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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFP
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFP
N° de MINUTE : 25/00971
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFP
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] [L] [J], salarié de la société [5] en qualité de maçon conducteur de travaux, a été victime d’un accident du travail le 1er février 2019.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 2 février 2019 mentionne une “contusion épaule droite avec suspicion de rupture du supra épineux échographie en attente lombalgie réactionnelle” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2019.
Le 7 mars 2019, la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré l’assuré consolidé le 31 juillet 2023.
Par lettre du 14 août 2023, la [10] a notifié à Monsieur [I] [K] [L] [J] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et d’une rente à compter du 1er août 2023 pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite dominante traitée chirurgicalement à trois reprises dont la dernière a consisté en la mise en place d’une prothèse inversée, séquelles consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation dans les amplitudes articulaires sans amyotrophie objectivée”.
Monsieur [I] [K] [L] [J] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 27 mai 2024, maintenu le taux d’incapacité à 15%.
Par requête reçue le 12 juillet 2024 au greffe, Monsieur [I] [K] [L] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Monsieur [I] [K] [L] [J], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise,
— à titre subsidiaire, réévaluer son taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 25%,
— condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir que qu’il présente un traumatisme du rachis et de l’épaule en lien avec son accident et qu’il a subi une chirurgie de son membre dominant. Il estime que son état nécessite l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Il précise à ce titre qu’il n’exerce plus le métier de maçon.
Par courrier électronique du 5 mars 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 15%.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 mars 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur les demandes d’expertise et de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 14 août 2023, la [9] a notifié à Monsieur [I] [K] [L] [J] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite dominante traitée chirurgicalement à trois reprises dont la dernière a consisté en la mise en place d’une prothèse inversée, séquelles consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation dans les amplitudes articulaires sans amyotrophie objectivée”.
Le 27 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : “assuré âgé de 59 ans à la date de la consolidation – maçon conducteur de travail. Accident du travail du 01/02/2019 : contusion de l’épaule droite dominante. Bilan initial en faveur d’une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, sur un état antérieur radiologique. 3 interventions chirurgicales réalisées au décours, aboutissant à une prothèse totale inversée de l’épaule droite avec ostéotomie de l’extrémité proximale de l’humérus. Compte tenu : des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’état antérieur radiologique, des traitements réalisés, de l’examen clinique retrouvant une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite (90° en élévation), sans amyotrophie bicipitale objectivée, de l’incidence professionnelle (travail non repris), du barème des accidents de travail et de l’ensemble des documents reçus et vus, la Commission décide de maintenir le taux d’IP à 15%.”
Monsieur [L] [J] conteste le taux d’IPP mais ne verse toutefois aucune pièce médical aux débats pour contester cette évaluation. Il fait valoir qu’il n’exerce plus le métier de maçon du fait des séquelles de son accident. Or, cette incidence professionnelle a déjà été prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP confirmé par la [8].
Ses demandes d’expertise et de réévaluation du taux d’IPP seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFP
Jugement du 03 AVRIL 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [K] [L] [J] au titre des séquelles de son accident du travail du 1er février 2019 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [K] [L] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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