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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mars 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP7M
du 09 Mars 2026
affaire : [P] [T], [B] [X], [H] [X], [J] [O] divorcée [X], [E] [M]
c/ [C] [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Clément DIAZ
le
l’an deux mil vingt six et le neuf Mars à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [O] divorcée [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [A] [O]
née le 16 Juin 1939 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, délibéré prorogé au 09 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, M. [T], Mmes [X], Mme [M] et M. [M] (ci-après désignés les époux [M]) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice M. [Z] aux fins notamment de voir condamner ce dernier à cesser d’entraver l’accès à leur immeuble.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 21 novembre 2024, les parties n’étant pas en état de conclure à l’issue d’un second renvoi, puis réenrôlée par décision du 27 mai 2025.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, M. [T], Mmes [X], les époux [M], ainsi que Mme [A] [O], concluent aux fins de voir :
— recevoir Mme [A] [O] en son intervention volontaire ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision, à :
— cesser d’empêcher l’accès de l’immeuble et de cesser d’entraver la porte d’accès de l’immeuble du [Adresse 8]) ainsi que celle permettant l’accès aux appartements de l’étage et à toutes les parties communes de l’immeuble ainsi que le sous-sol de l’immeuble et l’accès aux caves tant du rez-de-chaussée que de l’étage ; et de manière générale de cesser d’empêcher ou d’entraver l’accès aux lots de concluants ou d’interdire l’accès aux parties communes et au sous-sol et aux caves ou d’utiliser celles-ci à un usage autre que celui prévu ;
— débarrasser les parties communes constituant l’accès de l’appartement de tous les encombrants déposés dans les parties communes ;
— reboucher le trou réalisé dans le sol des parties communes et ce sous contrôle des concluants ;
— débarrasser les caves (rez-de-chaussée et sous-sol) de Mme [O] des encombrants qu’ils y ont placés ;
— cesser d’importuner, dégrader leurs biens, et harceler par son comportement les concluants et de cesser tout comportement destiné à nuire auxdits concluants ;
— remettre en place et en bon état d’usage, les boîtes aux lettres dégradées volontairement par celui-ci ;
— condamner le même requis sous la même astreinte à chaque constatation faite d’une entrave quelconque au droit de propriété, ou en cas de dégradations de biens réalisée par le requis à l’égard des concluants ;
— dire et juger qu’en cas de nouveau manquement, sans préjudice de ce qui précède, les concluants seront habilités à faire réaliser les travaux nécessaires d’ouverture de portes pour faire cesser le trouble illicite ;
— condamner le requis à verser aux concluants la somme 15 000 euros (3 000 euros chacun selon précision apportée à l’audience) à titre de provision sur le préjudice subi par lesdits concluants du fait du comportement du requis ;
— condamner le requis à verser aux concluants la somme de 5 000 euros (1 000 euros chacun selon précision apportée à l’audience) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [Z] conclut aux fins de voir :
— débouter M. [T], Mmes [X] et les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— interdire à M. [T], Mmes [X] et les époux [M] tout passage dans l’immeuble du [Adresse 9] pour accéder à l’immeuble situé au [Adresse 10] et au [Adresse 11] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— condamner M. [T] et Mmes [X] à retirer les compteurs électriques et lignes/gaines téléphoniques installée sans autorisation dans la propriété de M. [Z] dans le couloir d’entrée au [Adresse 12] et ce sous astreinte de 500 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T], Mmes [X] et les époux [M] à payer à M. [Z] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [A] [O] :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Mme [A] [O] fait valoir sa qualité de propriétaire de cave en rez-de-chaussée et d’une cave en sous-sol au sein de la copropriété pour motiver son intervention volontaire.
M. [Z] affirme que Mme [A] [O] n’est plus propriétaire d’aucun bien au sein de l’immeuble.
Si Mme [A] [O] conteste avoir cédé ses caves à Mmes [X], il résulte de l’acte de vente du 22 janvier 2024 qu’elle produit qu’elle a bien cédé à ces dernières des lots n° 2 et 4, la désignation du lot n° 2 correspondants, selon la venderesse, à une cave.
Mme [A] [O] produit également un justificatif de propriété portant sur une cave en sous-sol, correspondant à un lot n° 1 cadastré N° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Toutefois, M. [Z] verse aux débats un relevé de propriété des biens de Madame [A] [O] sur la commune de [Localité 8], délivré le 26 septembre 2025, et ne faisant état d’aucune cave. Mme [O] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce relevé de propriété.
Dès lors, elle n’apporte pas en l’état la preuve qu’elle est toujours propriétaire de caves justifiant son intervention volontaire à la présente procédure.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mme [A] [O] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes des époux [M] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir que les époux [M] ne sont propriétaires d’aucun des biens dont l’accès par le couloir du numéro 35 est revendiqué, et conclut au rejet de leur demande.
Les époux [M] indiquent qu’ils détiennent leur droit d’agir de l’autorisation permanente d’accès aux lieux donnée par les propriétaires et des préjudices subis du fait des agissements de M. [Z].
Si les actions en revendication de propriété ou d’une servitude de passage appartient uniquement aux propriétaires et/ou aux usufruitiers d’un bien, les époux [M] invoquent en l’espèce l’existence d’un trouble manifestement illicite les concernant directement en leur qualité d’usager du bien, qualité qui n’est pas contestée, de sorte que leur action sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales de M. [T], de Mmes [X] et des époux [M] :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les requérants indiquent que le couloir situé derrière la porte numérotée [Adresse 13] constitue non seulement une partie commune mais également le seul accès à leurs biens, par une seconde porte se trouvant au fond dudit couloir, que M. [Z] se l’est accaparé et qu’il en empêche l’accès aux autres copropriétaires, adoptant qui plus est un comportement agressif et menaçant à leur égard.
