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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] ( [ 2 ] ), POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE [ 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDPT
N° MINUTE : 26/00113
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1] ([2])
[C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE [3]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [T] [E], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [L] [K], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [V] [B], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] épouse [Y], salariée de la société [2] (la société) a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) datée du 24 juillet 2024 pour la pathologie « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Le certificat médical initial joint à cette déclaration en date du 27 mai 2024 a fait état de « G tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », initialement constatée le28 septembre 2023.
Par courrier du 9 août 2024, la caisse a adressé à la société la copie de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée et l’a invité à compléter un questionnaire, sous jours.
Puis, sar courrier en date du 21 novembre 2024, la caisse a indiqué à la société que la maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Il a été précisé à ce titre par la caisse que la société dispose d’un délai jusqu’au 21 décembre 2024 pour consulter et compléter le dossier en ligne et, au-delà de cette date, il lui sera possible de formuler des observations jusqu’au 2 janvier 2025 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 24 mars 2025. Ce courrier a été distribué à la société le 27 novembre 2024 suivant l’avis de réception.
La caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 3 mars 2025.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandé le 23 juillet 2025 et réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 25 juillet 2025.
Suivant des conclusions dites récapitulatives, la société [2] demande au tribunal de bien vouloir :
Juger le recours de la société recevable, juger inopposables à la société la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2023 déclaré par Madame [Y], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En réponse, par des conclusions responsives datées du 14 janvier 2026 dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [H] [Y] et son activité professionnelle,déclarer opposable à la société [2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [Y], débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le respect du délai de consultation du dossier avant la saisine du CRRMP
La société fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de 30 jours francs qui doit lui être impartis selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle a réceptionné le courrier le 27 novembre 2024 et n’a donc bénéficié que de 24 jours francs. Elle considère que le raisonnement de la Cour de cassation résultant de l’arrêt du 5 juin 2025 (n°23-11.391) est inopérant et que c’est bien la date de réception du courrier par la société qui constitue le point de départ du délai d’enrichissement comme prévu par L. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient également qu’en ne permettant pas aux parties de disposer d’un délai identique, les prescriptions de l’article R. 461-10 ne sont pas respectées.
En réponse, la caisse soutient pour sa part que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [4] et invoque assez titre l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 5 juin 2025 (n°23-11.391) confirmé par un arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-14.597). Selon la caisse, la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP.
***
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D. 461-29 dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
***
Ainsi, suivant l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas de saisine d’un [4], met à disposition de l’employeur le dossier qu’elle destine à ce même [4] pendant un délai de 40 jours francs et précise à l’employeur la date à laquelle elle rendra sa décision définitive à l’issue de l’avis rendu par le [4] ainsi que les dates d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours.
Le délai légal de 40 jours francs mentionné par le texte se subdivise en deux phases, tout d’abord une phase de 30 jours, au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier transmis au [4], y ajouter des pièces et formuler des observations à son égard, puis dans un second temps, une phase d’une durée de 10 jours durant laquelle l’employeur peut apprécier le dossier dans son ensemble et continuer d’émettre des observations.
Saisie d’un pourvoi quant au non-respect de l’intégralité du délai de 30 jours par une caisse primaire, la Cour de cassation s’est récemment prononcée en les termes suivants
« L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391).
Analyse confirmée par l’arrêt 13 novembre 2025 (n°24-14.597).
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 21 novembre 2024, distribué à la société le 27 novembre 2024, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de la salariée au [4], de la possibilité pour celle-ci de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 21 décembre 2024 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 2 janvier 2025 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale de la caisse devant intervenir au plus tard le 24 mars 2025.
Le délai de 40 jours a bien ici pour point de départ l’émission du courrier mentionné ci-dessus, correspondant à la saisine du [4], soit le 21 novembre 2024 de sorte que s’agissant d’un délai exprimé en jour francs, ce dernier a débuté le 22 novembre 2024.
Ainsi, force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information, peu important la date effective de la réception du courrier recommandé de la caisse du 27 novembre 2024 par la société et peu important que le premier délai de 30 jours n’ait pas été intégralement respecté, le second, soit celui-ci de 10 jours, l’ayant quant à lui été.
En effet, l’employeur qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (en ce sens Cass. 2ème civ. 13 novembre 2025, n°24-14.597).
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter le premier moyen de la société.
Sur l’avis du [4]
La société fait valoir que le [4] ne mentionne aucunement des éléments probants attestant du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
La caisse relève pour sa part que l’avis du [4] s’impose à elle en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que suivant les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit nécessairement recueillir l’avis d’un autre [4], le premier avis étant contesté.
***
Contrairement à ce que soutient la société, l’avis du [4] est bien motivé dans la mesure où il est rappelé la pathologie pour laquelle le dossier a été présenté, il est précisé le sexe et l’âge de la salariée à la date de la constatation médicale ainsi que sa profession et il est fait état de la consultation de l’avis du médecin du travail. Il est surtout indiqué « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cependant, la société contestant qu’il existe un lien entre la pathologie présentée par la salariée et le travail exercé, il convient, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale de recueillir l’avis d’un autre [4].
Sur les dépens
Dans cette attente, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision du 3 mars 2025 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] [Y] en raison du défaut de respect du contradictoire;
Et, par décision avant dire droit,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, aux fins de :
◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [H] [Y] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel ;
◦ faire toutes observations utiles ;
Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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