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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01604 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBD5
MINUTE n° : 2026/ 180
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. BONNE EAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe BEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Philippe BEZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Philippe BEZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01er février 2022, la S.C.I. BONNE EAU a donné à bail commercial à la S.A.S. [S] un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer annuel de 150.000 euros HT/HC.
Après indexation, le montant du loyer mensuel actuel s’élève à la somme de 14.583,33 euros HT, soit 17.500 euros TTC. Le montant des charges est fixé à 250 euros HT par mois, soit 300 euros TTC.
La S.A.S. [S] ayant cessé de payer ses loyers à compter du mois de novembre 2025, la S.C.I. BONNE EAU lui a fait délivrer le 12 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 35.861,83 euros, comprenant 35.600 euros au titre de la créance principale et 261,83 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 24 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. BONNE EAU a fait assigner la S.A.S. [S], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 01er février 2022, à compter du 12 janvier 2026 ;ORDONNER l’expulsion de l’occupant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; CONDAMNER son adversaire à lui verser les sommes de :> 53.400 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026 ;
> 17.500 euros TTC par mois à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 12 janvier 2026 ;
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle la S.C.I. BONNE EAU a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. JOLY n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. [S] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement du 12 décembre 2025 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 janvier 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 17.500 euros TTC par mois, à compter du 12 janvier 2026 (soit à compter du terme du mois exigible en janvier 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles à valoir sur les loyers et charges impayés, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La S.C.I. BONNE EAU produit un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers et charges depuis le mois de novembre 2025 pour un montant total de 71.200 euros, qu’elle décompte comme suit :
LOYER HT = 58.333,32 euros (soit 4 x 14.583,33 euros)TVA SUR LOYER = 11.666,68 euros (soit 4 x 2.916,67 euros)PROVISION POUR CHARGES HT = 1.000 euros (soit 4 x 250 euros)TVA SUR PROVISION POUR CHARGES = 200 euros (soit 4 x 50 euros)Par conséquent, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme échus en janvier 2026, en l’absence de paiement allégué des mois de novembre et décembre 2025 et en exécution des clauses du contrat de bail, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la S.A.S. [S] à verser la S.C.I. BONNE EAU, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2026 inclus, la somme de 35.600 euros TTC.
Sur les demandes accessoires, la S.A.S. [S] succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à la S.C.I. BONNE EAU une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 01er février 2022, entre la S.C.I. BONNE EAU et la S.A.S. [S], à la date du 12 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S. [S] à verser à la S.C.I. BONNE EAU une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 17.500 euros par mois à compter du terme exigible au mois de janvier 2026, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.S. [S] à payer à la S.C.I. BONNE EAU une somme de 35.600 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois décembre 2026 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.S. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la S.A.S. [S] à payer à la S.C.I. BONNE EAU une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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