Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNB
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
S.A.R.L. PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Alexis GAUCHER-PIOLA
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ et du délibéré Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 04 Mars 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE
société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, au capital de 150 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 507 715 704, [Adresse 2]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNB
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par bon de commande du 6 juin 2023 et facture du 15 juin 2023, M. [B] [X] a acquis auprès de la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE un véhicule de marque LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 306 ch HSE Dynamic, immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 67.500 km, pour un prix de 73.500 €.
Le contrat et la facture mentionnaient une mise en circulation au 7 décembre 2020.
Après la livraison, l’acquéreur a relevé divers désordres techniques puis a fait établir par un expert privé un rapport concluant que la première vente du véhicule remontait au 3 avril 2019, ce qui diminuait selon ce dernier sensiblement sa valeur vénale.
Procédure:
Par assignation délivrée le 12/02/2024, M [B] [X] a assigné la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE (ci après “FCA”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à fin d’indemnisation d’une moins value.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 11/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/07/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [X], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/11/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE à rembourser à Monsieur [B] [X] la différence de valeur entre un véhicule dont la première vente est intervenue le 3 avril 2019 (date réelle) et un véhicule dont la première vente est intervenue le 7 décembre 2020 (date erronée qui a servi de base à la vente), à savoir la somme de 11.380 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la réduction du prix de vente.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, par la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 11.380 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice matériel subi, à hauteur de la différence de valeur entre un véhicule dont la première vente est intervenue le 3 avril 2019 (date réelle) et un véhicule dont la première vente est intervenue le 7 décembre 2020 (date erronée qui a servi de base à la vente).
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, par la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À titre principal, M [X] invoque la garantie légale de conformité (art. L.217-3 et suivants du Code de la consommation), en soutenant que le véhicule livré n’était pas conforme aux indications contractuelles, puisqu’il avait été mis en circulation dès avril 2019 et non comme stipulé en décembre 2020.
Il affirme que cette discordance affecte directement la valeur du véhicule, comme l’aurait établi l’expert privé, qui chiffre la perte de valeur à 11.380 €.
À titre subsidiaire, il invoque un manquement au devoir d’information (art. 1112-2 Code civil et L.111-1 Code de la consommation), reprochant au vendeur de ne pas l’avoir informé que le véhicule avait déjà roulé près de 20.000 km avant décembre 2020.
Il souligne que le document transmis par le vendeur, au moment de la commande et présenté comme l’historique du véhicule, était rédigé en anglais, ce qui ne lui permettait pas d’en apprécier le contenu.
Il précise enfin qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile : son activité passée de gérant de sociétés de contrôle technique ne signifierait aucunement qu’il possédait des compétences techniques certifiées.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE, vendeur:
Dans ses dernières conclusions en date du 19/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de manquement à l’obligation de délivrance de la société PCA
ECARTER le jeu de la garantie légale de conformité
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l’absence de manquement à l’obligation de conseil et d’information de la société PCA Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de la société PCA était retenue
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par Monsieur [X]
ECARTER le jeu de l’exécution provisoire de droit
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société PCA la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la présente instance Sous
À titre principal, le vendeur conteste tout défaut de conformité. Il soutient que le véhicule livré correspondait exactement au bon de commande, tant pour le modèle, la motorisation, le kilométrage que la couleur.
Il explique la différence entre la date de première vente et la date de première immatriculation définitive par le fait que le véhicule a pu être stocké plusieurs mois en concession avant d’être immatriculé.
Il ajoute que l’acquéreur avait reçu l’historique numérisé du véhicule par mail du 6 juin 2023, de sorte qu’il connaissait les dates d’expédition, d’inspection de pré-livraison, de première vente en concession et de première révision.
Il insiste sur le fait que M. [X] est un « sachant » en matière automobile en raison de son parcours professionnel dans le domaine du contrôle technique.
À titre subsidiaire, il invoque l’absence de manquement à l’obligation d’information, en soulignant que les difficultés d’immatriculation de 2020, liées à la crise sanitaire, expliqueraient le décalage.
À titre infiniment subsidiaire, il conteste la valeur probante de l’expertise A3 Concept, qu’il juge non contradictoire et fondée sur une date erronée.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement partiel du prix de vente
En droit, aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat.
La conformité – s’agissant d’un véhicule d’occasion – s’apprécie notamment au regard des caractéristiques annoncées lors de la vente, lesquelles comprennent la date de première mise en circulation, déterminante en terme d’espérance de durée d’utilisation restant à courir et consécutivement de la valeur du véhicule ainsi que le cas échéant du nombre de mois de la garantie constructeur (selon les différents postes) restant appliqués au véhicule en cause.
Le législateur confirmant en cela la jurisprudence, à fixé dans l’article liminaire du Code de la consommation les notions de “consommateur” pour toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de “non-professionnel pour toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et de “professionnel” pour toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
— sur la qualité de consommateur de M [X]
Le fait que M. [X] ait dirigé des sociétés de contrôle technique ne démontre pas qu’il exerçait lui-même l’activité technique de contrôleur agréé ; il n’est nullement argué de ce que M [X] aurait acquis le véhicule en cause pour les besoins de ses sociétés et de leurs activités commerciales.
