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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 janv. 2025, n° 24/81089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81089
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IRL
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me JEAN-PIMOR
CE Me BOUTMY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280
DÉFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DAC
domiciliée : chez INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/04/24, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [G] [L], entre les mains de BOURSORAMA pour la somme de 6 652,88 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29/10/15 par le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 7/05/24.
Par acte d’huissier du 29 mai 2024, M. [G] [L] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [G] [L] se réfère à ses écritures et sollicite de :
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°5-6 figurant dans le contrat souscrit le 16/09/11,
— annuler la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer,
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30/04/24,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC à lui payer 2 500 euros à titre de frais irrépétibles outre les dépens.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et au versement des fonds, et sollicite la condamnation de M. [G] [L] à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC, représentée selon pouvoir par la SAS INTRUM CORPORATE.
Le demandeur conteste la qualité de la SAS INTRUM CORPORATE pour représenter la créancière et diligenter en son nom un acte d’exécution forcée.
La défenderesse se contente de reproduire dans ses écritures la mention portée sur l’acte d’exécution forcée sans expliquer quel texte lui donne le pouvoir de représenter la créancière et sans justifier d’un quelconque mandat.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS INTRUM CORPORATE ne dispose pas de pouvoir pour représenter la créancière, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant l’acte de saisie-attribution entraînant sa nullité.
Il convient d’annuler la saisie et d’en ordonner la mainlevée.
Sur le caractère non avenu du titre exécutoire
En application de l’article 141 du code de procédure dans sa rédaction applicable, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.
En l’espèce, la défenderesse produit la signification effectuée le 4/11/15, selon les modalités de 655 du code de procédure civile, de l’ordonnance rendue le 29/10/15.
L’ordonnance n’est pas non avenue.
Sur la créance liquide et exigible
Sur la qualité de consommateur
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est considérée comme consommatrice toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il n’est pas contesté que M. [G] [L] a conclu les emprunts à des fins étrangères à son activité professionnelle et le contrat de prêt étudiant conclu vise les articles du code de la consommation relatifs aux crédits.
Sur la clause abusive
L’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 et transposant la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs , dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”. Cette disposition est reprise par l’actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans un arrêt rendu le même jour au visa de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la Cour rappelait qu’il incombait au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476, publié). Dans cette affaire, la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d’une des échéances du prêt à sa date.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que la banque peut, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
La défenderesse considère qu’il ne s’agit que d’une possibilité offerte à la banque et qu’elle ne prévoit pas la défaillance pour une seule échéance restée impayée, ce qui écarte le caractère abusif allégué.
Néanmoins, le caractère abusif ne peut être écarté du fait que la clause exige le non-paiement de plusieurs échéances puisque la jurisprudence déclare abusive des clauses de déchéance en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
De plus, le caractère abusif ne peut être écarté du fait qu’il s’agisse d’une possibilité pour la banque de mettre en oeuvre la déchéance puisqu’au contraire, la commission des clauses abusives dans sa recommandation n°2004-3 a considéré que ces clauses qui laissent penser que la banque détient un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement et que l’emprunteur ne peut pas contester cette appréciation sont abusives (cf 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.441).
En outre, la clause de déchéance stipulée dans le contrat signé le 16/09/2011 prévoit une déchéance à la seule appréciation de la banque, sans aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser.
Au vu de la rédaction de la clause de déchéance qui laisse croire à un pouvoir discrétionnaire pour la banque de mise en oeuvre de la déchéance sans possibilité pour l’emprunteur de contester devant un juge et qui ne prévoit pas de préavis raisonnable pour régulariser, cette clause doit être déclarée abusive.
Sur les conséquences
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite.
La Cour de cassation a considéré dans son avis du 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001) que le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et que le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Il s’en déduit que le titre exécutoire ne produit effet qu’en tant qu’il condamne M. [G] [L] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit, au cas présent, celles dues à la date de déchéance du terme.
Les autres condamnations au titre du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8%, en application de la clause de déchéance du terme abusive, sont donc privées d’effet et la banque ne peut pas réclamer le capital restant dû, les échéances postérieures ou l’indemnité de 8% au moyen d’une mesure d’exécution forcée puisqu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire les constatant.
Toutefois, la saisie-attribution étant annulée et sa mainlevée totale étant ordonnée, il n’y a pas lieu de procéder à un tel calcul ni aucun cantonnement de la mesure d’exécution forcée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [G] [L] invoque avoir subi un préjudice moral du fait de la saisie abusive, sans détailler ni justifier de son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La défenderesse sollicite également des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir l’exécution fructueuse qui intervient 8 ans après le titre exécutoire.
Toutefois, les demandes de M. [G] [L] sont en grande partie accueillies et la présente procédure ne peut donc être considérée abusive, étant relevé que la société spécialisée dans le recouvrement qu’est la défenderesse ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [L] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC à payer à M. [G] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE la saisie-attribution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5-6 du contrat de prêt conclu le 16/09/11 entre M. [G] [L] et la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC vient,
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [G] [L],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC à payer à M. [G] [L] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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