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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [M]
né le 25 Octobre 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [M]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [M]
à BOUYGUES
S.A.S. BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOZ6 Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2024 Monsieur [W] [M] a souscrit un abonnement téléphonique NRJ Mobile via CDiscount.
Contestant la facturation de frais de rejet de prélèvement, Monsieur [W] [M] a saisi un conciliateur de justice en vue d’une tentative de conciliation préalable qui n’a pas abouti du fait de l’absence de la société BOUYGUES TELECOM.
Par requête du 12 septembre 2024, Monsieur [W] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [W] [M] comparait en personne et sollicite la condamnation de la société BOUYGHES TELECOM à lui payer :
La somme de 12,37 euros à titre principal,La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [M] explique avoir suspendu tout prélèvement sous le nom de Bouygues Telecom lors de la résiliation d’un précédent contrat ayant conduit au rejet du prélèvement. Il précise avoir régularisé le paiement par carte bancaire dès qu’il a eu connaissance de l’impayé.
Il fait valoir que les frais de rejet de prélèvement facturés 10 euros s’assimilent à des frais de recouvrement qui ne peuvent être réclamés dans un cadre amiable.
Par ailleurs, il dénonce une surfacturation d’un montant de 2,37 euros dans le cadre d’un précédent abonnement pour la période du 20 janvier au 27 janvier 2021.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le temps perdu pour les différentes démarches en vue de régler le présent litige.
Régulièrement convoquée, la société BOUYGUES TELECOM ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
En l’espèce, Monsieur [M] a souscrit un contrat d’abonnement NRJ mobile sur le web via C discount signé électroniquement le 8 juin 2024 pour la somme mensuelle de 1,99 euros par mois après remise promotionnelle de 3 euros les six premiers mois.
Il a régularisé un mandat de prélèvement SEPA au profit de BOUYGUES TELECOM Business, opérateur de NRJ mobile.
Monsieur [M] fait grief à la société BOUYGUES TELECOM de lui avoir facturé des frais de rejet de prélèvement pour la somme de 10 euros concernant le paiement de la somme initiale de 1,26 euros.
En application de l’article L. 122-3 du Code de la consommation il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Protectrice du consommateur, la loi prévoit donc que l’opérateur ne peut prélever une somme sur le compte de l’abonné que si ce dernier a procédé à une commande au préalable.
En l’espèce, la société BOUYGUES TELECOM ne justifie pas la réalité du montant réclamé ni son opposabilité à Monsieur [M].
Echouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la société BOUYGUES TELECOM sera condamnée à rembourser à Monsieur [M] la somme de 10 euros.
Concernant la surfacturation d’un montant de 2,37 euros pour la période du 20 au 27 janvier 2021, l’article L.34.2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que le consommateur dispose d’une année pour agir à l’encontre de l’opérateur télécom.
Monsieur [M] sera débouté de cette demande comme étant prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
S’agissant du préjudice invoqué par Monsieur [M], celui-ci ne justifiant d’aucun préjudice spécifique, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge la Société BOUYGUES TELECOM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 10 euros,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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