Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02084 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTDU
MINUTE n° : 2025/ 592
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSES
Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [O],
domiciliée : chez Mme [K], [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [J] [Z] épouse [D],
demeurant [Adresse 10] – ESPAGNE
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 10] – ESPAGNE
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 mai 2025 prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Y] et les époux [D] ont fait construire et étaient propriétaires en indivision d’un immeuble sis à [Localité 11], lieudit « [Adresse 12] », cadastré section BE n°[Cadastre 4].
Le 13 février 1996, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ordonné la cessation de l’indivision existante et le partage de biens entre les indivisaires.
Aux termes d’un acte de partage du 07 novembre 2001, il a été attribué à Madame [V] [Y] les lots n°6 à 9, 12 à 17, 22, 25, 27, 29 et 31 dont elle a par la suite fait donation de la nue-propriété à sa fille, Madame [C] [O].
Les époux [D] ont, quant à eux, été attributaires des lots n°1 à 5, 10, 18 à 21, 23,
24, 26 et 30.
Toutefois, la quote-part des parties communes affectées à chaque lot est restée indéterminée et aucun règlement de copropriété n’a été établi.
M. et Mme [D] ont saisi le juge des référés pour que soit désigné un expert géomètre à l’effet d’établir un état descriptif de division des lots susvisés.
Par ordonnance du 06 Septembre 2023, la demande a été rejetée.
Une médiation a été mise en œuvre mais n’a pas abouti.
Les consorts [D] ont vendu un des lots à M. [U] [G].
C’est dans ce contexte que suivant exploit d’huissier en date des 5 et 13 mars 2025, Madame [V] [Y] et Madame [C] [O] ont assigné Monsieur [N] [D], Madame [J] [Z] épouse [D] et M. [U] [G] du chef des demandes suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu I 'article 835 du Code de procédure civile,
Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle décrite au corps des présentes ;
Condamner les époux [D] et M [G] au paiement solidaire et conjoint et par provision de la moitié des charges communes avancées par Madame [Y], soit la somme de 1.310,56 €.
Condamner les époux [D] au paiement d’une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise à hauteur de 6 000,00 € ;
Condamner les époux [D] à payer aux requérantes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les condamner solidairement aux entiers dépens par application de l’article 696 du même code.»
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les requérantes sollicitent :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle décrite au corps
des présentes ;
Condamner les époux [D] et M. [G] au paiement solidaire et conjoint et par
provision de la moitié des charges communes avancées par Madame [Y], soit la
somme de 925,28 €.
Constater que les concluantes reconnaissent devoir aux époux [D] remboursement
de la moitié des sommes avancées par eux et justifiées aux présentes soit 229,65 €.
Ordonner par suite la compensation entre dettes et créances réciproques des parties entre
elles.
Vu les conclusions [D] reconnaissant que les frais d’expertise à intervenir soient
partagés par moitié
Condamner les époux [D] au paiement d’une provision ad litem destinée à couvrir
les frais d’expertise à hauteur de 6 000,00 € ;
Condamner les époux [D] à payer aux requérantes la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens par application de l’article 696 du même
Code ».
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] sollicitent :
Donner acte aux concluants de leur acceptation de désigner d’un expert géomètre selon la mission sollicitée par Mesdames [O] et [Y] à frais partagés.
Donner acte à Mr et Mme [D] de ce qu’ils acceptent de rembourser la moitié de la facture IDE soit une somme de 59, 12 euros
Débouter Mesdames [O] et [Y] de l’ensemble de leur demandes fin et conclusions pour le surplus
Condamner solidairement Mesdames [O] et [Y] à payer la somme de 1019, 25 euros correspondant à la moitié des sommes réglés par Mr et Mme [D] pour les parties communse de l’immeuble [Adresse 9] soit une somme de 1019,25 euros
Prox Hydro 190, 28 euros
EDF 2024/2025 commun : 836, 56 euros
TK ELEVATOT : 1001, 66 euros
TOTAL 2038, 50 euros/2=1019,25 euros.
Condamner solidairement Mesdames [O] et [Y] au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [G] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2084, a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2025 puis au 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un géomètre expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les requérants justifient d’un motif légitime en ce que les parties sont propriétaires de biens placés sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, l’état descriptif de division ne prévoit pas la répartition des charges communes laquelle ne pourra intervenir que sous réserve de la désignation d’un géomètre expert.
Il sera fait droit à la demande.
La désignation du géomètre expert apparaissant utile à l’ensemble des parties et compte tenu des accords existants entre les consorts [D] et M. [G], les frais d’expertise seront supportés à part égale entre Madame [V] [Y] et Madame [C] [O] d’une part et Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D], d’autre part.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs indiquent avoir fait l’avance des charges communes :
Des frais d’entretien des espaces verts pour 650,00 €,De la facture VEOLIA du 05 décembre 2024 pour 1.082,31 €,De la facture IDE du 29 avril 2024 pour 118,25 € ,
Ils sollicitent à ce titre que les consorts [D] soient condamnés par provision à leur en restituer la moitié du ces sommes, soit un montant global de 925,28 €.
Les consorts [D] réclament quant à eux paiement d’une somme de 1019,25 € correspondant selon eux aux frais communs dont ils auraient fait l’avance sans être remboursés.
Cependant, les parties reconnaissent qu’il n’est à ce jour pas établi de règlement de propriété, ni d’accord sur la répartition des charges communes.
Les demandes de condamnation provisionnelles susvisées se heurtent donc à une contestation sérieuse.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700.
Les demanderesses conserveront la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié avec les consorts [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[T] [I]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
De se rendre sur les lieux sis à [Localité 11], lieudit « [Adresse 12] », cadastré section BE n°[Cadastre 4] ;De recueillir les explications des Parties ;De prendre connaissance de tous les documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources :De dresser un plan de la copropriété ;D’établir un état descriptif de division de l’immeuble dénommé [Adresse 9] à [Localité 11], lieudit « [Adresse 12] », cadastré section BE n°[Cadastre 4], comprenant une description générale de l’ensemble immobilier avec sa désignation cadastrale et la désignation de chaque volume avec sa position dans l’ensemble ;D’établir un projet de calcul des quotes-parts de charges et des quotes-parts de copropriété conforme aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, particulièrement ses articles 5 et 10 ;De proposer une clef de réparation des charges générales et spéciales de l’ensemble immobilier ;D’établir un tableau reprenant, pour chaque lot, la quote-part des charges générales et spéciales qui lui est affectée ;De proposer un règlement de copropriété conforme aux dispositions de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que les frais d’expertise seront supportés à part égale entre Madame [V] [Y] et Madame [C] [O] d’une part et Mme [J] [D] et M. [N] [D], d’autre part,
DISONS que Madame [V] [Y] et Madame [C] [O], d’une part et Monsieur [N] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
REJETONS les demandes de condamnations provisionnelles ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [Y] et Madame [C] [O] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés comme indiqué ci-dessus ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Pacifique ·
- Capital ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Tableau
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Espagne ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Charges ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Partie
- Prêt à usage ·
- Logement ·
- Bail verbal ·
- Contrepartie ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Marc ·
- Juge ·
- Route
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Syrie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Brésil ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Débats
- Avocat ·
- Adresses ·
- Voie d'eau ·
- Erreur matérielle ·
- Référé ·
- Mission d'expertise ·
- Juge ·
- Partie ·
- Copie ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.