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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYN4
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYN4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nabil KESSEIRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI, [L] IMMO, représentée par son gérant, M., [L], [X], dont le siège social est sis, [Adresse 1] ETATS UNIS,, [Adresse 2]
représentée par Maître Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M., [S], [T], demeurant, [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 07 novembre 2023, la société, [L] IMMO a donné à bail commercial à la société en cours de formation ALTEA SYSTEMS, représentée par Monsieur, [S], [T], des locaux commerciaux situés au, [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de Monsieur, [S], [T] était débiteur, la société, [L] IMMO lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 novembre 2025, pour un montant total de 9.168,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société, [L] IMMO a assigné Monsieur, [S], [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société, [L] IMMO, demande au juge des référés de :
dire et juger que le bail consenti à Monsieur, [S], [T] signataire du bail commercial pour la société ALTEA SYSTEMS qui n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation, est résilié par l’acquisition de la clause résolutoire ; prononcer l’expulsion immédiate de Monsieur, [S], [T] signataire du bail commercial pour la société ALTEA SYSTEMS qui n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Monsieur, [S], [T] au paiement d’une provision de 9.556,07 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er novembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ; fixer au montant du loyer et charges en vigueur au mois de novembre 2025 à savoir 560,17 euros, le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; condamner provisionnellement Monsieur, [S], [T] au paiement de ladite indemnité jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;condamner Monsieur, [S], [T] à payer à la société, [L] IMMO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur, [S], [T] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur, [S], [T] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 novembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 8.995,90 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 9.556,07 euros arrêté au 01 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Le fait que Monsieur, [S], [T] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 décembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur, [S], [T], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur, [S], [T] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 décembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 560,17 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société, [L] IMMO.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 9.556,07 euros arrêté au 01 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Monsieur, [S], [T] est redevable envers la société, [L] IMMO de la somme provisionnelle de 9.556,07 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur, [S], [T], doit donc être payé par la partie défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur, [S], [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 décembre 2025, du bail daté du 07 novembre 2023, consenti par la société, [L] IMMO à Monsieur, [S], [T] signataire du bail pour la société ALTEA SYSTEMS non immatriculée, portant des locaux à usage commercial situés au, [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur, [S], [T] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [S], [T] à payer à la société, [L] IMMO une somme provisionnelle de 9.556,07 euros (NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur, [S], [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 560,17 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société, [L] IMMO ;
CONDAMNONS Monsieur, [S], [T] à payer à la société, [L] IMMO la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur, [S], [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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