Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de M. [ O ] [ B ] c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs DU LLOYD' S DE LONDRES es qualité d'assureur de GE2I, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société GCC ( STC ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07508 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FH
MINUTE n° : 2026/52
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de M. [O] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de GE2I, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Mattéo NEREE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société GCC (STC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été proogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société HERMES PROMOTION, constructeur non réalisateur, a obtenu un permis de construire le 8 juin 2015 aux fins de réaliser un immeuble de 9 logements Sis [Adresse 7] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section AT n’l [Cadastre 1]. La société est représentée par Monsieur [G]. Le dossier de demande de permis de construire a été élaboré et déposé par le Maître d’œuvre de conception, Monsieur [B] [O], architecte DPLG, assuré auprès de la compagnie MAF. Par arrêté du 14 janvier 2016, le permis de construire a été transféré à la SARL RESIDENCE MAE, représentée également par Monsieur [G].
La SARL Bureau d’études Olivier OCTOBON est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, économiste et directeur général des travaux. Elle est assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
L’implantation du bâtiment a été faite sur la base du plan d’implantation DCE établi par l’architecte du projet, Monsieur [O] qui est assuré par la MAP.
La société STC a réalisé le gros œuvre.
Avant de réaliser les travaux, le 9 mai 2016, la SARL RESIDENCE MAE a fait constater par huissier de justice l’état des avoisinants dont notamment le bien sis [Adresse 5], appartenant à Monsieur [K] [N] et son épouse [D].
La réception est intervenue le 24 juillet 2017.
Les époux [N], se plaignant de différents préjudices, dont un empiétement de l’immeuble sur sa propriété, ont fait assigner la société HERMES PROMOTION et la société STC devant le juge des référés et obtenu, par ordonnance de référé, en date du 6 décembre 2017 (RG 17/07137, minute 17/404), la désignation de Monsieur [M] [A] en qualité d’expert.
Selon assignations délivrées le 30 novembre 2020 à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et le 1er décembre 2020 à Monsieur [B] [O], les sociétés HERMES PROMOTION et RÉSIDENCE MAE ont fait assigner les requises à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de déclaration d’ordonnance commune et opposable.
Par ordonnance du 24 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GE2I.
Par ordonnance du 10 mars 2021 (RG 20/07967, minute 21/00193), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et à Monsieur [B] [O].
La SARL RESIDENCE MAE est intervenue volontairement aux mesures d’expertise en sa qualité de constructeur non réalisateur de l’immeuble.
L’expert [A] a fait appel à un géomètre expert, Monsieur [I], pour déterminer le positionnement de l’immeuble construit par rapport à la limite séparative de la propriété de Monsieur [N]. Monsieur [I] a retenu que le bâtiment empiéterait de 0,05 mètres au point B (correspondant à l’angle du nouveau bâtiment) et le mur de clôture nouvellement construit empiéterait également (0,05 m au point B et 0.11 m au point C). Les opérations d’expertise se sont poursuivies sur décision du juge en charge du contrôle des expertises après un rapport en léEtat déposé par monsieur [A] le 26 janvier 2022 au terme duquel il reprenait les conclusions de son sapiteur.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 28 et 30 novembre 2022, la SARL RESIDENCE MAE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE et la SARL BUREAU D’ETUDES OLIVIER OCTOBON, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins principales d’ordonnance commune et opposable.
Par ordonnance de référé du 22 février 2023 (RG 22/08165, minute 2023/48), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE et à la SARL BUREAU D’ETUDES OLIVIER OCTOBON.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 septembre 2024, Monsieur [M] [A] a été remplacé par Madame [F] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 17 septembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [B] [O] et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société STC (anciennement GCC Côte d’azur), et la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès-qualités d’assureur de GE2I, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société de droit étranger LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès-qualités d’assureur de GE2I, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [B] [O] versent aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 5680151004 souscrit par la société GCC (nouvellement dénommée STC) auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Ils produisent également aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, relevant du contrat d’assurance n° RCDI-LIC-00212/19, souscrit par la SAS HOLDING ARCHIN et ses filiales la SAS ICI RESEAUX et la SAS GE2I auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société STC (anciennement GCC Côte d’azur), et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres ès-qualité d’assureur de GE2I.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [O] et de son assureur la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [B] [O] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société STC (anciennement GCC Côte d’azur), et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ès-qualités d’assureur de GE2I, l’ordonnance rendue le 6 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan (RG 17/07137, minute 17/404) ayant désigné Monsieur [M] [A] en qualité d’expert et les ordonnances subséquentes dont l’ordonnance de changement d’expert du 30 septembre 2024 ayant désigné Madame [F] [H] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD et à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Monsieur [B] [O] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Expertise ·
- Délibération ·
- Géolocalisation ·
- Nouvelle technologie ·
- Risque ·
- Assainissement ·
- Employeur ·
- Régie ·
- Désignation ·
- Ordre du jour
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Siège ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Aide ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Bail à construction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Location saisonnière ·
- Juge ·
- Incident ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Habitation
- Laine ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Sciences ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Vente ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Réhabilitation ·
- Avis motivé
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.