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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [M] [F] épouse [U]
née le 29 Décembre 1985 à SCHILTIGHEIM (67014)
28 rue de Metz
Appartement 3
57420 LORRY-MARDIGNY
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
Monsieur [D] [U]
né le 24 Novembre 1981 à METZ (57000)
3 rue du Haut du Mont
57680 CORNY SUR MOSELLE
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Laura CASSARO (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [F] épouse [U] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le 20 août 2011 par devant l’officier d’État civil de la commune de MARLY, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [V] [U] né le 7 mars 2016 à PELTRE (57),
— [N] [U] né le 13 juin 2020 à PELTRE (57).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 mai 2024, Madame [M] [F] épouse [U] et Monsieur [D] [U] , renonçant à toute mesure provisoire, sollicitent du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— autoriser Madame à faire usage du nom marital une fois le divorce prononcé,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les vacances étant partagées par moitié, par quarts l’été,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
— dire que chacun des parents prendra en charge les frais de la vie courante des enfants lorsqu’ils se trouveront à son domicile,
— dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié,
— dire que Monsieur versera à Madame une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation,
— prendre acte de l’accord des parties pour renoncer à la mise en place de l’ARIPA,
— prendre acte de l’accord des parties pour que Madame conserve les prestations familiales destinées aux enfants,
— prendre acte de l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés au foyer fiscal de Monsieur,
— dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative.
Par ordonnance d’orientation en date du 13 juin 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la cloture de la procédure et renvoyé le dossier à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation en date des 14 mars 2024 pour Madame et 16 mai 2024 pour Monsieur.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame sollicite d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital, Monsieur acquiesçant à cette demande laquelle sera dès lors acceptée.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date de la demande en divorce soit le 21 mars 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les enfants sont agés de 8 et 4 ans.
Compte tenu de l’âge des enfants et en l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE,
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfant soit fixée alternativement, de façon fractionnée, au domicile de chacun de parents avec partage par moitié des vacances scolaires et que les fête des père et mère soient réservées à chacun d’entre eux.
L’accord des parties s’agissant de la résidence et du partage des périodes de vacances scolaires apparaît conforme à l’intérêt des enfants de sorte qu’il sera entériné.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Il est constant que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros au total et que les frais exceptionnels relatifs à ces derniers soient partagés par moitié.
Monsieur déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 4 800 euros en qualité de responsable au sein d’une agence de courtage. Il ne justifie pas de ses charges.
Madame déclare percevoir un revenu mensuel de 1 500 euros.Elle ne justifie pas de ses charges.
Au regard de la résidence alternée mise en place et de la situation respective des parties, chaque parent supportera les frais courants liés à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile. Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois.
S’agissant des frais exceptionnels, chacun des parents supportera la moitié des frais engendrés par les frais de scolarité, voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais d’activités extra scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent.
— Les prestations familiales
Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur conserve les prestations familiales relatives aux enfants.
S’agissant du rattachement fiscal des enfants, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur ce point. Il sera cependant donné acte aux parties de leur accord pour que les enfants soient rattachés au foyer fiscal de Monsieur.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Les dispositions de l’article 373-2-2 II du Code civil prévoient que lorsque la pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du Code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile, sauf dans les cas suivants :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, les parties refusent l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, l’absence de violences ayant été vérifiée.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 13 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 juin 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture établies par les époux les 14 mars 2024 et 16 mai 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [F], née le 29 décembre 1985 à SCHILTIGHEIM (67),
et de
Monsieur [D] [U], né le 24 novembre 1981 à METZ (57),
mariés le 20 août 2011 à MARLY (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
AUTORISE Madame [M] [F] épouse [U] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 21 mars 2024, date de la demande en divorce;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contra de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT n’ y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [V] né le 7 mars 2016 et [N] né le 13 juin 2020 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [V] et [N] en alternance au domicile de Madame [M] [F] épouse [U] et Monsieur [D] [U] , selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
En dehors des périodes de vacances scolaires:
Les semaines paires: du dimanche 18h au mercredi 18h chez le père, du mercredi 18h au vendredi 18h chez la mère, du vendredi 18h au dimanche 18h chez le père,
Les semaines impaires: du dimanche 18h au mercredi 18h chez la mère, du mercredi 18h au vendredi 18h chez le père, du vendredi 18h au dimanche 18h chez la mère,
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts durant les vacances estivales (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts) :
Le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le parent bénéficiaire du choix des périodes de vacances devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les vacances estivales et qu’à défaut de respect de ce délai, le choix des périodes passera à l’autre parent;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et celui de la fête des pères au père, de 10h à 18h;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais engendrés par les frais de scolarité, voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais d’activités extra scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [M] [F] épouse [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [N], une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par enfant cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de et Madame [M] [F] épouse [U], les parties renonçant à l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er novembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [D] [U], et pour la première fois le 1er novembre 2025, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [D] [U] conserve les prestations familiales relatives aux enfants;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que les enfants soient rattachés au foyer fiscal de Monsieur [D] [U];
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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