Ils concluent à l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifie leur demande devant le juge des référés.
M. [Z] soutient qu’il est le seul et unique propriétaire du couloir litigieux.
Il verse aux débats l’acte de vente du 2 août 2016 aux termes duquel il est devenu acquéreur du lot numéro 3 situé [Adresse 6]. Il est précisé que l’ensemble immobilier fait l’objet d’un état descriptif du 6 mai 1971. Aux termes de cet état descriptif, également produit par M. [Z], le lot numéro 3 correspond au « reste de l’immeuble », c’est-à-dire en dehors de deux pièces au sous-sol et au rez-de-chaussée reliées entre elles par un escalier intérieur et d’un appartement de trois pièces au premier étage.
M. [Z] produit également un procès-verbal d’huissier de justice en date du 23 août 2024 constatant notamment que le bien de Mmes [X] et utilisé par les époux [M] est desservi par un palier aérien au niveau de la [Adresse 14]. Il est précisé également que les deux portes du rez-de-chaussée portent le nom de M. [T].
Mmes [H] et [B] [X] sont quant à elles propriétaires des lots numéros 2 et 4 cadastrés [Cadastre 4] ([Adresse 14]), [Adresse 15] et [Adresse 16] (correspondant au numéro 33).
M. [T] est quant à lui propriétaire des lots 1 et 3 cadastrés [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] (dont il est précisé que l’ensemble est situé au [Adresse 17], ce qui ne correspond pas au cadastre produit par M. [Z] et qui n’est pas contesté par les parties, la section [Cadastre 4] correspondant au [Adresse 18] et la section [Cadastre 5] correspondant au [Adresse 19]).
Les requérants produisent par ailleurs un procès-verbal de constat du 14 juin 2024 aux termes duquel l’huissier de justice constate que « l’accès aux caves ne peut se faire uniquement que par l’entrée sise [Adresse 17], en empruntant les parties communes ». Il convient toutefois de souligner que l’huissier considère comme acquis le fait que le couloir constitue une partie commune, sans s’expliquer sur cette conviction. Par ailleurs, il constate que « l’accès à la cave est fermé par un portail verrouillé par une chaîne ». Or, M. [Z] est lui-même, au regard de son titre de propriété, propriétaire d’une double cave, et la cave en question n’est pas formellement identifiée. Il ressort du constat d’huissier du 7 mars 2025 que cette cave est revendiquée par Madame [A] [O], qui ne démontre pas en l’espèce en être toujours légitime propriétaire.
Ils produisent également une expertise immobilière du 22 octobre 2021 aux termes de laquelle l’expert indique que « l’on accède au lot par le n° 35 », couloir en copropriété. Toutefois, il s’agit d’une expertise portant uniquement sur la valeur vénale du bien et non sur la délimitation des parties communes.
Enfin, les requérants produisent un courriel du 26 juillet 2025 envoyé par Maître [G], notaire, à Mme [M], aux termes duquel il indique :
« Il semblerait en effet exister une certaine complexité dans la détermination de ce qui est partie commune ou partie privative dans cet immeuble et également quant au fait de savoir s’il existerait, le cas échéant, des parties communes spéciales qui pourraient ne profiter qu’à certains propriétaires. Je n’ai pas vu de précision à ce sujet dans les titres évoqués. Sans doute serait-il dès lors utile de faire revoir globalement le règlement de copropriété de cet immeuble. Cela peut être fait à la demande de l’unanimité des copropriétaires ou, sinon, demandé au tribunal judiciaire qui pourrait nommer à cet effet un expert ».
Il résulte de cette seule pièce que l’évidence requise devant le juge des référés fait défaut en l’espèce. Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par une atteinte au droit de propriété des requérants n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le couloir litigieux constitue le seul accès possible aux biens des requérants, les requérants faisant valoir qu’il s’agit de la seule partie commune permettant un accès à leurs biens. Il convient en tout état de cause de rappeler qu’aucun droit de passage de type servitude n’est revendiqué en l’espèce. Au surplus, la porte du numéro [Adresse 10] dessert un magasin qui appartient bien à Mmes [X] (selon constat d’huissier du 7 mars 2025 produit par les requérants), qu’elles ont choisi d’affecter à l’usage d’entrepôt occupé par M. [W] qui bénéficie d’un contrat de prêt à usage depuis l’année 2024.
Par ailleurs, l’urgence soulevée par les demandeurs n’est en rien démontrée, au regard de la date d’assignation initiale et du refus, justifiée par M. [Z], de participer à une conciliation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes des requérants, les demandes subséquentes dépendant nécessairement du succès de la demande principale.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes formées au titre de la jouissance du couloir ne sauraient prospérer au regard des contestations sérieuses.
Les demandes motivées par l’existence de menaces ou violences ne sont justifiées que par des plaintes des requérants ou ont été réparées devant les juridictions pénales. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’individualiser les demandes, les demandeurs se contentant d’une demande globale à diviser entre chacun.
En conséquence, les demandes d’indemnité provisionnelle seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] :
Au regard de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite de la part de l’une ou l’autre des parties, il n’y a pas non plus lieu a référé sur les demandes de M. [Z].
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’intervention volontaire de Madame [A] [O] ;
DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [J] [O] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [P] [T], Madame [B] [X], Madame [H] [X], Madame [J] [M] et M. [E] [M] ;
REJETONS les demandes d’indemnité provisionnelle de M. [P] [T], Madame [B] [X], Madame [H] [X], Madame [J] [M] et M. [E] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [T], Madame [B] [X], Madame [H] [X], Madame [J] [M] et M. [E] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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