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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05647 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYOA
MINUTE n° : 2026/38
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L&G PRESTIGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant
S.A.R.L. CHRISMA IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Rémi JEANNIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente en date du 21 septembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [H] épouse [Y] ont acquis de Madame [V] [C] et Madame [R] [A], un bien immobilier sis [Adresse 3], au prix de 1 200 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 28 juin 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [H] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [V] [C], Madame [R] [A] et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/05425, minute 2024/477), Monsieur [N] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 18 novembre 2024, Monsieur [N] [L] a été remplacé par Monsieur [J] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 18 juillet 2025, Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et la SARL CHRISMA IMMO à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens, et demandent en outre de voir débouter la société L&G PRESTIGE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER sollicite du juge des référés de voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner reconventionnellement les requérants au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Antoine FAIN ROBERT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la SARL CHRISMA IMMO demande au juge des référés de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, ainsi que de les voir condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usages, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] versent aux débats l’annonce établie par la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER relative à la vente du bien immobilier litigieux, ainsi que le compte-rendu d’expertise judiciaire établi en date du 23 juin 2025 dans lequel de nouvelles mises en cause ont été évoquées. En particulier, les deux agences immobilières mandataires sont intervenues à l’acte de vente pour la négociation du prix et des termes de la vente.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société L&G PRESTIGE IMMOBILIER conteste le motif légitime des requérants à la mettre en cause aux motifs notamment qu’elle n’est pas une professionnelle de la construction, et que les désordres en litige étaient apparents lors des visites du bien immobilier par les requérants accompagnés de personnes compétentes dans le domaine du bâtiment si bien qu’ils ont acquis le bien en parfaite connaissance de cause.
Néanmoins, les requérants prétendent à raison que, malgré l’absence de tout lien contractuel avec les agences immobilières, les acquéreurs peuvent invoquer des fautes extracontractuelles de ces dernières en démontrant des manquements au devoir d’information et de conseil, et qu’en l’espèce l’importance des fissurations, visiblement révélées dans toute leur ampleur après la vente, ne permet pas d’exclure tout manquement de ce type dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Le caractère apparent des fissures au moment de la vente est tout autant soumis à vérifications si bien qu’il ne peut être tiré prétexte des visites du bien par les requérants avec une personne compétente dans le domaine du bâtiment pour conclure que tout potentiel litige serait manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et la SARL CHRISMA IMMO, en qualité d’agences immobilières par l’intermédiaire desquelles la vente du bien immobilier litigieux a été négociée.
Dès lors, la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et la SARL CHRISMA IMMO ne sont pas bien fondées à contester la demande ainsi formée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et la SARL CHRISMA IMMO de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera accordé à Maître Antoine FAIN ROBERT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société L&G PRESTIGE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de ce chef alors que les époux [Y] ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et à la SARL CHRISMA IMMO les ordonnances rendues le 25 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/05425, minute 2024/477) ayant désigné Monsieur [N] [L] en qualité d’expert, et de changement d’expert du 18 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [J] [E] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et de la SARL CHRISMA IMMO ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL L&G PRESTIGE IMMOBILIER et à la SARL CHRISMA IMMO de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] conserveront la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Antoine FAIN ROBERT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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