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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLTC
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. DIAC
C/
[I] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2023, M. [I] [S] à souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Renault Austral d’un montant de 44.389,76 euros, remboursable en 37 loyers, acquis auprès de la société FAURIE AUTO [Localité 7].
M. [I] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 février 2024 (Ar signé), restée sans effet.
Le véhicule a été restitué amiablement le 21 mars 2024 et vendu aux enchères pour la somme de 23.600 euros.
Par suite, la SA DIAC lui a adressé un courrier du 29 août 2024 demandant le règlement du solde dû, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SA DIAC a ensuite fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 14.732,63 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 29 août 2024,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que M. [I] [S] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au janvier 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Subsidiairement, la SA DIAC forme une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n’a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 17 septembre 2024, M. [I] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il se déduit de ces articles que le juge est saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu’il lui revient de rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2015, 14-15.740).
En l’espèce, la SA DIAC formule une demande additionnelle de résiliation lors de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle M. [I] [S] est absent. Il n’a donc pu connaître cette nouvelle demande et les moyens sur lesquelles celle-ci est fondée, de sorte que ces demandes ne sont pas contradictoires.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SA DIAC de faire connaître sa nouvelle prétention et ses nouveaux moyens à M. [I] [S], partie non comparante, dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il sera également permis aux parties de faire à nouveau leurs observations sur les moyens relevés d’office par le juge :
— Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur de délai suffisant pour remédier à ses manquements (aucun délai n’est prévu);
— Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], [Adresse 9] [Adresse 5], afin de permettre :
— à la SA DIAC de faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge à M. [I] [S] , dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;
— aux parties de faire leurs observations sur :
o Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements ;
o Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
La greffière, La vice-présidente
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