 septembre 2023 au 1er novembre 2023 pour un montant total de 228,09 euros ;
— facture n°400 011 504 495 du 24 janvier 2024 pour la période du 2 novembre 2023 au 1er janvier 2024 pour un montant total de 1373,96 euros ;
— facture n°400 011 571 663 du 4 mars 2024 pour la période du 2 janvier 2024 au 1er mars 2024 pour un montant total de 1 727,23 euros ;
— facture n°400 011 672 416 du 28 mai 2024 pour la période du 2 mars 2024 au 1er mai 2024 pour un montant total de 894,45 euros ;
— facture n°400 011 738 748 du 3 juillet 2024 pour la période du 2 mai 2024 au 1er juillet 2024 pour un montant total de 44,72 euros.
Enfin, la facture de résiliation n°400 011 770 371 du 30 juillet 2024 porte sur les consommations relevées sur le compteur n°001 pour la période du 2 juillet au 24 juillet 2024 pour un montant total de -48,85 euros, outre un rappel du solde dû au titre des précédentes factures à hauteur de 16 574,12 euros.
Si la somme de 5 985,28 euros facturée par la SA Engie au titre des consommations relevées par l’ancien compteur litigieux n°865 fait l’objet de contestations en lien avec le dysfonctionnement non contesté dudit compteur, les consommations facturées par la SA Engie sur la base des relevés du nouveau compteur n°001 ne souffrent d’aucune contestation sérieuse, M. [T] reconnaissant d’ailleurs aux termes de ses écritures qu’il n’entend pas contester le nouveau compteur.
Dès lors, la créance de la SA Engie n’apparait pas sérieusement contestable dans la limite des seules consommations relevées par le compteur n°001, soit la somme 10 588,84 euros (après déduction de la somme 5 985,28 euros afférente au précédent compteur litigieux n°865).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision de la SA Engie à concurrence de ce montant.
M. [T] justifiant avoir émis un chèque de 7 500 euros à l’ordre de la CARPA en cours d’instance, il sera condamné en deniers ou quittances, à payer à titre provisionnel la somme de 10 588,84 euros à la SA Engie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] succombant, il sera tenu au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande formée par M. [T] de ce chef sera rejetée, compte tenu de sa condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de M. [L] [T] de condamnation à produire les relevés de consommation de gaz depuis le changement de compteur en 2019, la relève d’index à la date du changement de chaque compteur, et les explications sur la nature de la panne ayant rendu nécessaire le changement de compteur ;
Rejette la demande de mesure d’instruction formée par M. [L] [T] ;
Rejette la demande de M. [L] [T] tendant à voir ordonner à la SA Engie de maintenir la fourniture de gaz sous astreinte ;
Condamne M. [L] [T] à payer à titre provisionnel à la SA Engie la somme de 10 588,84 euros au titre des consommations de gaz pour la période du 22 juillet 2022 au 30 juillet 2024 ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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