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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPO7
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au Barreau de VERSAILLES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Guillaume METZ par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [N] a ouvert un compte-chèques auprès de la société BOURSORAMA selon contrat conclu électroniquement le 28 décembre 2017.
Suivant offre de contrat acceptée par voie électronique le 20 septembre 2021, la société BOURSORAMA a par ailleurs consenti à M. [K] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 423,05 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,747 % et un taux annuel effectif global de 0,75 %.
Par courrier recommandé daté du 11 octobre 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 16 octobre 2023, la société BOURSORAMA a mis en demeure M. [K] [N] d’avoir à reprendre le paiement des échéances du prêt et à régler l’arriéré d’un montant de 1 270,41 euros dans un délai de 15 jours.
Par un autre courrier recommandé daté du 7 mai 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 15 mai 2024, la société BOURSORAMA a mis en demeure M. [K] [N] d’avoir à régularisé la situation de son compte bancaire et à régler la somme de 2 278,10 euros dans un délai de 15 jours.
Par un dernier courrier recommandé daté du 4 juin 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 15 juin 2024, la société BOURSORAMA notifiait à M. [K] [N] la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicitait le règlement de la somme restant due à ce titre, d’un montant de 12 115,35 euros.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ a notamment déclaré M. [K] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société BOURSORAMA a ensuite fait assigner M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de constater la résiliation du contrat, et à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat, et obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
2278,10 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40551269 avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,12 115,35 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60180892 avec intérêts au taux contractuel de 0,747 % l’an à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
L’irrégularité de la déchéance du terme prononcée au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, L’absence de justification d’une proposition d’opération de crédit en application de l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de découvert en compte-courant supérieur à 3 mois.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société BOURSORAMA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances issues d’une part du contrat de prêt et d’autre part du découvert en compte courant ne sont pas affectées par la forclusion, dont le délai est suspendu depuis le jugement de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement rendu le 12 novembre 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt personnel
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur par courrier recommandé, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [K] [N] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [K] [N] et la société BOURSORAMA le 20 septembre 2021.
4. Sur les demandes en paiement
Au titre du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 9626,96 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités et intérêts impayées pour 1716,91 euros (1696,54 + 20,37 euros).
M. [K] [N] sera donc condamné à payer à la société BOURSORAMA la somme de 9626,96 euros ainsi que la somme de 1716,91 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,747% à compter du 15 juin 2024.
Enfin, au regard de la situation de surendettement du débiteur, la clause pénale, d’un montant de 770,16 euros, selon le décompte accompagnant la lettre de déchéance du terme en pièce n°8, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Au titre du découvert en compte-courant :
Il ressort par ailleurs des éléments versés par la banque que M. [K] [N] est redevable de la somme de 2278,10 euros au titre du découvert bancaire.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il convient de rappeler qu’en vertu du jugement rendu le 12 novembre 2024, M. [K] [N] est protégé dans un délai de deux ans dans le cadre de la recevabilité de sa procédure de surendettement. Si cette décision n’empêche pas la société BOURSORAMA d’obtenir la présente décision constituant un titre exécutoire, elle lui interdit tout acte d’exécution forcé à l’encontre du débiteur et suspend le cours des intérêts ou pénalités de retard.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 novembre 2024 déclarant M. [K] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
DECLARE l’action en paiement de la société BOURSORAMA,
DECLARE irrecevable la demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 20 septembre 2021 entre la société BOURSORAMA et M. [K] [N] ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à la société BOURSORAMA les sommes suivantes :
9626,96 euros (neuf mille six cent vingt-six euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 20 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 0,747% l’an à compter du 15 juin 2024, sous réserve de la procédure de surendettement,
1716,91 euros (mille sept cent seize euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 0,747% l’an à compter du 15 juin 2024, sous réserve de la procédure de surendettement,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
2278,10 euros (deux mille deux cent soixante-dix-huit euros et dix centimes) au titre du découvert bancaire avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024, sous réserve de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que la décision de recevabilité de la procédure de surendettement entraîne pendant une durée maximale de deux ans :
La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [K] [N] ainsi que les cessions des rémunérations consenties sur des dettes autres qu’alimentaires ;L’interdiction pour M. [K] [N] de procéder à tout paiement concernant les créances autres qu’alimentaires nées antérieurement,La suspension et la prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant dans l’état dressée par la commission,L’interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvement postérieures à la notification de la décision,
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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