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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81554 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWS6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [F] par LS
CCC à Me HENRIOT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
Domicilé chez Me [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073 (avocat postulant) Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Société CHATEAU DE [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1916
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, la société [Adresse 5] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance au préjudice de M. [V] [C] auprès de la société Vinzelles Holding pour un montant de 581.227,00 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025, la société [Adresse 5] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance au préjudice de M. [V] [C] auprès de la société Château de Vinzelles pour le même montant, pour garantir le recouvrement de la même créance et en vertu de la même ordonnance.
Par acte du 28 août 2025, remis à étude, M. [V] [C] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire pratiquée le 30 juillet 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la société Château de Vinzelles à payer à M. [V] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société [Adresse 5] aux dépens.
M. [V] [C] fait état d’un courrier adressé à la société Château de Vinzelles dans lequel il sollicite la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 30 et 31 juillet 2025 sous huitaine dans la mesure où elles concernent M. [V] [C] qui n’est pas créancier du prix de cession ou des dividendes mais simplement coindivisaire de l’indivision de Mme [N] [C] et dans lequel il précise qu’à défaut il saisira le juge de l’exécution. Il ajoute que faute de mainlevée de la saisie conservatoire du 30 juillet 2025 dans les délais sollicités, il a été contraint d’engager la présente procédure qui lui a causé des frais.
Pour sa part, la société [Adresse 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne M. [V] [C] à payer à la société Château de Vinzelles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [C] aux dépens.
La société [Adresse 5] soutient que M. [V] [C] est parvenu à contourner la saisie conservatoire de créance du 31 juillet 2025, avec la complicité du notaire de la société Château de Vinzelles qui a libéré le 4 août 2025 la créance saisie entre les mains de M. [V] [C]. Elle ajoute que les saisies conservatoires sont devenus caduques les 30 et 31 août 2025 faute d’action engagée au fond et que les fonds relatifs à la seconde saisie pratiquée le 30 juillet ont été libérés le 2 septembre 2025. Elle fait valoir qu’en dépit de la caducité, M. [V] [C] a inutilement saisi le juge de l’exécution des tribunaux judiciaires de [Localité 7] et [Localité 6] et a refusé de se désister malgré la libération des fonds saisis et le courrier officiel qui lui a été adressé le 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la charge des dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est relevé que seule la saisie du 30 juillet 2025 concerne la présente procédure, laquelle a fait l’objet d’une libération des fonds le 2 septembre 2025 soit postérieurement à l’assignation datée du 28 août 2025.
Ainsi, la saisie conservatoire était toujours en cours au jour de l’assignation, de sorte qu’il ne peut être considéré que la saisine du juge de l’exécution par M. [V] [C] était inutile et abusive. Au regard de la caducité de ladite saisie consécutive à l’absence d’action au fond entreprise par la société [Adresse 5], il doit être considéré que cette dernière succombe. Elle sera, en conséquence, condamnée aux dépens de la présente instance.
La société Château de Vinzelles, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [V] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ayant dû engager des frais d’avocat pour entreprendre la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Château de Vinzelles à payer à M. [V] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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