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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05470 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GNO
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [P] [X], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me BERTHELOT
— Me CHAMLA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [B] épouse [T]
née le 27 Avril 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [S] épouse [U]
née le 22 Novembre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte du 8 juin 2018, Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] auprès de Monsieur [C] [U] et Madame [M] [S] épouse [U].
Ayant déploré deux dégâts des eaux survenus aux mois de novembre 2023 et mai 2024, les époux [T] ont saisi leur assureur protection juridique qui a mandaté un expert, le cabinet SABAT, aux fins d’expertise amiable. Il a rendu son rapport le 3 octobre 2024.
Par actes du 22 décembre 2025, les époux [T] ont assigné les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, par l’intermédiaire de leur conseil se référant à ses dernières conclusions, les époux [T] demandent au juge des référés de :
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner une expertise ;
— juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution de la décision au seul vu du de la minute ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
S’agissant de leur demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les époux [T] indiquent disposer d’un motif légitime caractérisé par des infiltrations par remontée capillaire au sein de la maison acquise auprès des époux [U]. Ils estiment que ces infiltrations constituent, sur le fond, un vice caché. Ils s’opposent à l’argumentaire en défense selon lequel leur action sur ce fondement serait prescrite, faisant valoir, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, que le point de départ de la prescription est fixé au jour de la découverte par eux du vice et que la prescription a été interrompue par une précédente instance.
Par l’intermédiaire de leur conseil se référant à ses dernières conclusions écrites, les époux [U] sollicitent du juge des référés qu’il :
— déboute les époux [U] de leur demande d’expertise ;
— les condamne solidairement au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour voir rejeter la demande d’expertise formée par les époux [T], les défendeurs soutiennent que ces derniers placent le litige sur le fondement d’une action en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Ils estiment que la prescription biennale prévue par l’article 1648 du code civil est acquise et que leur action sur le fond ne pourra pas prospérer de sorte qu’ils estiment que la juridiction ne pourra que rejeter leur demande d’expertise. Ils précisent au surplus que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés hormis l’hypothèse d’une mauvaise foi qui, selon eux, n’est pas rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les époux [T] versent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 3 octobre 2024 par le cabinet SABAT, mandaté par leur assureur, la société ACM IARD. L’expert indique avoir constaté la présence de traces de moisissure en partie basse de plusieurs murs intérieurs de l’habitation des demandeurs. Il précise qu’une remontée par capillarité par le sol est probable. Les demandeurs fournissent également des photos non datées montrant les mêmes moisissures ainsi que des traces d’infiltrations. Ils versent enfin aux débats une attestation de leur voisin, Monsieur [H], qui a indiqué que les époux [U] ont déjà subi des infiltrations avant la vente de leur maison.
S’agissant d’une action sur le fondement des vices cachés évoquée par les parties, il est rappelé, qu’en application des dispositions susvisées, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les éventuelles chances d’une telle action d’aboutir ou de se prononcer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que ce débat relève du juge du fond, sauf à démontrer une action manifestement vouée à l’échec ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, compte tenu des désordres allégués par les demandeurs et des éléments évoqués ci-avant, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens des dispositions susvisées.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande des époux [T], il convient de les condamner aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, les époux [T] ne rapportent pas la nécessité que la présente décision soit exécutoire au seul vu de la minute. Ils seront donc déboutés de cette demande.
En outre, il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Courriel 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises,…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [T] et le rapport d’expertise amiable du cabinet SABAT du 3 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T] ainsi que Monsieur [C] [U] et Madame [M] [S] épouse [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T] aux dépens ;
DÉBOUTONS Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T] de leur demande d’exécution de la présente décision au seul du de la minute ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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