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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 12 mai 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2022/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3G
N° de Minute : 25/00058
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Mai 2025
[W] [K] épouse [J]
C/
[E] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2022/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2015, prenant effet le 1er novembre 2015, [R] [J] a donné à bail à [E] [P] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550 euros, charges comprises, pour une durée de 3 ans renouvelable.
[W] [K] épouse [J] est devenue propriétaire du bien loué à la suite du décès de [R] [J].
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, [W] [K] épouse [J] a fait signifier à [E] [P] un commandement de payer la somme en principal de 1.150 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail, ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2024, [W] [K] épouse [J] a fait assigner [E] [P] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail litigieux ;
— L’expulsion de [E] [P] des lieux sis [Adresse 5] et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, ce sans délai , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
— La condamnation de [E] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 2.389,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— La condamnation de [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des loyers aux dates voulues en application de l’article 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— La condamnation de [E] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— La condamnation de [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, [W] [K] épouse [J], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4.689,76 euros au 7 février 2025.
Invoquant les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude, [E] [P] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [E] [P], assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de la demande
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 suscité.
En application de L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, [W] [K] épouse [J] justifie avoir signifié le 13 août 2024 à [E] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; ce commandement de payer précisait que [E] [P] disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme de 1.150 euros.
Il ressort du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [E] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, étant observé que les dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par la requérante ne sont pas applicables à l’espèce.
En outre, le concours de la force publique apparaît suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour la bailleresse le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 575 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner [E] [P] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle se substitue au loyer à compter du 14 octobre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de février 2025 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, [W] [K] épouse [J] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties 1er septembre 2015, prenant effet le 1er novembre 2015 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 13 août 2024 ;
— le décompte de la créance arrêté au mois de février 2025 inclus.
Il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que [E] [P] demeure redevable envers [W] [K] épouse [J] de la somme de 4.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. Le coût du commandement de payer est compris dans les dépens, de sorte qu’il ne peut donner lieu à condamnation au titre des loyers et charges impayés.
Par conséquent, il convient de condamner [E] [P] à payer à [W] [K] épouse [J] la somme de 4.600 au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 7 février 2025, échéance de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.389,76 euros et du présent jugement pour le surplus, ainsi qu’au paiement, à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle de 575 euros.
Sur l’anatocisme:
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la requérante ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[E] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[E] [P], qui succombe à l’instance, dont la situation économique est inconnue, sera condamné à payer à [W] [K] épouse [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre [W] [K] épouse [J] et [E] [P], portant sur le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 octobre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ;
CONDAMNONS [E] [P] à payer à [W] [K] épouse [J] la somme provisionnelle de 4.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.389,76 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
PRECISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux mêmes intérêts ;
AUTORISONS, à défaut pour [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [W] [K] épouse [J] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS [E] [P] à payer à [W] [K] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTONS [W] [K] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS [E] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [E] [P] à payer à [W] [K] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS à [E] [P] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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