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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 25/05963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ADJADJ MENUISERIE, Société GAN ASSURANCES assignée en qualité d'assureur de l' EURL ADJADJ MENUISERIE, Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX ( DMBP ) exerçant sous l' enseigne DISPANO |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05963 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZN4
MINUTE n° : 2026/274
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADJADJ MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) exerçant sous l’enseigne DISPANO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu ANSELMINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GAN ASSURANCES assignée en qualité d’assureur de l’EURL ADJADJ MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogé au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mathieu ANSELMINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant les factures n° F00103 du 21 février 2024 et n° F0014 du 28 juin 2024, Madame [R] [P] née [E] a confié à la SARL ADJADJ MENUISERIE des travaux de réalisation d’une terrasse entourant sa piscine, au sein de sa propriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] (83).
La SARL ADJADJ MENUISERIE est assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCE.
Les travaux ont été achevés le 27 juin 2024.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres concernant les plages de piscine et abords (lames de bois gonflées, certaines lames incurvées et fendues, avec un phénomène de poussée ayant entraîné des déformations et l’incurvation de la margelle) et suivant exploits de commissaire de justice des 25 juillet, 4 août et 25 novembre 2025, Madame [R] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL ADJADJ MENUISERIE et son assureur la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/05963.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ADJADJ MENUISERIE a fait assigner la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) ès-qualités de fournisseur, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée à l’encontre de la société DMBP, de voir ordonner la jonction entre l’instance principale et la présente instance, de rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire qui seraient ordonnées dans le cadre de l’instance principale, outre de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance dans 1'attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/08925.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [P] née [E] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL ADJADJ MENUISERIE demande au juge des référés de voir ordonner la jonction entre l’instance principale et l’instance à laquelle la société DMBP a été assignée en intervention forcée. Elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande de rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société GAN ASSURANCES, de voir fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« – se rendre sur les lieux,
— constater et décrire les désordres allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 18 février 2025,
— donner son avis sur les causes et origines de ces désordres, dire s’ils procèdent d’erreur de conception, de malfaçon ou de défaut de conformité ou de vice de matériaux fournis pour la réalisation des travaux,
— dire s’ils compromettent la solidité et la destination de l’ouvrage,
— donner son avis sur les responsabilités en présence,
— donner son avis sur les travaux réparatoires pérennes permettant de mettre fin définitivement aux désordres,
— donner tout élément d’appréciation sur le préjudice de jouissance de la requérante » ;
et de voir condamner Madame [P] à prendre en charge la rémunération de l’expert judiciaire, outre de rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir à la société DMBP assignée en intervention forcée. Elle demande enfin de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, complétant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de voir débouter Madame [P] de sa demande de désignation d’un expert en l’absence de motif légitime et l’action étant à terme manifestement vouée à l’échec, outre de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP), exerçant sous l’enseigne DISPANO, formule ses protestations et réserves, et demande au juge des référés de voir compléter la mission l’expert judiciaire par les chefs de mission suivant :
« – dire si les lames posées correspondent à la fourniture DMBP (devis, facture, bons de livraison et tout autre document utile permettant d’en justifier) ;
— vérifier la conformité de la mise en œuvre aux prescriptions techniques et aux règles de l’art applicables (dont DTU 51.4) ;
— vérifier les jeux d’espacement, la ventilation et le traitement des points singuliers (margelles, aboutages, rives, zones exposées à l’eau) ;
— se faire remettre par la société ADJADJ MENUISERIE toutes pièces utiles relatives à la pose (plans, coupes, notices, photos de chantier, support, fixations) ;
— vérifier si la société ADJADJ MENUISERIE a réalisé avant la pose un contrôle d’hygrométrie et un calcul d’espacement des lames en découlant (méthode, date, relevés, taux). "
Elle demande en outre de dire que la consignation sera à la charge de la demanderesse à l’expertise et/ou de la société ADJADJ MENUISERIE, ainsi que de réserver les dépens et voir appliquer les frais d’expertise à la charge de Madame [P] et de la société ADJADJ MENUISERIE.
A l’audience du 17 décembre 2025, la jonction de la procédure RG 25/05963 avec la procédure RG 25/08925 a été prononcée sous le même numéro RG 25/05963.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [P] verse aux débats le procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 18 février 2025, duquel il ressort la présence des désordres suivants : " les lames de bois sont anormalement et particulièrement serrées. Elle se touchent et ne comporte pas d’écartement. Par endroits les lames sont incurvées. Certaines sont sortantes. Des courbures sont visibles. D’une manière générale, la plage de la piscine présente un aspect déformé. […] les margelles en pierres sont tordues, déformées, elles forment une courbe et ne sont plus alignées. Entre les lames de bois et les margelles de la piscine des espacements particulièrement importants et inesthétiques sont visibles, atteignant par endroits environs deux centimètres de large. Certaines lames situées en bordure des margelles sont surélevées par rapport au niveau desdites margelles. Les lames présentent un aspect bombé, certaines sont tordues. Les lames au niveau des skimmers se soulèvent. Certaines des lames sont incurvées, notamment au nveau du rideau de la piscine. D’autres sont particulièrement sortantes. Certaines lames de bois se chevauchent, […] se fendillent, en de multiples endroits. […]. "
La requérante produit également aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, relevant du contrat d’assurance numéro 31265971A 2000 souscrit par la SARL ADJADJ MENUISERIE auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025 produite aux débats, Madame [P] a adressé une mise en demeure à la SARL ADJADJ MENUISERIE aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres.
Par ailleurs, la SARL ADJADJ MENUISERIE verse aux débats la facture DISPANO établie en date du 31 mai 2024 par la société DMBP.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [R] [P].
La compagnie GAN ASSURANCES soutient que la prestation réalisée par son assurée la société ADJADJ MENUISERIE ne constitue pas un ouvrage ni un élément indissociable d’un ouvrage en sorte que sa garantie décennale ne peut être mobilisée.
Toutefois, le caractère d’ouvrage ou d’élément d’équipement dissociable ou indissociable ne peut être tranché d’évidence à ce stade alors que la terrasse bois en litige est manifestement fixée au sol. Un tel débat nécessite à tout le moins des éclairages techniques avant de pouvoir être tranché au fond.
Dès lors, la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas bien fondée à prétendre à une action à son égard manifestement vouée à l’échec.
Il sera donné acte aux sociétés ADJADJ MENUISERIE et DMBP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera notamment tenu compte des éléments proposés par les sociétés ADJADJ MENUISERIE et DMBP sur la mission de l’expert, qui sera cependant circonscrite aux seuls éléments utiles.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux défenderesses appelées en cause puisque, par la jonction, l’ordonnance leur est contradictoire.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour la même raison que les dépens, les frais irrépétibles ne peuvent être réservés et en l’espèce l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties aux deux instances jointes et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.52.11.00
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment celles relatives aux travaux de pose effectués et à la fourniture des matériaux (devis, factures, bons de livraison, plans, coupes, notices, photos de chantier, support, fixations, contrôle d’hygrométrie, calcul d’espacement des lames, relevés…), et les annexer au rapport d’expertise,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL ADJADJ MENUISERIE,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions techniques (dont DTU 51.4), aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 février 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation permettant de mettre définitivement fin aux désordres, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [P], dont le préjudice de jouissance en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [R] [P] née [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 6 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 NOVEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL ADJADJ MENUISERIE et la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [P] née [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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