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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 281
AFFAIRE : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XWU
Copie à :
Maître ALCADE
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. M+ MATERIAUX
RCS [Localité 2] 480 211 671
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître ALCADE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [G]
né le 19 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Annabel CALAS-DAVID, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance n° 21-25-000726 en date du 16 avril 2025 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [V] [G] de payer la somme de 3617.86 € à la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS, laquelle était frappée opposition le 18 juillet 2025.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 3 octobre 2025 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Condamner Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 3617.86 € avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2024 ;Condamner Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux sur injonction de payer. Au soutien de ses demandes, la SAS M+ MATERIAUX expose que les relations commerciales entre les parties sont anciennes et n’ont jamais donné lieu à de difficultés, que trois factures ont été partiellement honorées, Facture n° 240504026 du 31 mai 2025, Facture n° 240604171 du 26 juin 2024, Facture n° 78317847 du 26 juin 2024 pour un montant total de 3617.86 euros, que par le passé le client a réglé toutes ses commandes même lorsqu’elles n’étaient pas accompagnées de bons de livraison.
Monsieur [V] [G] représenté par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Recevoir son opposition formalisée le 18 juillet 2025 comme recevable, Statuant à nouveau, débouter la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS à lui payer une somme de 1500 euros de l’instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [V] [G] expose que dans le cadre de la rénovation de sa maison il a acheté de nombreux matériaux auprès de la société requérante qu’il a toujours réglés comptant, s’agissant des factures réclamées, il s’est aperçu que sa signature avait été grossièrement imitée sur deux des bons de commandes, que pour la Facture n° 78317847 du 26 juin 2024 d’un montant de 536.51 euros aucun bon de commande ni de livraison n’est produit, et pour les factures n° 240504026 du 31 mai 2025 et n° 240604171 du 26 juin 2024 il dément avoir signé un bon de commande et avoir été livré de marchandises correspondantes à ces factures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 avril 2025 a été signifiée en l’étude le 7 mai 2025 et par acte du 10 juillet 2025, la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution à Monsieur [V] [G] lequel a formé opposition à l’injonction de payer le 18 juillet 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [V] [G] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la créance de la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS :
Selon l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La cour de Cassation a rappelé que le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre ou de preuve à soi-même ne s’applique qu’à la preuve des actes juridiques et non pas à celle des faits juridiques qui peut être faite par tous moyens.
En principe, la preuve d’un contrat civil portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être apportée par écrit conformément à l’article 1359 du Code civil et faute d’avoir été formalisé par un document signé, plusieurs moyens de preuve alternatifs peuvent être utilisés : tels témoignages ou attestations (amis, collègues, partenaires commerciaux) ; devis ou bons de commande émis ; échanges d’e-mails, SMS ou messages professionnels confirmant un accord ; comportement des parties, comme le début d’exécution du contrat (paiement, livraison, prestation réalisée).
A l’appui de ses demandes la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS produit les factures litigieuses et pour attester de leur exécution des bons de livraisons dont la signature apparaît ne pas être celle de Monsieur [J], en tout état de cause aucun élément produit ne permet d’établir que Monsieur [V] [G] a commandé les produits qui lui sont facturés de sorte qu’en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’un contrat entre les parties la société requérante sera déboutée de ses demandes.
Par ailleurs Monsieur [V] [G] ne justifie pas de préjudice autre que les frais qu’il a engagé pour se défendre, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à Monsieur [V] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [V] [G] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-25-000726,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS M+ MATERIAUX COLOMBIERS à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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