En outre, la société PCA ne conteste pas l’applicabilité du Code de la consommation.
Il y a donc lieu de retenir que M. [X] a agi en qualité de consommateur.
— sur la non-conformité liée à l’erreur sur la date de mise en circulation effective ou estimée
Il convient tout d’abord de rappeler que la date d’immatriculation et la date de mise en circulation sont deux notions distinctes répondant à des objectifs différends.
En l’espèce, le bon de commande et la facture mentionnaient tous deux une mise en circulation au 7 décembre 2020.
Or, les pièces versées aux débats, notamment le carnet constructeur et les factures d’entretien produites par le garage Land Rover de [Localité 7], établissent que le véhicule avait fait l’objet d’une première révision le 25 juin 2020 à 19.682 km.
De sorte que, à l’évidence, c’est par méprise que la date du 7 décembre a été indiquée comme date de mise en circulation ; il s’agit en fait de la date de son immatriculation en France après importation et paiement de la taxe écologique relative à ce type de véhicule qualifié de polluant.
Cependant, c’est à bon droit que le défendeur fait valoir que la date de vente du fabricant à un concessionnaire (ici le 3/04/2019) ne constitue pas en soi la preuve d’une première mise en circulation (utilisation effective du véhicule) à cette date, le véhicule, pour diverses raisons, pouvant rester au stock du revendeur sans usage immédiat.
A défaut de preuve littérale, il convient donc de procéder par estimation objective.
Or, selon les préconisations du constructeur, une première révision intervient obligatoirement avant le premier terme d’arrivée: soit des 26.000 km, soit avant un an d’utilisation. Aussi, le fait que la révision ait été effectuée fin juin 2020, avec seulement 19.682 km, laisse présumer que le véhicule circulait déjà depuis près d’un an, c’est-à-dire dès le mois de juillet 2019.
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNB
Par ailleurs, le vendeur ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu’il a adressé le 6/06/2020 à l’acquéreur un document rédigé en langue anglaise faisant état des antécédents du véhicule pour dire que ce dernier ne pouvait ignorer que le véhicule était antérieur à 2020 ; alors même qu’il lui répond par mail du 21/06/2020 “Comme expliquer lors de notre conversation téléphonique, votre véhicule a bien été mis en circulation en décembre 2020".
— sur l’estimation de la moins value liée à l’écart de date de mise en circulation
L’expertise privée établit le préjudice en comparant la valeur d’un véhicule identique âgé de 50 mois (en retenant le 3 avril 2019 comme point de départ) et le même véhicule âgé de 30 mois (en retenant le 7/12/2020), dans les deux cas en tenant compte, soit d’un kilométrage supplémentaire, soit minoré par rapport à la moyenne attendue et consécutivement une différence de prix de 11.380€ pour cet écart de 20 mois d’utilisation.
Or, il y a lieu d’estimer la date réelle de mise en circulation au début du mois de juillet 2019, soit un écart de trois mois avec les 20 mois retenus par l’expert.
Le défaut de conformité relatif à la date de première utilisation du véhicule est ainsi caractérisé, mais son impact financier doit être ramené à la seule différence de 17 mois, et non de 20 mois comme retenu par l’expert.
En proportion, l’indemnisation doit être réduite à 9.673 €, correspondant à la perte de valeur calculée selon ce nouvel écart.
— sur le manquement au devoir d’information
Dès lors que la non-conformité est reconnue et réparée sur le fondement de la garantie légale de conformité, il n’est pas nécessaire d’examiner subsidiairement la responsabilité contractuelle pour défaut d’information. Cette demande est donc sans objet.
Sur les autres demandes :
— sur la demande d’intérêts et de capitalisation de ces derniers
Les intérêts au taux légal sont de plein droit à compter du prononcé de la décision et la capitalisation de ceux-ci est de droit dés lors qu’elle est demandée.
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit, aucun élément ne milite pour une absence de solvabilité du demandeur, il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DIT que le véhicule, acquis le 15/06/2020, par M [B] [X] auprès de la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE n’est pas conforme aux caractéristiques contractuelles quant à sa date de mise en circulation ;
— FIXE la date réelle de mise en circulation au début du mois de juillet 2019 ;
— CONDAMNE la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE à payer à M [B] [X] la somme de 9.673 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de la réduction du prix de vente ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SARL PHILIPPE CALCADA AUTOMOBILE à payer à M. [B] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget ·
- Service civil ·
- Procès-verbal
- Consolidation ·
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Indemnisation de victimes ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ordre public
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- Acceptation
- Paiement direct ·
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Indexation ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Immeuble
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Blé ·
- Faillite civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Exécution forcée ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Garde ·
- Nationalité française
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Marque ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.