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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 26 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHQ6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHQ6
Minute n°
copie exécutoire le 26 mai 2026 à :
— Me Victor CASENAVE
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
pièces retournées
le 26 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
née le 12 Février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°552 046 484
[Adresse 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant ordonnance de référé en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné l’expulsion de Mme [U] [R] de son logement appartenant à la SA CDC Habitat Social, situé [Adresse 2] à Schiltigheim.
Cette ordonnance a été signifiée le 09 mars 2026 suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude.
Suivant requête réceptionnée le 25 mars 2026, Mme [U] [R] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins d’obtenir des délais pour l’évacuation des locaux.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, Mme [U] [R] demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais d’évacuation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [R] fait valoir, au visa des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a apuré sa dette après le prononcé de l’expulsion, que le bailleur a expressément sollicité la suspension du dossier entre les mains du commissaire de Justice instrumentaire, qu’elle n’a pas signé de nouveau bail sur son logement alors même qu’un représentant de la SA CDC Habitat Social lui aurait indiqué cette possibilité, qu’elle est ainsi à la merci de la SA CDC Habitat Social qui peut l’expulser malgré l’apurement de la dette, qu’elle a fait des démarches pour essayer de se reloger, que sa situation de mère célibataire, sans grande ressource, et la contraction du marché locatif dans l’Eurométropole rendent impossible son relogement dans des conditions normales.
En réplique, et suivant conclusions du 28 avril 2026, reprises oralement à l’audience, la SA CDC Habitat Social demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [U] [R] de sa demande,
— condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CDC Habitat Social fait valoir que si la dette est effectivement apurée, il n’a jamais été question de signer un nouveau bail, que les indemnités d’occupation n’ont pas été payées dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et charges, que Mme [U] [R] s’est ainsi octroyée de facto des délais, et que les recherches dans le parc privé sont très récentes.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient à Mme [U] [R] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, Mme [U] [R] justifie avoir apurée sa dette locative le 10 mars 2026. Il est également acquis aux débats que la bailleresse a expressément demandé à Me [H], commissaire de Justice instrumentaire, de mettre en suspens le dossier de Mme [U] [R], cette dernière étant à jour de sa dette.
Pour autant, l’apurement de la dette locative n’est pas une condition pour l’octroi de délai d’évacuation. S’il est exact que le sort de l’expulsion de Mme [U] [R] est entre les mains de la société bailleresse, ce constat, qui s’impose à tout locataire en position d’expulsion pour défaut de titre d’occupation, n’est pas un critère d’octroi de délai d’évacuation. Il en est de même de l’allégation selon laquelle la SA CDC Habitat Social aurait proposé la signature d’un nouveau bail. Mme [U] [R] doit justifier que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Mme [U] [R] travaille en CDI à temps partiel depuis le 14 décembre 2023. Son salaire horaire est de 11,55€ brut. Elle exerce aussi pour la société Wecasa pour des prestations de ménage. Elle perçoit une prime d’activité de 415€. Elle ne produit pas son avis d’imposition. Elle allègue percevoir 1 800€ par mois, aide au logement incluse.
L’indemnité d’occupation est fixée à 803,62€. Hormis les charges courantes, elle n’a pas d’autre charge.
Elle a un enfant à charge, scolarisé à l’école [Adresse 4]. Mme [U] [R] a 50 ans. S’agissant de son état de santé, elle présente une calcification douloureuse à l’épaule droite.
Elle justifie avoir vainement contacté sept bailleurs privés entre le 25 février 2026 et le 10 mars 2026 pour postuler à un nouveau logement.
La situation économique de Mme [U] [R] est fragile. La défenderesse est légitime à vouloir rester vivre dans le secteur de l’école de son fils, mais elle ne démontre pas avoir cherché un logement dans un secteur plus large. Elle ne justifie pas avoir sollicité un logement social. Si Mme [U] [R] justifie avoir essuyé quelques refus de location en quelques jours, elle ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, faute d’avoir épuisé tous les moyens de recherche de logement.
Dans ces conditions, sa demande de délai d’évacuation sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [U] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la SA CDC Habitat Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande tendant au bénéfice de délai d’évacuation de son logement ;
CONDAMNE Mme [U] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CDC Habitat Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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