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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[Adresse 3]
Service AT/MP de [Localité 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame KLEIN, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'[2] ([3]), du 18 septembre 1978 au 30 juin 2005. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, abatteur boiseur, boiseur chantier machine dressant, piqueur d’élevage, boiseur de renforcement…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 2 octobre 2023, Monsieur [Y] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 9 février 2023.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 5 février 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l'[4] en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 27 juin 2024.
Selon requête déposée au greffe le 29 mai 2024, l’État, représenté par l'[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Dans son recours valant dernières écritures, l’Etat, représenté par l'[4], demande au Tribunal de juger le recours recevable et bien fondé, juger inopposable à l’Etat la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y]. Subsidiairement, il est demandé au tribunal de désigner un [5] pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au sein des [6].
Dans ses dernières écritures, la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la [7] – l’assurance maladie des mines, demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l'[4] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, confirmer la décision de rejet du 27 juin 2024.
— Condamner l'[4] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de l'[4] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
L'[4] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [6]. L'[4] souligne que la caisse ne produit pas la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée, et l'[4] remettant en cause les témoignages des collègues de travail de l’assuré attestant de son exposition à l’inhalation de poussière d’amiante.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y] se trouvent réunies à l’égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [Y], par sa durée d’emploi au fond de la mine, par l’avis de la [8], et par ses pièces générales.
La caisse souligne que l'[4] n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [Y].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, l’asbestose comme fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose constitue une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'[2], du 18 septembre 1978 au 30 juin 2005. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, abatteur boiseur, boiseur chantier machine dressant, piqueur d’élevage, boiseur de renforcement…
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Dans le questionnaire assuré qu’il a rempli (pièce n°5 de la caisse), Monsieur [Y] fait état de l’utilisation habituelle de divers équipements miniers dont les échappements libéraient des poussières d’amiante.
Bien que l'[4] conteste l’exposition à l’amiante de Monsieur [Y] dans les chantiers au fond, la description qu’elle fait des postes occupés par Monsieur [Y] ne contredit pas les tâches et conditions de travail décrites par ce dernier, et l'[4] y relate un travail effectué par Monsieur [Y] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, il apparaît que la caisse produit aux débats (pièce générale B) l’étude dite [L] qui admet que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d’une quantité infinitésimale de fibres libérées, ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Si l’étude fait ainsi état d’une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
La caisse produit également les résultats de prélèvement d’amiante à un poste de travail ainsi qu’un inventaire de produits à base d’amiante réalisé le 22 novembre 1995 (ses pièces générales C et D), éléments qui démontrent la présence habituelle d’amiante au fond de la mine, et ce aux périodes d’emploi de Monsieur [Y] jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de cette substance à compter de 1996.
De plus, aux périodes où Monsieur [Y] a travaillé au sein des [6], l'[4] admet habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il apparaît ainsi que Monsieur [Y] a exercé au fond pendant plus de 21 ans, et ce essentiellement avant 1996, date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Par ailleurs, l’avis des services de la [8] versé en pièce n°6 de la caisse mentionne que Monsieur [Y] a vraisemblablement été exposé au risque amiante dans sa carrière au sein des Houillères du Bassin de Lorraine. Si cet avis n’est pas affirmatif, force est de constater qu’il concourt au faisceau d’éléments détaillé ci-dessus permettant de retenir une exposition professionnelle de Monsieur [Y] au risque du tableau 30A.
Ainsi, compte tenu du faisceau d’éléments démontré par la caisse, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [Y] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [Y] n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Les conditions de fond du tableau 30A étant remplies, c’est en vain que l'[4] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DDETS, conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. La demande de saisine d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles est ainsi infondée.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] sont remplies.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l'[4] d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'[4] sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’Etat, représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ([4]), recevable en sa demande en inopposabilité,
CONFIRME la décision du conseil d’administration de la caisse de l’assurance maladie des mines du 27 juin 2024,
DECLARE opposable à l’Etat, représenté par l'[4], la décision de la caisse du 5 février 2024, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [I] [Y] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles,
CONDAMNE l'[4] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR, Greffière.
Le Greffier Le Président
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